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Vendredi 29 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 8.3.1

Domaine d'application

1. Par la cession du contrat, l'une des parties (le « cédant ») transfère à un tiers (le « cessionnaire »), les droits et obligations nés du contrat conclu avec l'autre partie (« contractant cédé »).

2. Cette section ne s'applique pas aux cessions de contrats soumises à des règles spéciales sur le transfert conjoint d'une entreprise.

1. Fonctionnement de la cession de contrats

Les présents Principes, après avoir régi la cession d'un droit contractuel (section 1) et d'une obligation contractuelle (section 2), portent ici sur la cession globale d'un contrat, qui présente comme difficulté supplémentaire de transférer tant les droits que les obligations [section 2-210 UCC : article 6:159 des codes civils néerlandais et surinamais : article 9.3.1 PU].

Exemple : Un franchisé souhaite céder un contrat de franchise internationale à un tiers. Cette cession sera régie par la présente section des Principes OHADAC à partir du moment où cette cession implique de céder les droits du franchisés (acquisition des connaissances et know how, exploitation de marques, fourniture de produits ou de matières premières, etc.) ainsi que ses obligations (commercialisation des produits, paiement des rémunérations et contreprestations pécuniaires, etc.). Au contraire, si le franchisé souhaite céder uniquement son obligation de payer les rémunérations pécuniaires au franchiseur, la section relative à la cession d'obligations s'appliquera.

Dans ce contexte, nombreux sont les systèmes des États de l'OHADAC qui ne prévoient pas de réglementation autonome de la cession de contrats, qui diffère de la cession de droits et d'obligations. Par conséquent, le consensus minimum réside dans certaines règles fondamentales, en plus du renvoi aux dispositions pertinentes quant à la cession de droits et d'obligations, dans la même lignée que les PU (articles 9.3.6 et 9.3.7), les PECL (article 12:201), le DCFR (article III-5:302) et l'article 244 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013. D'autres points, comme par exemple les modalités de modification du contrat soumis à la cession (section 9-405 UCC), sont régis par la loi nationale auxquelles renvoient les règles de droit international privé.

De même, il faut prendre en compte qu'afin que les Principes OHADAC soient efficaces dans leur intégralité, les parties doivent les désigner pour régir le contrat initial ainsi que l'accord de cession contractuelle.

2. Cessions exclues de la section

Dans la même ligne que les sections précédentes relatives à la cession de droit et à la cession d'obligation et conformément aux PU (article 9.3.2) et au DCFR (article III-5:301), la présente section relative à la cession de contrats ne s'applique pas aux cessions soumises à des règles spécifiques relatives au transfert conjoint d'une entreprise ou d'un patrimoine. Dans ces cas, du fait de l'existence d'une cession globale de l'ensemble de la relation juridique de l'une des parties, il convient de ne pas appliquer les règles relatives à la cession individuelle de chaque contrat.

Commentaire

Article 8.3.2

Conditions relatives aux parties

1. La cession exige le consentement du contractant cédé.

2. Le consentement peut être donné de manière expresse ou tacite, simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord de cession.

1. Consentement de l'autre partie

Dans la mesure où la cession du contrat implique non seulement le transfert des droits mais également celui des obligations, le consentement du contractan cédé est obligatoire (article 244 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : Tolhurst v Associated Portland Cement Manufacturers (1902), 2 KB 660 : Linden Gardens Trust Ltd v Lenesta Sludge Disposals Ltd (1994), 1 AC 85, HL : article 9.3.3 PU : article 12:201 PECL : article III-5:302 DCFR). Ainsi, la réglementation s'écarte des dispositions prévues pour la cession de droits et se rapproche de celle pour la cession d'obligations. Comme cela a été souligné dans les commentaires des présents Principes, le consentement du contractant cédé est nécessaire du fait que le débiteur de l'obligation ne peut disposer de sa propre obligation comme il l'entend, puisque cela pourrait évidemment nuire au créancier.

2. Moment de la manifestation du consentement

De même que dans les sections précédentes, le consentement peut être donné à différents moments. Ainsi, il peut être donné au moment de conclure le contrat, ce qui est stratégiquement le plus sûr. Il peut également être obtenu postérieurement à la conclusion du contrat, ce qui risque de mettre à mal les efforts des parties en ce qui concerne la négociation et la conclusion du contrat de cession, puisqu'elles dépendront de l'autre partie a posteriori. Enfin, il peut également être donné un consentement ex ante avant que le contrat de cession ne soit conclu (article 9.3.4 PU : article III-5:302 DCFR). Cette stratégie présente un double risque : le premier, que l'information donnée au contractant cédé afin qu'il donne son consentement varie au moment de conclure le contrat. Les parties doivent prévenir ce risque en proposant au contractan cédé un contrat définitif et prêt à signer. Le deuxième risque, que les présents Principes peuvent limiter, est que le contractant cédé ait connaissance de la date à laquelle la cession prendra effet. Pour cela, il sera nécessaire de notifier au contractant cédé l'accord ou de lui permettre d'identifier la date d'entrée en vigueur de l'accord, par exemple en l'informant de la date de conclusion de l'accord au moment de lui demander son accord.

3. Incidence spéciale de la cession sur les obligations

Comme cela a déjà été souligné, la cession de contrat peut, en ce qui concerne la cession d'obligation, libérer le débiteur ou le maintenir obligé en tant que débiteur subsidiaire ou solidaire. Les Principes OHADAC présentent, sur ce point, un avantage par rapport aux PU (article 9.3.5). Ils débutent par l'expression « l'autre partie peut » libérer le cédant, le maintenir ou en faire un codébiteur solidaire, ce qui prima facie semble être un droit exclusif et excluant de l'autre partie. Celle-ci pourra laisser entendre que le cédant et le cessionnaire ne peuvent convenir de rien sur ce point, ce qui est inexact. En effet, cette interprétation peut entrainer des préjudices disproportionnés pour le cédant, puisqu'il peut transférer ses droits au cessionnaire et en perdre la propriété, et toutefois être maintenu solidaire des dettes en ce qui concerne les devoirs contractuels, car le contractant cédé en a décidé ainsi. De plus, cela provoque une grande incertitude juridique entre le cédant et le cessionnaire puisque le terme fondamental de leur accord de cession relève d'un tiers qui n'est pas partie à cet accord.

Afin d'éviter ce type de risques, les Principes OHADAC prévoient que le cédant et le cessionnaire décident des modalités de cession qui les intéresse. Il s'agit probablement de l'un des aspects centraux de la négociation de l'accord de cession du contrat. Cependant, le cédant et le cessionnaire devront obtenir le consentement du contractant cédé (article 244 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013). Le contractant cédé peut uniquement consentir à la cession dans les termes fixés par le cédant et le cessionnaire. Par exemple, si le cédant et le cessionnaire s'accordent sur la cession en libérant le cédant [Graiseley Properties Ltd & Ors v Barclays Bank Plc & Ors (2013), EWCA Civ 1372], le contractant cédé pourra ou non l'accepter. Mais si elle accepte sous la condition que le cédant continue d'être débiteur solidaire, cela vaudra refus de la cession dans les termes convenus par le cédant et le cessionnaire. En effet, la condition qui pèse sur l'autre partie modifie un terme fondamental de l'accord de cession. Il est vrai que le cédant et le cessionnaire peuvent conférer au contfactant cédé le droit de décider de la modalité de la cession, bien que cela ne soit pas courant dans la pratique. Il s'agirait en tout cas d'un droit conféré par le cédant et le cessionnaire et non pas par les présents Principes.

Exemple 1 : Un entrepreneur souhaite céder un contrat de construction à un tiers. Pour ce faire, le consentement du donneur d'ordres est nécessaire. Le cédant et le cessionnaire décideront si l'entrepreneur initial est libéré ou non ou s'il est responsable à titre subsidiaire ou solidaire de l'exécution de la construction. Le donneur d'ordre pourra accepter les termes de l'accord antérieurement, simultanément ou postérieurement à sa conclusion, mais ne pourra pas les modifier de manière unilatérale. Si le cédant et le cessionnaire ont convenu que la cession libérerait l'entrepreneur initial, le donneur d'ordres ou le contractant cédé pourra accepter la cession sous la condition que premier entrepreneur soit responsable solidairement. Cela reviendrait à refuser l'accord de cession dans les termes convenus.

Commentaire

Article 8.3.3

Effets de la cession

1. La cession produit des effets à l'égard du contractant cédé :

  1. Dès qu'elle donne son consentement, simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord de cession.
  2. Si elle donne son consentement à l'avance, dès qu'elle reçoit la notification de la cession ou qu'elle a pu en connaitre l'existence.

2. Après que la cession a produit des effets à son égard, le contractant cédé ne se libère qu'en s'exécutant auprès du cessionnaire.

3. Lorsqu'un cessionnaire cède à nouveau le contrat à un autre cessionnaire, le contractant cédé se libère conformément à la dernière cession qui a produit des effets.

1. Moment où la cession produit des effets

Étant donné que la cession de contrats entraine le transfert des droits, il est fondamental de déterminer le moment où cette cession prend effet et où l'autre partie doit exécuter ses obligations au profit du cessionnaire. Cette question s'est déjà posée en matière de cession de droits en ce qui concerne le débiteur et a donc de nombreux aspects en commun avec le présent article. La différence principale réside dans le fait que, dans la cession de contrats, le consentement du contractant cédé est toujours nécessaire et conditionne le moment où elle prend effet. Si le contractant cédé est tenu de donner son consentement au préalable, la cession prendra effet dès lors que le contractant cédé reçoit la notification de l'accord, sans préjudice que la date d'effet puisse différer (article III-5:302 DCFR). Il est également prévu que le contractant cédé puisse connaitre par d'autres sources la prise d'effet de cette cession, par exemple, si le contractant cédé, au moment de donner son consentement de manière anticipée, avait déjà connaissance de la date de prise d'effet du futur contrat (article 244 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013). Si le contractant cédé a donné son consentement simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord, il prendra effet dès que le contractant cédé aura donné son consentement, à moins que les parties conviennent d'une date de prise d'effet différée.

Dans tous les cas, à compter du moment où la cession du contrat implique la cession des droits détenus à l'égard du contractant cédé, celui-ci est tenu de s'exécuter auprès du cessionnaire. Par conséquent, de même que pour la cession de droits, après la notification de la cession ou du consentement du contractant cédé, le cas échéant, celui-ci ne pourra se voir libéré qu'en exécutant ses obligations au profit du cessionnaire.

Exemple 2 : L'entrepreneur cède l'exécution de la construction à un tiers. A) Si le donneur d'ordre a accepté avant la conclusion de l'accord de cession, après avoir reçu la notification de la prise d'effet de l'accord, les paiements de la construction et la livraison des matériaux doivent être effectués en faveur du cessionnaire. B) Si le donneur d'ordre a accepté simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord, il devra s'exécuter auprès du cessionnaire à partir de ce moment.

2. Cessions « en chaîne »

Les présents Principes reprennent également la règle tacitement admise dans les pratiques des États de l'OHADAC selon laquelle, lorsqu'un cessionnaire cède successivement le contrat à un autre cessionnaire, le contractant cédé sera libéré en exécutant ses obligations au profit du dernier cessionnaire dont la cession lui aura été notifiée ou qu'il aura acceptée.

Est éludée, toutefois, la règle relative aux « cessions multiples » par le même cédant, qui est prévue pour la cession de droits, étant donné qu'il s'agit d'un cas anormal et sur lequel la majorité des États de l'OHADAC ne prévoient rien. Dans les cas de cession de droit, cette réglementation prenait tout son sens spécifiquement en matière de créances pécuniaires, puisqu'un même créancier pouvait constituer une garantie d'exécution du cédant dans plusieurs contrats. Par conséquent, pour une même créance, il pouvait exister plusieurs droits des tiers. Néanmoins, la cession du contrat n'intervient pas comme garantie d'exécution du cédant. Une règle similaire à celle prévue pour la cession de droits n'est donc pas pertinente.

Commentaire

Article 8.3.4

Régime de la cession

1. La section 1 de ce chapitre s'applique, en tant que de raison, à la cession du contrat comportant le transfert de droits.

2. La section 2 de ce chapitre s'applique, en tant que de raison, à la cession du contrat comportant le transfert d'obligations.

1. Les droits dans la cession contractuelle

Comme cela a déjà été souligné dans le commentaire sous l'article 8.3.1, le plus petit dénominateur commun dans les systèmes juridiques de l'OHADAC passe par un renvoi, le cas échéant, aux règles relatives à la cession de droits et des obligations. C'est également la tendance suivie par les PU (articles 9.3.6 et 9.3.7), les PECL (article 12:201), le DCFR (article III-5:302) et l'article 244 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013.

Exemple : Les faits sont les mêmes que dans l'exemple 2, dans lequel l'entrepreneur cède l'exécution d'une construction à un tiers. Dès qu'une cession de droit intervient, par exemple du droit à recevoir le paiement, les règles relatives à la cession de droits s'appliquent. Dès qu'une cession d'obligation intervient, par exemple l'obligation de l'entrepreneur de livrer des matériaux ou de s'exécuter dans les délais, les normes relatives à la cession d'obligations s'appliquent.

Lorsque le contractant cédé est le débiteur de la prestation et que le cédant en est le créancier, les règles relatives à la cession de droits s'appliquent. De cette manière, le contractant cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'elle détenait à l'égard du cédant. De même, elle peut également lui opposer tout droit de compensation dont elle dispose à l'encontre du cédant et qui est né avant la notification de la cession ou, le cas échéant, de son acceptation. Dans le même temps, le contractant cédé a le droit d'être indemnisée pour les frais supplémentaires découlant de la cession.

Dans ce contexte, en tant que créancier de l'obligation, le cédant assume auprès du cessionnaire, sauf manifestation contraire, les obligations suivantes. En premier lieu : garantir que le droit existe ou qu'il s'agit d'un droit futur identifiable, pouvant être cédé et libre de toute prétention ou droit des tiers. En second lieu : garantir qu'il est autorisé à céder son droit, que le débiteur ne dispose pas d'exception et qu'il n'existera pas de droit de compensation avec les dettes du cédant. Il a également pu être convenu dans l'accord de cession de la répercussion au profit du cessionnaire de toute exécution effectuée auprès du cédant à compter du moment où l'accord de cession a pris effet jusqu'à sa notification au débiteur.

Dans ces cas, le cessionnaire, en conséquence de la cession du contrat, acquiert ses droits. Il bénéficiera de toutes les garanties assurant l'exécution du droit cédé. Toutefois, toutes les garanties apportées par des tiers n'assurent pas l'exécution auprès du cessionnaire et s'éteignent dans trois cas. Premièrement, si l'obligation du débiteur est plus onéreuse du fait de la cession. Deuxième, si le créancier et le débiteur conviennent de l'interdiction de la cession de droits. Troisièmement, si le tiers garant avait apporté sa garantie sous condition que le droit ne soit pas cédé.

2. Les obligations dans la cession contractuelle

Lorsque le contractant cédé est créancier de la prestation et que le cédant en est le débiteur, les règles relatives à la cession d'obligations s'appliquent. Plusieurs possibilités peuvent se présenter. La première consiste en une libération du débiteur, qui est alors exonéré de toute obligation contractuelle. La deuxième consiste en une obligation d'exécution subsidiaire pour le cédant, en cas d'exécution inappropriée par le cessionnaire. Il est ainsi établi une responsabilité solidaire entre le cédant et le cessionnaire, de sorte que le contractant cédé pourra s'adresser à l'un quelconque des deux afin d'obtenir l'exécution qui lui est due. Il est important de souligner que conformément à la section relative aux cessions d'obligations, sauf stipulation contraire des parties, il existera une obligation solidaire entre le cédant et le cessionnaire (dans la même ligne, voir l'article 9.3.5 PU).

Cette règle de renvoi implique que s'il est convenu de libérer le débiteur initial (cédant), le cessionnaire peut opposer à l'autre partie toutes les exceptions du débiteur initial. En revanche, le cessionnaire ne peut opposer au contractant cédé créancier les exceptions découlant de la relation entre le débiteur initial et lui-même. Dans ce contexte, le cessionnaire peut invoquer la compensation des créances qu'il détient contre le contractant cédé créancier. Il ne pourra cependant pas invoquer la compensation de créances dont le débiteur initial (cédant) est titulaire. En outre, la libération de ce dernier entraine l'extinction de la garantie prévue pour le paiement, à moins que le garant n'accepte qu'elle soit conservée. Il a également pu être établi au contrat que serait conservée la garantie sur un bien transmis du débiteur initial au cessionnaire préalablement ou simultanément à la cession d'obligations.

Quand le cédant-débiteur initial convient d'une obligation subsidiaire d'exécution, il pourra, lorsque cela sera nécessaire à titre subsidiaire, invoquer la compensation des créances dont il est titulaire. Les garanties prévues avant la cession assureront l'exécution du débiteur initial (cédant) lorsque cela sera nécessaire à titre subsidiaire.

En cas d'obligation solidaire entre le cédant, le débiteur et le cessionnaire, le droit du cessionnaire à opposer les exceptions du cédant-débiteur initial, le droit d'invoquer la compensation et le fonctionnement des garanties seront régis par les règles des présents Principes relatives aux obligations solidaires. Les exceptions dont le cessionnaire dispose auprès du cédant-débiteur initial seront opposables au contractant cédé créancier, considéré comme bénéficiaire, dans les termes des présents Principes relatifs aux accords en faveur de tiers.

CLAUSES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CESSION DE CONTRATS

1. Clauses relatives à la portée à la cession du contrat

Il a déjà été souligné que la cession de contrat entraine non seulement le transfert de droits mais aussi des obligations. Pour cette raison, il est important que la situation du cédant soit déterminée dans le contrat entre le cédant et du cessionnaire. Ci-après plusieurs possibilités :

Clause A : Libération du cédant

« Le cessionnaire assume toutes les obligations du contrat cédé. Le cédant est libéré et sa responsabilité ne peut pas être engagée par l'autre partie au contrat cédé. »

Au moyen de cette clause, le cessionnaire qui assume toutes les obligations du contrat cédé libère le cédant, qui n'est alors plus obligé auprès du contractant cédé, contrairement aux stipulations des clauses suivantes :

Clause B : Obligation subsidiaire du cédant

« Le cessionnaire assume toutes les obligations du contrat cédé. Toutefois, en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, l'autre partie au contrat cédé pourra exiger l'exécution du cédant. »

Dans ce cas, le cédant n'est pas libéré et devient débiteur subsidiaire, au cas où le cessionnaire n'exécute pas dûment son obligation. Ce type de clauses encourage le contractant cédé à accepter la cession contractuelle, comme c'est le cas, avec davantage d'intensité, dans la clause suivante :

Clause C : Obligation solidaire entre le cédant et le cessionnaire

« Le cessionnaire assume toutes les obligations du contrat cédé. Toutefois, le cédant demeure obligé au titre du régime de solidarité à l'égard du contractant cédé. »

Conformément à la clause précédente, le cédant et le cessionnaire, répondent solidairement auprès du contractant cédé, sauf pour les actions de remboursement. Bien que ce régime soit applicable si le cédant et le cessionnaire n'ont rien convenu au contrat de cession, il convient de mentionner cette relation solidaire de manière explicite afin d'assurer une plus grande sécurité juridique aux parties et pour inciter le contractant cédé à donner son consentement.

2. Clauses relatives à l'interdiction de cession

Conformément aux Principes OHADAC, la cession d'un contrat requiert le consentement de l'autre partie. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'insérer cette stipulation dans le contrat initial ni d'interdire expressément la cession. Celle-ci ne pourra s'effectuer s'il n'existe pas d'accord postérieur des parties dans le contrat cédé de la manière suivante : pour le cédant, dans l'accord de cession même, et pour le contractant cédé, à travers du consentement obligatoire concernant l'accord de cession.

Néanmoins, les parties insèrent généralement dans le contrat initial des clauses interdisant ou autorisant la cession, qui entrainent parfois des problèmes d'interprétation. Figurent comme paradigmes la section 2-210 (4) UCC relatives à l'interprétation d'expressions telles que « interdiction de cession du contrat » ou admission de « la cession de tous mes droits au contrat » ainsi que certains cas de la jurisprudence anglaise [Helstan Securities Ltd v Hertfordshire County Council (1978), 3 All ER 262 : Barbados Trust Company Ltd v Bank of Zambia & Anor (2007), EWCA Civ 148]. Dans ces cas, les Principes OHADAC régissent l'interprétation du contrat mais il est vivement recommandé que les parties clarifient avec exactitude le sens des termes employés et en particulier si l'interdiction de céder le contrat touche également celle de céder un droit ou une obligation spécifique. Dans la pratique, cela est particulièrement pertinent en ce qui concerne la cession spécifique de droits. S'il est interprété que cette cession n'est pas interdite, elle pourra se faire sans le consentement de la partie débitrice. Au contraire, s'il est déduit que la cession individuelle des droits est également interdite, le créancier aura besoin du consentement du débiteur pour toute cession de ses droits.

Dans ce contexte, la clause pourra être formulée de façon absolue, interdisant ainsi non seulement la cession de l'ensemble du contrat, mais aussi la cession à titre individuel de tous ses droits et obligations :

Clause d'interdiction de cession de contrat, de droit et d'obligations

« La cession du présent contrat à des tiers, ainsi que celle de l'un quelconque des droits et obligations qu'il contient, est interdite. »

Conformément à cette clause, le créancier d'un droit particulier ne pourra pas en disposer librement sans le consentement du débiteur. Au contraire, il est possible que les parties interdisent la cession de l'ensemble du contrat mais pas des obligations qu'il contient. C'est le cas de la clause suivante :

Clause : Interdiction de cession de contrat et non pas des droits

« La cession du présent contrat à des tiers, ainsi que celle de l'un quelconque des droits et obligations qu'il contient, est interdite. Toutefois, le créancier d'un droit conféré par le présent contrat pourracédér ce droit à des tiers sans que ne soit requis le consentement du débiteur. »

Cette clause interdit que le contrat et l'une quelconque de ses obligations ne soient cédés sans le consentement du contractant cédé. Cependant, chacune des parties pourra disposer de ses droits contractuels et les transférer librement conformément aux présents Principes, sans que la partie débitrice n'ait à donner son consentement. En outre, ces clauses peuvent être ajustées selon les intérêts des parties en admettant, par exemple, uniquement la cession de créances pécuniaires découlant du contrat.

3. Déclarations relatives à l'acceptation de la cession (renvoi)

De même que pour les cessions d'obligations, l'acceptation du contractant cédé à la cession revêt une grande importance. Il convient donc de renvoyer mutatis mutandis aux modèles de déclarations de la présente section, en prenant en compte que le déclarant agit en tant que cocontractant cédé et non pas en tant que créancier, et qu'il accepte ou non, sous condition ou non, la cession du contrat et non pas uniquement des obligations.

Commentaire

Téléchargements

Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf