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Vendredi 29 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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Textes OHADAC

Sommaire

AVANT-PROJET DE LOI MODÈLE OHADAC RELATIVE AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Article 48

Autorité compétente afin d'engager une procédure d'insolvabilité et loi applicable

Le fait qu'une entité déclarée insolvable fasse partie d'un groupe de sociétés, même s'il s'agit de l'entité mère, ne portera pas atteinte aux dispositions des articles 41 et 47 de la présente loi.

Article 49

Reconnaissance de plusieurs procédures d'insolvabilité à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe d'entités déclarées insolvables

1. Dans le cas où un groupe de sociétés disposerait d'entités dans plus d'un État ou d'un territoire, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité relèvera de la compétence des autorités du lieu où se situe le centre principal d'intérêts de l'entité devant être déclarée insolvable, conformément à la loi applicable. Néanmoins, lorsqu'un abus de la personnalité morale serait apprécié selon les articles 35 et suivants, une seule procédure d'insolvabilité sera engagée à l'encontre de l'entité mère, sans préjudice de la reconnaissance exceptionnelle d'une procédure secondaire à l'égard de l'entité déclarée insolvable en vertu des dispositions de l'article 43.

2. L'ensemble de ce qui précède est établi sans préjudice de la coordination et collaboration nécessaires entre les autorités compétentes des différents États ou territoires, ainsi que celles des administrateurs judiciaires, eu égard à la protection des intérêts des créanciers et la sauvegarde des actifs de chacune des entités déclarées insolvables appartenant à un même groupe de sociétés.

3. En particulier, la clôture de la procédure d'une entité non considérée comme entité mère, au moyen d'une liquidation, d'un plan de redressement, d'un concordat ou d'une mesure similaire devra constituer le résultat le plus opportun au regard de l'entité mère et de son groupe. Il en résulte que l'organe d'administration de ladite entité mère ou son administrateur judiciaire, si elle a été déclarée insolvable, devra, dans tous les cas, être entendu. Il pourra, en outre, s'opposer et intenter un recours, en engageant les voies offertes par la loi applicable à la procédure dont ferait l'objet l'entité distincte de l'entité mère, à l'encontre de toute décision de clôture qu'il considérerait ne pas être la plus adéquate pour cette entité déclarée insolvable et qui causerait un préjudice à l'entité mère ou aux autres entités du même groupe.

Téléchargements

EXPOSÉ DES MOTIFS.pdf

Avant-projet de loi modèle OHADAC relative aux sociétés commerciales.pdf