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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 4.4.1

Pluralité de débiteurs

1. Lorsque plusieurs débiteurs s'engagent envers un même créancier pour la même obligation, cette obligation est solidaire entre les codébiteurs si chacun est tenu pour le tout, de sorte que le créancier peut demander l'exécution à l'un quelconque des codébiteurs et l'exécution faite par l'un d'entre eux libèrera les autres.

2. Quand les codébiteurs ne se sont engagés que de façon séparée, la part de chacun dans la dette est, à défaut de stipulation contraire, réputée égale.

D'un contrat peuvent découler des obligations pour une pluralité de parties qui occupent la même position et, plus concrètement, la même position concomitante (le contrat se réalise conjointement) et non consécutive (pluralité qui dérive, par exemple, de la cession de crédits ou de la succession à cause de mort). Cette pluralité de parties peut être soit passive (de débiteurs) soit active (de créanciers). Il se peut, en outre, qu'il y ait pluralité de débiteurs et de créanciers en même temps. Il s'agit de situations plus fréquentes dans les contrats commerciaux internationaux (en particulier, le cas de la solidarité passive), de ce fait il est conseillé de disposer d'une règlementation spécifique, qui en outre devra couvrir les particularités de chacune d'elles.

En cas de pluralité de débiteurs, il se peut que chacun d'eux soit tenu d'assumer seulement une partie de la dette, de sorte que le créancier n'aura le droit d'exiger de chacun des débiteurs que la part qu'il lui doit. Dans ce cas, l'obligation plurielle est dénommée « partielle » (article 10:101 PECL), séparée (article 11.1.1 PU) ou commune simple (dans la terminologie employée dans les codes civils guatémaltèque, hondurien, mexicain, panaméen et portoricain). Si ce sont les créanciers qui assument une obligation commune simple, ils ont le droit de demander uniquement leur part de la créance et le débiteur ne devra payer à chacun d'eux que la part qui lui revient individuellement. Dans tous les cas, cette division ou fragmentation de la dette ou de la créance entraine que le régime de l'obligation sera indépendant et propre, de sorte que les actes modificatifs ou extinctifs de l'engagement pourront seulement s'effectuer pour chaque débiteur ou créancier, et n'auront d'effets qu'envers chacun d'eux. Chaque dette ou chaque créance est différente et indépendante à tous les effets. En relation avec ce type d'obligation plurielle, il convient d'introduire une disposition [article 4.4.1 (2)], conformément à laquelle chacun des codébiteurs communs (ou fragmentaires) est tenu à parts égales. Cette règle se trouve dans différents codes (article 246.1 du code civil cubain : article 1.348 du code civil guatémaltèque : article 6:6.1 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.986 du code civil mexicain : article 1.929 du code civil nicaraguayen : article 1.024 du code civil panaméen : article 1.091 du code civil portoricain), ainsi que dans l'article 10:103 PECL.

Dans les contrats commerciaux, il est fréquent que l'obligation souscrite par divers débiteurs soit solidaire. Dans un tel cas, les codébiteurs sont obligés de fournir une seule et même prestation, que le créancier pourra réclamer dans son intégralité et sa totalité à l'un quelconque d'entre eux [article 4.4.1 (1)]. C'est la notion de solidarité entre les débiteurs, qui est largement connue dans les différents codes civils (article 637 du code civil costaricain : article 1.568 du code civil colombien : article 248 du code civil cubain : article 1.200 des codes civils dominicain et français : article 1.352 du code civil guatémaltèque : article 987 du code civil haïtien : article 1.400 du code civil hondurien : article 6:6.1 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.987 du code civil mexicain : article 1.924 du code civil nicaraguayen : article 1.024 du code civil panaméen : article 1.090 du code civil portoricain : article 1.034 du code civil saint-lucien : article 1.221 du code civil vénézuélien : article 178 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013), ainsi que dans l'article 11.1.1 PU, l'article 10:101 (3) PECL et l'article III-4:102 (3) DCFR. Dans les systèmes appartenant à la common law et, en général, en anglais, la dette solidaire est connue sous le terme joint and several, alors que l'obligation fragmentaire, disjointe ou commune simple, est dénommée joint.

Si le codébiteur auquel le créancier s'adresse paie plus de ce qui correspond à sa part dans la dette, il pourra ensuite se retourner contre les autres codébiteurs. Dans cette obligation solidaire, il s'avère important de régir, d'une part, ces relations externes, à savoir, entre les codébiteurs et le créancier (articles 4.4.2-4.4.7), et d'autre part, les relations internes, à savoir, entre les débiteurs solidaires, dès lors que l'un d'eux s'acquitte totalement ou partiellement de l'obligation (articles 4.4.8-4.4.9).

Commentaire

Article 4.4.2

Source de la solidarité entre les débiteurs

Une obligation souscrite par une pluralité de débiteurs est présumée solidaire, sauf stipulation contraire.

