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Samedi 20 Avril 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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Textes OHADAC

Sommaire

AVANT-PROJET DE LOI MODÈLE OHADAC RELATIVE AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Article 26

Droit applicable à la liquidation

1. La procédure de liquidation d'une société dissoute sera régie par les dispositions du droit régissant ladite société, déterminé conformément à l'article 3 de la présente loi. Les autorités de l'État dont le droit régit la société seront compétentes, le cas échéant, afin de nommer les liquidateurs de la société ainsi que pour toute autre activité présentant un lien avec la liquidation.

2. Sans préjudice de ce qui précède, lorsque la société à liquider posséderait des biens situés en dehors de l'État dont le droit la régit, des liquidateurs pourront être nommés dans l'État où se trouveraient de tels biens afin de réaliser les opérations commerciales demeurant en suspens au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation ou mettre en œuvre de nouvelles opérations s'avérant nécessaires, ainsi que pour aliéner les actifs sociaux et satisfaire les créanciers de la société dans l'État où ses biens seraient situés.

3. La nomination du liquidateur prévue au paragraphe précédent devra être réalisée en accord avec les dispositions de la loi de l'État dans lequel se trouveraient les biens de la société. Les personnes ou les autorités compétentes aux fins de liquidation, conformément au droit régissant la société, pourront solliciter la nomination de ce liquidateur.

4. Les personnes en charge de la liquidation de la société dans des États distincts de celui dont le droit la régit rendront compte de leurs activités aux responsables de la liquidation déterminés en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, lesquels veilleront à un partage adéquat des biens sociaux dans le respect du droit la régissant.

Téléchargements

EXPOSÉ DES MOTIFS.pdf

Avant-projet de loi modèle OHADAC relative aux sociétés commerciales.pdf