La première question particulièrement importante relève de la détermination du type d'obligation plurielle qui découle du contrat, dans le cas où les parties ne le spécifient pas expressément. À cet effet, la présomption au profit du caractère solidaire de la dette est la solution retenue majoritairement pour les contrats commerciaux tant dans les règles nationales que dans les autres principes contractuels. En principe, la favor debitoris conduit la majorité des codes civils à opter, d'une façon générale, pour une présomption contraire à la solidarité. Mais la présomption s'inverse, également d'une façon générale, en matière de contrats commerciaux, pour lesquels prévaut la favor creditoris. En effet, la grande majorité des codes civils et des textes d'harmonisation considère que la dette contractuelle, souscrite par une pluralité de sujets, n'est solidaire que si cela relève d'une stipulation expresse du contrat, de la loi ou d'un usage (article 1,568.3 du code civil colombien : article 638 du code civil costaricain : article 248.4 du code civil cubain : article 1.202 des codes civils dominicain et français : article 1.353 du code civil guatémaltèque : article 989 du code civil haïtien : article 6:6.1 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.400 du code civil hondurien : article 1.988 du code civil mexicain : article 1.924 du code civil nicaraguayen : article 1.025 du code civil panaméen : article 1.090 du code civil portoricain : article 1.299 de l'ancien code civil surinamais : article 176 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations). De même, en droit anglais, la dette sera considérée comme joint and several seulement si cela a été expressément stipulé [Levi v Sale (1877), 37LT 709 : White v Tyndall (1888), 13 App. Cas. 263 : The Argo Hellas (1984), 1 Lloyd's Rep.296]. Nonobstant, cette règle a été étendue aux contrats commerciaux dans la majeure partie des systèmes juridiques, soit par la jurisprudence (par application d'un usage commercial, comme en France et à Porto Rico), soit par une règle spécifique (article 825 du code de commerce colombien : article 432 du code de commerce costaricain : article 674 du code de commerce guatémaltèque : article 711 du code de commerce hondurien : article 102 du code de commerce nicaraguayen : article 221 du code de commerce panaméen : article 1.036 du code civil saint-lucien : article 11.1.2 PU : article 10:102 PECL : article III-4:103 (2) DCFR). Cela explique qu'une règle spécifique pour les contrats commerciaux internationaux dispose directement de la présomption de la solidarité des obligations souscrites par une pluralité de débiteurs.

Commentaire

Article 4.4.3

Solidarité variable entre débiteurs

L'obligation peut être solidaire entre certains débiteurs seulement et non entre tous.

La solidarité ne perd pas son caractère par le fait que la relation obligatoire contient diverses modalités relatives aux différents débiteurs. Chacun d'eux, en effet, pourrait être soumis à des conditions ou des différents, ou être tenu au paiement dans un lieu différent. Il est fait mention expresse quant à cette possibilité de « solidarité variable » en suivant la tradition de nombreux codes [article 1.569 du code civil colombien : article 639 du code civil costaricain : article 1.201 des codes civils dominicain et français : article 1.353 du code civil guatémaltèque : article 988 du code civil haïtien : article 1.401 du code civil hondurien : article 1.925 du code civil nicaraguayen : article 1.027 du code civil panaméen : article 1.093 du code civil portoricain : article 1.035 du code civil saint-lucien : article 1.222 du code civil vénézuélien : article 10:102 (3) PECL].

Commentaire

Article 4.4.4

Droits du créancier

Le créancier peut réclamer à un ou plusieurs des codébiteurs de son choix l'exécution totale ou partielle de l'obligation.

En matière de dette solidaire, l'un quelconque des codébiteurs peut effectuer le paiement, sans que le créancier ne puisse s'opposer à ce que ce soit ce débiteur en particulier qui s'exécute, ni demander que ce soit un autre. En contrepartie, le créancier a le droit de choisir le débiteur ou les débiteurs à qui il va s'adresser pour réclamer le paiement de la dette, que ce soit totalement, ou partiellement. Évidemment, en droit anglais ce ius electionis se limite à la possibilité de réclamer l'exécution à un débiteur en particulier (celui que le créancier choisira), ou à tous à la fois, de sorte qu'il ne permet pas de demander uniquement à plusieurs d'entre eux et non à un autre ou à d'autres [Cabell v Vaughan (1669), 1 Wms. Saund. 291 : Richads v Heather (1817), KB. & Ald. 29]. Toutefois, la solution la plus retenue consiste à ne pas poser de limite sur ce point (article 1.571 du code civil colombien : article 640 du code civil costaricain : article 249 du code civil cubain : article 1.203 des codes civils dominicain et français : article 1.357.1 du code civil guatémaltèque : article 990 du code civil haïtien : article 1.403 du code civil hondurien : article 6:7.1 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.989 du code civil mexicain : article 1.927 du code civil nicaraguayen : article 1.031 du code civil panaméen : article 1.097 du code civil portoricain : article 1.038 du code civil saint-lucien : article 178 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : article 11.1.3 PU et, de façon implicite, dans la définition de l'obligation solidaire contenue dans les PECL et le MCR). En contrepartie, le codébiteur à qui le paiement est réclamé ne peut pas renvoyer le créancier vers un autre débiteur, ni payer uniquement « sa part ».

Commentaire

Article 4.4.5

Effets de l'exécution ou de la réclamation partielles

1. L'exécution obtenue par l'un des codébiteurs solidaires n'éteint pas l'obligation solidaire, sauf en ce qui concerne la part qui a été satisfaite par ce codébiteur.

2. Les actions exercées contre l'un des débiteurs solidaires suspendent la prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs.

De nombreux systèmes juridiques de la zone OHADAC retiennent des solutions spécifiques sur les effets d'une réclamation judiciaire. Ainsi, en premier lieu, il est prévu que la demande du créancier contre l'un des débiteurs ne fasse pas obstacle à la réclamation judicaire ou extrajudiciaire engagée à l'encontre des autres, tant qu'il n'a pas obtenu l'exécution intégrale de la dette [article 1.204 des codes civils dominicain et français : article 1.357 du code civil guatémaltèque : article 991 du code civil haïtien : article 1.404 du code civil hondurien : article 1.928 du code civil nicaraguayen : article 1.031 du code civil panaméen : article 1.097 du code civil portoricain : article 1.039 du code civil saint-lucien : article 1.226 du code civil vénézuélien : Blyt v. Fladagte (1891), 1 Ch. 337 : article 178 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013].

En second lieu, dès lors qu'une demande judiciaire est engagée à l'encontre de l'un des codébiteurs solidaires, la prescription est suspendue. Toutefois, la solution vénézuélienne, selon laquelle les causes d'interruption et de suspension de la prescription qui existe à l'encontre des débiteurs solidaires ne peuvent pas être invoquées contre les autres, s'avère minoritaire (article 1.228 du code civil vénézuélien). C'est l'approche contraire qui prédomine, conformément à laquelle l'action suspend la prescription et ce même envers les autres codébiteurs (article 2.540 du code civil colombien : article 1.206 du code civil dominicain : articles 1.206 et 2.245 du code civil français : article 1.361 et 1.362 du code civil guatémaltèque : article 993 du code civil haïtien : article 2.302 du code civil hondurien : article 2.001 du code civil mexicain : article 1.028 du code civil panaméen : article 1.094 du code civil portoricain : article 2.092 du code civil saint-lucien : article 11.1.7 PU).

Commentaire

Article 4.4.6

Moyens de défense opposables

Le codébiteur solidaire peut opposer tous les moyens de défense communs et ceux qui lui sont personnels, mais pas les moyens de défense personnels des autres débiteurs.

Cette disposition reprend une clause générale qui différencie l'opposabilité des moyens de défense que peut invoquer un codébiteur envers le créancier qui lui réclame le paiement. À cet effet, il est de tradition de distinguer les moyens de défense communs à tous les codébiteurs de ceux qui sont personnels (article 1.577 du code civil colombien : article 1.208 des codes civils dominicain et français : article 1.360 du code civil guatémaltèque : article 6:11 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.410 du code civil hondurien : article 1.995 du code civil mexicain : article 1.035 du code civil panaméen : article 1.101 du code civil portoricain : article 1.043 du code civil saint-lucien : article 1.224 du code civil vénézuélien : article 11.1.4 PU : article 10:111 PECL : article II-4:112 DCFR : article 179 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations). Nonobstant, la portée des moyens de défense communs opposables est, dans les textes ci-dessus mentionnés, dépareillée. Face à la poursuite du créancier, la solution unanimement retenue est que le débiteur solidaire puisse opposer des moyens de défense communs à tous les codébiteurs et des moyens de défense qui lui sont propres. C'est également la règle suivie par la jurisprudence anglaise : le codébiteur peut opposer des moyens de défense communs comme le paiement [Porter v Harris (1663), 1 Lev. 63], ou le fait que le contrat ait été falsifié [Gardener v Walsh (1885), 5 E&B. 84], ou que le créancier ait agi frauduleusement [Pirie v Richardson (1927), 1 KB], ainsi que les moyens de défense personnels propres, mais pas les moyens de défense personnels des autres codébiteurs, comme par exemple, la minorité en âge ou l'insolvabilité [Burgess v Merrill (1812), 4 Taunt. 468 : Gillow v Lillie (1835), 1 Bing. No C. 695 : Lovell & Christmas v Beauchamp (1894), AC 607]. Quant aux moyens de défense personnels des autres débiteurs, il existe également des codes qui permettent leur opposabilité, mais seulement pour la partie de la dette correspondant au débiteur concerné par ce moyen de défense (article 1.410 du code civil hondurien : article 1.931 du code civil nicaraguayen : article 1.035 du code civil panaméen : article 1.101 du code civil portoricain). Les présentes dispositions se sont donc alignées sur la solution majoritaire : ne pas permettre d'opposer des moyens de défense qui sont personnels à l'un ou à plusieurs des autres codébiteurs.

Les moyens de défense communs aux débiteurs sont ceux qui font référence à l'obligation, et comprennent les moyens nés du fait juridique et à son déroulement ou aux aléas de la relation contractuelle (p. ex. interdiction légale, irrégularité de forme, illicéité ou absence de cause ou d'objet). Cela explique qu'elles puissent être contraires pour tous les codébiteurs. Cela va plus loin, invoquer ce premier type de moyens de défense pour les débiteurs se conçoit davantage comme un devoir que comme une faculté, à partir du moment où le débiteur poursuivi par le créancier pour exécution n'invoque pas le moyen de défense, il ne récupèrera pas l'excédent qu'il aura payé par un éventuel recours contributoire (article 4.4.9).

Les moyens de défense personnels découlent de la manière particulière dont le débiteur qui est concerné assume le lien obligatoire, tels que l'incapacité, le handicap et les vices de consentement. Cela explique que seuls les débiteurs directement concernés pourront s'opposer au créancier. Quant aux conséquences en cas de non invocation de ces moyens de défense par le débiteur qui a effectué le paiement par recours contributoire, il convient de se référer à l'article 4.4.9.

L'article suivant précise la portée que les moyens d'exécution ou d'extinction de l'obligation ont sur la dette solidaire, vis-à-vis des autres codébiteurs.

Commentaire

Article 4.4.7

Extinction d'une obligation solidaire

1. L'exécution de l'obligation ou de la compensation effectuée conformément à la section 2 du chapitre 6 des présents Principes éteint l'obligation, soit totalement soit à concurrence du montant exécuté ou compensé.

2. La remise de dette accordée à un codébiteur solidaire éteint l'obligation solidaire, à moins que le créancier ne déclare expressément qu'elle ne bénéficie qu'à ce codébiteur. Dans ce cas, la remise ne libère les autres débiteurs que pour la seule part du codébiteur libéré.

3. La renonciation à la solidarité accordée par le créancier à l'un des codébiteurs n'emporte pas perte de la solidarité entre les autres codébiteurs lesquels ne sont libérés que pour la part du codébiteur concerné par la renonciation.

4. La confusion des qualités de créancier et de codébiteur d'une même dette éteint l'obligation à concurrence de la part de ce codébiteur.

L'extinction de la dette solidaire se produit suite à l'exécution ou au paiement total de celle-ci (ou de tout acte assimilé, tel que la dation en paiement, le paiement par cession de biens, l'offre de paiement et la consignation) par l'un quelconque des débiteurs. Si l'exécution est partielle, l'extinction aura logiquement lieu seulement au regard du montant payé. Il s'agit d'une solution largement connue et expressément contenue dans plusieurs codes (article 251.2 du code civil cubain : articles 1.358 et 1366 du code civil guatémaltèque : article 6.7.2 des codes civils néerlandais et surinamais : 1.934 du code civil nicaraguayen : article 1.032 du code civil panaméen : article 1.098 du code civil portoricain : indirectement, article 1.577.2 du code civil colombien : article 11.1.5 PU). La compensation, effectuée conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 des présents Principes, produit le même effet que le paiement, dans la mesure où elle est effectué par le débiteur solidaire qui est à la fois créancier du créancier commun et qui sera invoquée par lui : elle éteint l'obligation pour la part qui lui correspond, à savoir, totalement ou à hauteur de la somme compensée.

Si le créancier remet la dette de tous les codébiteurs et pour la totalité de la dette, il s'avère alors incontestable qu'une telle remise produit l'extinction totale de l'obligation. De même, une donation à l'ensemble des codébiteurs solidaires d'une partie de la dette réduit l'obligation commune pour cette partie, et libère de la totalité du paiement. Le problème se pose dans le cas où la remise est effectuée uniquement au profit de l'un des codébiteurs solidaires. Des réponses existent dans diverses dispositions. Certains systèmes juridiques disposent que cette remise ne concerne pas les droits du créancier vis-à-vis du reste des débiteurs. Cela signifie qu'ils ne considèrent pas qu'il y a « présomption de remise » au profit des autres débiteurs [article 1.366 du code civil guatémaltèque : article 998 du code civil haïtien : article 1.408 du code civil hondurien : article 11.1.6 PU : article 10:108 (2) PECL : article 180 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013]. Sauf disposition contraire du créancier, la remise ne libère que le débiteur bénéficiaire de la donation, ainsi que les autres débiteurs, pour la partie qui leur correspond, tel que cela est indiqué infra. Toutefois, il convient de retenir la solution favorable à la « présomption de remise », qui existe dans les autres systèmes (article 1.573 du code civil colombien : article 642 du code civil costaricain : article 1.285.1 des codes civils dominicain et français : article 1.940 du code civil nicaraguayen), parce qu'elle s'avère plus adaptée à la solidarité de source contractuelle. Il en découle que si le créancier ne souhaite pas que la remise profite à l'ensemble des débiteurs, mais uniquement à l'un d'entre eux, il doit le mentionner expressément. C'est ainsi également que le conçoivent les juridictions anglaises : si le créancier remet la dette, tous les codébiteurs en bénéficient, mais s'il remet la dette au seul bénéfice d'un débiteur et qu'il réserve ses droits face au reste de la dette, il est considéré qu'à ce titre il a procédé à un convenant not to sue qui ne profite qu'à un débiteur en particulier [Hutton v Wyre (1885), 6 Taunt. 289 : Kearsley v Cole (1846), 16 M & W 128, 136]. Dans tous les cas, il ressort largement que la remise faite au profit d'un des débiteurs entraine l'extinction de la dette seulement pour la part correspondant au débiteur qui en bénéficie (article 1.575 du code civil colombien : article 646 du code civil costaricain : article 1.366 du code civil guatémaltèque : article 997 du code civil haïtien : article 1.408 du code civil hondurien : article 1.992 du code civil mexicain : article 1.932 du code civil nicaraguayen : article 1.030 du code civil panaméen : article 1.032 du code civil saint-lucien : article 11.1.6 PU).

D'autre part, de façon expresse et unanime les codes civils disposent que la renonciation à la solidarité à l'égard de l'un de débiteurs n'implique pas la perte de la solidarité avec le reste des débiteurs (article 1.573 du code civil colombien : article 646 du code civil costaricain : article 1.210 des codes civils dominicain et français : article 1.367 du code civil guatémaltèque : article 997 du code civil haïtien : article 1.406 du code civil hondurien : article 1.936 du code civil nicaraguayen : article 1.045 du code civil saint-lucien : article 1.233 du code civil vénézuélien). Nonobstant, dans un tel cas, certains systèmes juridiques déclarent que l'obligation qui incombe aux autres codébiteurs est intégrale (article 1.233 du code civil vénézuélien). Toutefois, la solution majoritaire, ici retenue, prévoit l'extinction (diminution) de l'obligation pour la part du débiteur qui bénéficie de la renonciation à la solidarité (article 1.573 du code civil colombien : article 646 du code civil costaricain : article 1.210 des codes civils dominicain et français : article 997 du code civil haïtien : article 1.406 du code civil hondurien : article 1.936 du code civil nicaraguayen). Le code civil guatémaltèque pourrait également être rattaché à ce dernier groupe, dans la mesure où la libération de l'un des débiteurs solidaires ne compromet pas les obligations incombant aux autres débiteurs « pour la partie restante de l'obligation » (article 1.367 du code civil guatémaltèque).

Enfin, dès lors qu'un codébiteur réunit les qualités de (co)débiteur et de créancier, l'obligation s'éteint également pour la part correspondant à ce codébiteur vis-à-vis duquel se produit la confusion (article 1.209 des codes civils dominicain et français : article 1.348 du code civil guatémaltèque : article 996 du code civil haïtien : article 1.951 du code civil nicaraguayen : article 1.232 du code civil vénézuélien).

Commentaire

Article 4.4.8

Rapports entre codébiteurs solidaires

1. À défaut de stipulation contraire, les débiteurs solidaires sont tenus par parts égales.

2. À défaut de stipulation contraire et si l'un des codébiteurs devient insolvable, sa part sera partagée au prorata entre les autres débiteurs.

L'obligation entre les codébiteurs solidaires n'est pas, en principe, solidaire. Rien n'empêche que les codébiteurs conviennent entre eux d'un régime de solidarité pour gouverner leurs relations internes, toutefois cela s'avère très peu fréquent. À défaut de disposition contraire, il est communément admis que la dette est divisée ou fragmentée : chaque débiteur est responsable seulement de sa part vis-à-vis du débiteur qui paie plus que la part qu'il doit. Cette part du codébiteur solidaire est considérée comme étant divisée en parts égales, tel que cela est prévu dans de nombreux ordres juridiques nationaux [article 1.579 du code civil colombien : article 649 du code civil costaricain : article 1.213 des codes civils français et dominicain : article 1.000 du code civil haïtien : article 1.999 du code civil mexicain : article 1.949 du code civil nicaraguayen : Sholefield Goodman & Sons Ltd v Zyngier (1986), AC 562 : article 11.1.9 PU : article 10:105 (1) PECL : article III-4:106 (1) DCFR : article 181 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations].

En tout cas, pour remédier aux éventuelles situations injustes, il est prévu à titre de garantie une obligation de protection mutuelle du risque en cas d'insolvabilité. Cette obligation de partager entre le reste des codébiteurs (y compris celui qui aura honoré sa dette envers le créancier) la part du débiteur qui ne pourra pas faire face à sa part de la dette, dans la proportion correspondant à chacun des débiteurs selon la quote-part lui incombant dans le remboursement de la dette, est largement reconnue dans les différents codes (article 1.583 du code civil colombien : article 1.214 des codes civils dominicain et français : article 1.359 du code civil guatémaltèque : article 1.001 du code civil haïtien : article 6:13 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.999 du code civil mexicain : article 1.945 du code civil nicaraguayen : article 1.032 du code civil panaméen : article 1.098 du code civil portoricain : article 1.049.2 du code civil saint-lucien : article 1.238 du code civil vénézuélien : article 10:106 PECL : article 181 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations). La même solution est également retenue en equity [Lowe v Dixo (1885), 16 QBD 455, 458], qui sur ce point s'est imposée sur la règle de common law selon laquelle la dette se divisait entre tous les débiteurs, indépendamment de leur solvabilité.

Commentaire

Article 4.4.9

Droit de recours et subrogation

1. Le codébiteur solidaire qui a payé plus que sa part peut exercer un recours pour réclamer la différence aux autres codébiteurs, seulement à hauteur de la part de chacun.

2. Le codébiteur solidaire qui a payé plus que sa part est subrogé dans les droits du créancier.

3. Face à la réclamation du codébiteur solidaire, l'un quelconque des débiteurs peut opposer les moyens de défense communs qui n'auront pas été invoqués par le débiteur ayant payé ainsi que des moyens de défense personnels, mais non les moyens qui seront personnels aux autres débiteurs.

Dès lors que la part de chaque codébiteur sera déterminée, si l'un a payé au créancier commun plus que sa part, il peut exercer pour l'excédent un recours contributoire auprès de tout autre codébiteur tel que cela est fréquemment et expressément établi dans les systèmes juridiques nationaux. Tous excluent en outre, comme cela a été indiqué, le caractère solidaire de l'obligation des codébiteurs face au débiteur qui a effectué le paiement : il ne pourra être réclamé à chaque codébiteur que la part qui lui correspondra [article 1.575 du code civil colombien : article 651 du code civil costaricain : article 251.3 du code civil cubain : article 1.214 des codes civils dominicain et français : article 1358 du code civil guatémaltèque : article 1.001 du code civil haïtien : article 6:10 des codes civils néerlandais et surinamais (article 6:12.1 des codes civils des Antilles néerlandaises et d'Aruba) : article 1.999 du code civil mexicain : article 1.947 du code civil nicaraguayen : article 1.032 du code civil panaméen : article 1.098 du code civil portoricain : article 1.048 du code civil saint-lucien : article 1.238 du code civil vénézuélien : Davitt v Titcumb (1989), 3 All ER 417, 422 : article 11.1.10 PU : article 10:106 PECL : article III-4:107 (2) DCFR : article 181 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations]. En outre, le débiteur qui a effectué le paiement pourra également réclamer le paiement des frais qu'il aura été amené à payer. Il s'agit d'un règlement communément accepté même s'il n'est pas expressément exposé dans certains codes [article 651 du code civil costaricain : article 1.358 du code civil guatémaltèque : article 1.032 du code civil panaméen : article 1.098 du code civil portoricain : 10:106 (3) PECL : article III-4:107 (3) DCFR]. Évidemment, ce recours contributoire n'est pas absolu : si l'obligation a été contractée uniquement dans l'intérêt d'un ou de plusieurs débiteurs, il est d'usage d'insérer l'obligation des autres débiteurs dans les rapports internes entre débiteurs (article 2.000 du code civil mexicain).

À côté du recours contributoire, il est reconnu au débiteur solidaire qui a payé plus que sa part, la possibilité de se subroger aux droits du créancier (article 1.579 du code civil colombien : article 1.251.3 des codes civils français et dominicain : article 1.412 du code civil hondurien : article 1.999 du code civil mexicain : article 10:106 (2) PECL : article III-4:107 (2) du DCFR). Cette précision est importante, dans la mesure où elle constitue un moyen supplémentaire, qui en quelque sorte contribue à pallier la rigueur de l'obligation solidaire face aux codébiteurs. Comme cela a été mentionné, quand un codébiteur est poursuivi par le créancier pour payer la totalité de la dette ou plus que sa part, il ne peut pas opposer la division de la dette. Pour que le codébiteur puisse récupérer les sommes d'argent qu'il n'était pas tenu de payer, il dispose non seulement du recours contributoire mais il a également la possibilité d'exercer une action en subrogation. Dans ce cas et contrairement à ce qui se passe pour le recours contributoire, l'ancienneté de l'obligation sera à la source. La subrogation, en tout cas, n'est pas absolue, dans la mesure où elle ne permet de s'adresser à chaque codébiteur que pour la part de la dette qui lui échoit (article 1.049 du code civil saint-lucien).

Tout débiteur solidaire est responsable envers ses coobligés d'opposer face à la réclamation du créancier les moyens de défense communs. Comme cela a été mentionné supra, les moyens de défense communs doivent obligatoirement être allégués si le créancier poursuit l'exécution de l'obligation auprès de l'un des débiteurs, de sorte que si le débiteur n'invoque pas le moyen de défense à ce moment-là, il ne pourra pas récupérer l'excédent qu'il aura payé dans le cadre d'un éventuel recours contributoire. Le reste des codébiteurs pourra opposer au codébiteur qui aura payé plus que sa part, cette exception commune (article 1.208 des codes civils dominicain et français : article 1.360 du code civil guatémaltèque : article 11.1.12 PU). C'est seulement pour des motifs impératifs de bonne foi qu'une telle possibilité pourra être tempérée : si le débiteur à qui le paiement est réclamé par le créancier en informe les autres et n'est pas avisé de l'existence de moyens de défense par les autres, ceux-ci ne pourront pas par la suite arguer de ces moyens dans leurs rapports entre eux, sauf si celui-ci en avait eu connaissance.

Les moyens personnels du codébiteur, qui est poursuivi d'un recours contributoire par le débiteur qui a payé plus que sa part, ne peuvent pas être opposés par celui-ci au créancier, mais peuvent être invoqués dans cette voie.

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Article 4.4.10

Solidarité de créanciers

Lorsqu'un même débiteur s'engage envers plusieurs créanciers pour une même obligation, cette obligation est solidaire entre les cocréanciers si chaque cocréancier peut réclamer au débiteur l'exécution totale de l'obligation et si le paiement fait à l'un quelconque d'entre eux libère le débiteur.

Quand la pluralité des parties se trouve du côté des créanciers, c'est-à-dire, quand il existe plusieurs créanciers pour un débiteur commun, la créance, d'une façon générale, est de nature divisée ou séparée : chaque créancier va seulement pouvoir réclamer au débiteur la seule part qui lui correspond dans la créance. La solidarité entre les créanciers ou solidarité active occupe une place très résiduelle, à partir du moment où elle ne présente pas d'avantage substantiel pour le débiteur, alors que les cocréanciers peuvent être fortement lésés. En effet, chaque créancier solidaire peut exiger du débiteur qu'il exécute entièrement l'obligation et le paiement effectué par le débiteur à l'un quelconque d'entre eux le libère de son obligation. C'est ainsi qu'elle est conçue dans les différents textes [article 1.568 du code civil colombien : article 248.2 du code civil cubain : article 1.197 des codes civils dominicain et français : article 1.352 du code civil guatémaltèque : article 985 du code civil haïtien : article 6:16 codes civils néerlandais et surinamais (article 6:15 des codes civils des Antilles néerlandaises et d'Aruba) : article 1.400 du code civil hondurien : article 1.987 du code civil mexicain : article 1.924 du code civil nicaraguayen : article 1.024 du code civil panaméen : article 1.090 du code civil portoricain : article 1.221 du code civil vénézuélien : article 11.2.1 PU : article 10:201 (1) PECL : article III-4:202 (1) DCFR : article 248 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations].

La solidarité entre les créanciers, comme cela a été mentionné, n'est pas courante. De ce fait, l'accord exprès sur une telle solidarité n'apparait que dans certains contrats bancaires, comme dans les contrats de dépôt ou les comptes courants entre détenteurs communs. Les détenteurs communs d'un compte de dépôt ou d'un compte courant (cocréanciers) attendent que l'établissement bancaire (débiteur) réponde aux demandes de chacun d'eux, indépendamment de qui est le propriétaire des fonds. Cette question sera déterminée entre eux au travers de leurs rapports internes. Ainsi, les risques qui sont assumés par les codétenteurs avec le régime de la solidarité sont évidents : n'importe lequel d'entre eux peut demander le remboursement de la totalité des fonds existants, ou même provoquer un découvert, si cela a été négocié avec l'établissement bancaire, et celui-ci devra accéder à une telle demande.

De la définition de la solidarité entre créanciers se dégage l'un des deux effets fondamentaux de cette solidarité : permettre aux cocréanciers de s'adresser au débiteur commun pour exiger le paiement de la totalité de l'obligation, sans que le débiteur ne puisse prétexter qu'il ne représente pas la totalité des créanciers. Sans nier la possibilité que le débiteur éteigne son obligation motu proprio (article 4.4.14), ce qui nous intéresse fondamentalement c'est les droits des cocréanciers face au débiteur commun. Si les comptes bancaires des détenteurs communs en sont le cadre habituel, il s'agit de relations qui ne portent pas sur une dette permanente dont le débiteur veut se libérer et que les créanciers cherchent à liquider, par conséquent le ius electionis du débiteur n'a pas beaucoup de sens. Toutefois, l'on sait également qu'il y a solidarité entre les créanciers dans d'autres relations commerciales (joint-ventures, assurances, etc.), de ce fait la réglementation qui est proposée ne s'applique pas strictement aux particularités des comptes courants entre détenteurs communs.

L'autre effet que reprend la définition porte sur l'extinction de l'obligation dès lors que le débiteur s'acquitte de la totalité de son obligation au profit de l'un des créanciers solidaires. Cet effet étant énoncé dans cette première disposition relative à la solidarité entre créanciers, il n'est pas nécessaire d'adopter une règle spécifique, comme celle prévue à l'article 1.990 du code civil mexicain ou à l'article 11.2.2 PU.

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Article 4.4.11

Source de la solidarité entre créanciers

La solidarité entre créanciers ne se présume pas et doit être expresse.

Dans la mesure où la solidarité entre créanciers ne peut exister que sur la base d'une étroite confiance entre les cocréanciers, il convient d'exiger que la source de cette solidarité soit contractuelle. Par conséquent, le caractère solidaire d'une créance ne peut pas se présumer (comme c'est le cas des dettes, tel que cela a été vu supra). Pour qu'une solidarité active existe, il doit être signé un accord exprès entre les créanciers et le débiteur. Cela est prévu expressément dans la majorité des codes [article 1.568 du code civil colombien : article 248.4 du code civil cubain : article 1.197 des codes civils dominicain et français : article 1.353 du code civil guatémaltèque : article 985 du code civil haïtien : article 6:16 des codes civils néerlandais et surinamais (article 6:15 des codes civils des Antilles néerlandaises et d'Aruba) : article 1.400.3 du code civil hondurien : article 1.988 du code civil mexicain : article 1.924.2 du code civil nicaraguayen : article 1.024 du code civil panaméen : article 1.090 du code civil portoricain : article 1.223 du code civil vénézuélien : Thompson v Hakewill (1865), 19 CNBS, 713, 726 : article III-4:203 (2) DCFR]. Bien que cette disposition ne figure pas dans les PECL, ce serait tout de même la solution retenue par ce texte, car dans le commentaire qui l'accompagne il est indiqué que la solidarité active ne peut être présumée. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'opter pour une position plus radicale face à ce type d'obligation, qui exclurait même qu'elle puisse exister : l'article 636 du code civil costaricain dispose que la solidarité entre créanciers n'est pas possible et renvoie à l'institution du pouvoir.

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Article 4.4.12

Solidarité variable entre créanciers

La créance peut être solidaire entre certains créanciers seulement et non entre tous.

De la même manière que la solidarité passive peut être variable, la solidarité active admet la possibilité de s'accorder sur des conditions, délais ou modalités de réclamation divers, pour chaque créancier, quant à l'exécution de l'obligation du débiteur. Cela est habituel dans les contrats de compte courant entre détenteurs communs. Cela est expressément prévu dans l'article 1.353 du code civil guatémaltèque, l'article 1.925 du code civil nicaraguayen, l'article 1.027 du code civil panaméen et l'article 1.093 du code civil portoricain.

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Article 4.4.13

Droits du débiteur

Pour exécuter son obligation ou réaliser le paiement, le débiteur peut s'adresser à l'un quelconque des cocréanciers.

Les différents codes civils reconnaissent habituellement un ius electionis dans le domaine aussi de la solidarité active. Le débiteur se voit reconnaitre la possibilité de choisir le créancier solidaire auprès duquel il va se libérer de son obligation (article 1.570 du code civil colombien : article 251.1 du code civil cubain : article 1.198 des codes civils dominicain et français : article 1.355 du code civil guatémaltèque : article 985 du code civil haïtien : article 1.402 du code civil hondurien : article 1.926 du code civil nicaraguayen : article 1.029 du code civil panaméen : article 1.095 du code civil portoricain : article 1.241 du code civil vénézuélien : article 248 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013). À cette règle s'en ajoute une autre qui exclut ce choix si le débiteur est poursuivi par l'un des créanciers en particulier, dans ce cas il devra effectuer le paiement au créancier qui le poursuit. Cette règle n'est pas prévue dans les PU, mais le serait implicitement à l'article 10:201 PECL.

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Article 4.4.14

Moyens de défense et extinction de l'obligation du débiteur

1. Le débiteur peut opposer au créancier, qui le poursuit en exécution, tous les moyens de défense communs aux cocréanciers et tous les moyens personnels de ce créancier, mais non les moyens de défense personnels des autres créanciers.

2. L'exécution de l'obligation et de la compensation effectuée conformément à la section 2 du chapitre 6 des présents Principes éteignent l'obligation à concurrence de la part exécutée ou compensée.

3. La remise de dette ou la confusion n'éteignent l'obligation qu'à concurrence de la part du créancier qui procède à la remise ou en la personne duquel s'opère la confusion comme créditeur et débiteur.

À l'instar du régime de la solidarité passive, il convient d'établir une disposition qui précise les exceptions que le débiteur peut opposer à celui qui lui réclame l'exécution de l'obligation en tant que créancier solidaire (article 11.2.3 PU). Ainsi, il est prévu que le débiteur qui est enjoint par l'un quelconque des créanciers peut opposer tous les moyens de défense communs, et tous les moyens de défense personnels dont il dispose à l'égard du créancier qui le poursuit. Il ne pourra toutefois pas invoquer les moyens qui sont personnels à d'autres créanciers. Pour ce qui concerne les types de moyens de défense, voir le commentaire de l'article 4.4.6.

La compensation, à l'instar de la solidarité entre les débiteurs, équivaut au paiement, si elle intervient conformément aux dispositions légales (article 1.570 du code civil colombien : article 1.402 du code civil hondurien : article 1.926 du code civil nicaraguayen : article 1.991 du code civil mexicain : article 1.030 du code civil panaméen : article 1.096 du code civil portoricain). Quant aux dettes concernées par la compensation et aux exigences ainsi qu'aux effets de la compensation, l'on s'en tiendra aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 des présents Principes. Par conséquent, si le paiement ou la compensation sont effectués intégralement, la créance s'éteint. S'ils ne sont que partiels, l'extinction s'effectuera uniquement à hauteur de la somme payée ou compensée. Bien que certains systèmes juridiques optent pour attribuer des effets extinctifs à la remise uniquement à l'égard du créancier qui compense (article 1.244 du code civil vénézuélien), cette solution s'avère toutefois majoritaire. Il en est de même pour la solution retenue dans les PU, à travers le renvoi effectué par l'article 11.2.3 (2) à la disposition correspondant au régime de la solidarité passive.

Bien que la remise de la créance reçoive un traitement identique au paiement et à la compensation dans la majeure partie des codes civils (article 1.570 du code civil colombien : article 1.402 du code civil hondurien : article 1.926 du code civil nicaraguayen : article 1.990 du code civil mexicain : article 1.030 du code civil panaméen : article 1.096 du code civil portoricain), la règlementation alternative s'avère dans cette situation davantage appropriée. Il convient de stipuler que la remise n'éteint que la dette à l'égard du créancier qui procède à la remise, tel que cela est prévu à l'article 986.2 du code civil haïtien, l'article 1.198 des codes civils dominicain et français, l'article 1.366 du code civil guatémaltèque, l'article 1.244 du code civil vénézuélien et l'article 10:205 (1) PECL. Les PU optent pour une solution contraire : la remise de la dette par l'un des créanciers solidaires affecte le reste des cocréanciers conformément à l'article 11.1.6. Et même si cette solution peut correspondre aux comptes ou dépôts bancaires de détenteurs communs, cette solution ne semble pas du tout logique, à partir du moment où les cocréanciers ne peuvent pas être lésés par une remise qui ne couvre que la partie du créancier qui procède à la remise.

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Article 4.4.15

Recours entre créanciers

1. À défaut de stipulation contraire, les parts des cocréanciers sont présumées égales.

2. Le créancier solidaire qui a reçu plus que sa part doit rembourser l'excédent à ses cocréanciers, chacun pour sa part.

Dans le cas où la part de la dette de chacun des créanciers n'aura pas été expressément déterminée, il convient de procéder à la division de la dette par parts égales. Cette solution est expressément retenue dans certaines législations [article 1.030 du code civil panaméen : article 1.096 du code civil portoricain : article 10:204 (1) PECL].

La quote-part de chaque créancier solidaire, une fois déterminée (conformément aux rapports internes ou à la disposition précédente), doit protéger le créancier qui n'a pas obtenu du débiteur la part de la créance qui lui revenait, et qui a été réclamée par ce même débiteur à l'autre cocréancier. Autrement dit, le créancier qui a obtenu plus que sa part dans la créance, doit la restituer au reste, c'est-à-dire à chacun en fonction de ce qui lui revient [article 250 du code civil cubain : article 1.992 du code civil mexicain : article 11.2.4 (2) PU : article 10:204 (2) PECL : article III-4:206 (2) DCFR].

CLAUSES DE SOLIDARITÉ

Solidarité passive (des débiteurs)

« L'obligation des débiteurs (locataires / cocontractants...) est solidaire. Tous les débiteurs (locataires / cocontractants...) sont tenus à part égale au paiement de la dette, et le créancier peut poursuivre l'un quelconque d'entre eux jusqu'à extinction complète de la dette. »

Solidarité active (des créanciers)

« La créance est solidaire. N'importe lequel des créanciers a le droit d'exiger du débiteur qu'il exécute la totalité de l'obligation, et ce dernier peut s'acquitter de la totalité de sa dette au profit de l'un quelconque de ses créancier. »

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Téléchargements

Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf