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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 4.2.1

Intégration du contrat

1. Le contenu du contrat résulte exclusivement de l'accord des parties.

2. Si les parties n'ont pas expressément convenu une clause contractuelle qui est déterminante de leurs obligations respectives, cette clause peut être déduite de manière implicite au regard de son caractère objectivement raisonnable et de la finalité du contrat.

1. Options de règlementation des instruments régissant les omissions du contrat

Le présent article vise à combler les lacunes contractuelles. Cela présuppose que le contrat ait été valablement conclu. Par conséquent, il faudra prendre en considération en particulier les dispositions du chapitre 2 des présents Principes en ce qui concerne les conditions minimales de pour déterminer l'objet du contrat qui sont nécessaires pour établir sa conclusion. Un contrat initialement incomplet ou qui n'est pas suffisamment déterminé peut souvent être considéré comme conclu du simple fait que les parties l'ont exécuté. Dans d'autres cas, indépendamment de ce fait, le contrat sera considéré comme conclu même s'il présente des lacunes concernant des aspects sans influence sur sa conclusion. Dans tous les cas, le juge ou l'arbitre est confronté au besoin de pallier les omissions du contrat en comblant les lacunes de l'engagement des parties.

De même que pour l'interprétation du contrat, il existe deux approches opposées en droit comparé permettant de combler les lacunes du contrat et de permettre son fonctionnement ou sa construction. Les systèmes romano-germaniques partent généralement d'un critère flexible laissant initialement une grande liberté interprétative quant au comblement des lacunes. Ce critère s'inspire parfois d'une règle à texture ouverte qui insère une « clause générale ». La plus répandue dans les codes civils des systèmes caribéens part du postulat que le contrat n'oblige pas seulement à ce que les parties ont expressément stipulé, mais aussi aux exigences découlant de la « bonne foi », de l'« Ã©quité » ou de la « nature du contrat » [article 1603 du code civil colombien : article 1.023 du code civil costaricain : article 1.135 des codes civils dominicain et français : article 1.159 du code civil guatémaltèque : articles 925 et 926 du code civil haïtien : article 1.546 du code civil hondurien : articles 6:2 et 6:248 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.796 du code civil mexicain : article 2.480 du code civil nicaraguayen : article 1.109 du code civil panaméen : article 1.210 du code civil portoricain : article 956 du code civil saint-lucien : 1.160 du code civil vénézuélien]. Cette tendance est également maintenue dans les articles 3, 11 et 103 de l'avant projet de réforme du droit français des obligations de 2013. Le principe interprétatif souligné est aussi palpable aux États-Unis (sections 1-203 UCC et 205 du Second Restatement of Contracts). Les articles 1.621.II du code civil colombien et 1.160 des codes civils dominicain et français va dans le même sens, en prévoyant que les clauses d'usage courant sont présumées même si elles ne sont pas expressément rédigées.

En revanche, le droit anglais utilise la doctrine des dits « termes implicites » afin de combler les lacunes contractuelles. La doctrine anglaise présente une ressemblance remarquable aves les systèmes romano-germaniques sur un point : les dits « implied-in-law terms », c'est-à-dire les obligations contractuelles imposées par la loi, la coutume ou la jurisprudence et qui coïncident avec l'exigence générale des systèmes romano-germaniques en ce qui concerne la soumission du contrat aux exigences impératives, en plus des accords entre les parties. La question, cependant, est controversée en ce qui concerne la méthode utilisée pour combler les lacunes dans le domaine plus large des obligations soumises à l'autonomie de la volonté des parties. À cet égard, la jurisprudence anglaise se sert des dits « implied-in-fact terms », c'est-à-dire des termes ou des obligations contractuels dont les parties ne sont pas convenues, mais qui sont raisonnables et surtout nécessaires pour que le contrat ait un sens commercial. Les critères traditionnels de la jurisprudence anglaise (officious bystander test et business efficacity test) sont suivis dans les systèmes caribéens de la common law. En témoignent, par exemple, les décisions de la High Court de Trinité-et-Tobago dans les affaires Costa v Murray and Murray (Carilaw TT 1977 HC 82) et Pierre v Port Authority of Trinidad y Tobago (Carilaw TT 1969 HC 23), cette dernière se rapportant à l'obligation de transporter les marchandises de manière sûre et appropriée en tant que terme implicite dont les parties n'ont pas à convenir expressément.

La différence entre les clauses générales des systèmes romano-germaniques et les obligations implicites du droit anglais réside dans les critères qui permettent de déduire une obligation dont les parties ne sont pas convenues. Tandis que les premiers s'orientent vers des critères de justice (bonne foi) ou d'équité, le droit anglais se base de préférence sur des critères de simple efficacité économique du contrat, reconnaissant les obligations implicites qui sont indispensables pour que le contrat fonctionne ou ait un sens commercial (caractère raisonnable), mais indépendamment de toute considération quant à leur caractère juste ou équitable et à l'exclusion de toute bonté axiologique. Cette tendance est visible, par exemple, dans la décision du Privy Council (Sainte-Lucie) dans l'affaire Marcus v Lawaetz (Carilaw LC 1986 PC 2). Néanmoins, comme cela a été souligné dans le commentaire à l'article 4.1.2, bien que récemment en droit anglais une tendance à considérer la bonne foi comme élément interprétatif et correctif puisse être observée, cette tendance reste controversée.

Les deux formules mentionnées semblent se combiner, mais seulement en apparence, dans les projets de codification les plus récents du droit international des contrats. Dans certains cas, ces approches sont toutes deux reflétées, de manière confuse. Par exemple, les PU ont introduit une règle spécifique (article 4.8) qui vise à offrir une solution adéquate en ajoutant à l'intention des parties et à la nature et finalité du contrat des critères généraux tels que la bonne foi et la loyauté contractuelle, voire le plus simple « sens commun ». Il est important de remarquer, cependant, que les mêmes critères sont employés à l'article 5.2 PU afin de définir les « obligations implicites ». Une comparaison des exemples et des commentaires aux deux articles met en évidence qu'il n'existe pas de réelle distinction entre une lacune comblée en utilisant les critères interprétatifs de l'article 4.8 et une obligation implicite déduite conformément à l'article 5.2 avec les mêmes critères. Mais il est certain que s'il y a obligation implicite, il ne convient donc pas de parler de lacunes, si bien que l'article 4.8 ne serait jamais appliqué.

Dans ce sens, la règlementation proposée dans l'article 6:102 PECL semble plus cohérente. Sous la rubrique « obligations implicites », les PECL établissent un seul critère en cas d'omission du contrat. D'une certaine manière, la terminologie s'approche du droit anglais, bien qu'il existe toujours une différence essentielle concernant les sources de ces obligations implicites : l'intention des parties, la nature et l'objet du contrat ainsi que la bonne foi. Avec de légers changements, le modèle de réglementation des PECL est conservé dans les articles II-9:101 DCFR et 68 CESL, qui introduisent la particularité notable d'exclure un tel instrument si les parties ont assumé volontairement les risques de la lacune, donnant priorité dans ce cas-là à la littéralité du contrat.

2. Règle du minimum

Aujourd'hui, il parait impossible de rédiger une règle convergente en matière d'omission du contrat dans les systèmes romano-germaniques et dans les modèles caribéens de la common law.

La formulation proposée est consciemment vague et ouverte afin de permettre d'incorporer les deux cultures dominantes. Ainsi, elle n'empêche ni n'exige d'insérer une obligation dont les parties sont convenues et s'inspirant de l'équité ou de la bonne foi afin de déterminer le caractère raisonnable d'un terme à la lumière de la finalité du contrat. Il faut remarquer, d'un côté, que nombre de systèmes romano-germaniques ont une pratique contraire de facto à la modification des obligations des parties en vertu de critères de justice matérielle, en particulier dans des branches commerciales spécialisées. D'un autre côté, il faut prendre en considération que la règle contenue à l'article 4.1.1 empêche l'altération du contrat si ses clauses sont claires. En réalité, la règle proposée, sans forcer la résistance du droit anglais à la notion de bonne foi, n'empêche pas non plus de la prendre en considération, de sorte qu'elle peut être acceptée par tous les systèmes concernés sans prendre le risque que la divergence de solutions n'augmente de manière remarquable, étant donné la diversité de critères que l'intégration du contrat provoque dans les jurisprudences nationales elles-mêmes.

En outre, si les parties souhaitent insérer expressément un critère équitable pour pallier les omissions du contrat, s'inspirant des critères de bonne foi, elles peuvent décider d'insérer dans le contrat une clause spécifique, dont les effets seront admis par les tribunaux ou les arbitres appartenant aux systèmes issus du droit anglais.

CLAUSE DE BONNE FOI

« Ce contrat doit être interprété conformément à la bonne foi. Chaque partie doit observer les exigences de bonne foi et par conséquent garantir que, dans le cadre des accords conclus avec l'autre partie, elle ne commettra pas d'actes ou d'omissions susceptibles de porter atteinte ou de réduire les droits, les biens ou les intérêts de l'autre partie. Chaque partie doit collaborer le plus possible avec l'autre afin de s'assister mutuellement ».

Commentaire

Article 4.2.2

Modification sous une forme convenue

1. Lorsque les parties sont convenues de la forme sous laquelle le contrat peut être modifié ou révoqué, la modification ou la révocation du contrat ne peut se faire sous une autre forme.

2. Toutefois, une partie qui par ses déclarations ou son comportement a conduit l'autre partie à agir raisonnablement en conséquence restera obligée en raison de ses actes et ne pourra pas invoquer cette clause.

Par une clause de ce type, les parties cherchent à éviter que les déclarations ou les actes effectués pendant l'exécution du contrat puissent être entendus comme une modification des obligations contractuelles, à moins qu'ils ne prennent une forme donnée. L'emploi de ces clauses est particulièrement opportun quand le contrat est régi par des systèmes romano-germaniques qui permettent plus facilement de déduire des obligations n'étant pas contenues dans le contrat ou d'en modifier le contenu à partir de la véritable intention des parties, qui peut s'apprécier selon leur comportement ultérieur. La règle proposée dans cet article est semblable aux règles contenues aux articles 29.2 CVIM et 2.1.18 PU. La règlementation des PECL (article 2:106) et du DCFR (article II-4:105) l'envisage d'une manière plus faible.

L'exception contenue au paragraphe deux vise à éviter les effets déraisonnables de la clause lorsque l'une des parties, à travers ses propres actes, fait des déclarations ou exécute des actes qui conduisent l'autre partie à assumer ou à agir raisonnablement en conséquence d'un tel comportement, ce qui implique une modification des conditions établies au contrat.

Exemple 1 : L'entreprise A, dont le siège est situé à San Juan, Porto Rico, conclut un contrat avec l'entreprise B, dont le siège est situé en Guadeloupe, pour la construction et livraison clé en main d'une installation industrielle. Le contrat, en plus d'une clause de non modification orale, comprend une obligation d'assistance technique fournie par B pour former les travailleurs de l'entreprise A au fonctionnement de l'installation. Le contrat a prévu que cette formation aurait lieu dans les installations de A. Postérieurement, A écrit un message à B lui indiquant qu'elle considère plus opportun que l'enseignement ait lieu dans les installations de B en Guadeloupe. Conformément à cette déclaration, B prépare dans ses installations tout le processus et le nécessaire pour dispenser la formation. Deux jours avant la date fixée, A demande à B que la formation soit dispensée conformément aux clauses du contrat. B peut invoquer le comportement de A pour ne pas exécuter l'obligation dans les installations de A et dispenser la formation en Guadeloupe.

La limite est connue dans les systèmes romano-germaniques sur la base de la doctrine de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, et aux États-Unis grâce à la doctrine du promissory estoppel (section 90 du Second Restatement of Contracts). L'approche du droit anglais, par contre, est plus restrictive [Hughes v Metropolitan Rly (1877), 2 AC 439, 448 : Esso Petroleum Co Ltd v Alstonbridge Properties Ltd (1975), WLR 1474]. Il est considéré que l'institution de l'estoppel peut être invoquée, par exemple, pour être exonéré d'une obligation établie dans le contrat, mais non pour exiger une obligation non accordée dans le contrat.

Exemple 2 : L'entreprise A, dont le siège est situé au Mexique, conclut un contrat de fourniture de produits alimentaires avec l'entreprise B, dont le siège est situé à La Havane, qui comprend une clause de non modification orale. Le contrat prévoit que la livraison doit se faire FOB à La Havane. L'entreprise B demande à A la possibilité de livrer un envoi spécifique au Port de Santiago de Cuba. A accepte, et la même demande est réitérée pour les deux envois suivants. La quatrième demande à ce propos est refusée par A, qui considère que la livraison dans un port différent de celui dont elles ont convenu soulève des inconvénients supplémentaires et des coûts exceptionnels. Selon le droit anglais, B ne peut pas invoquer une obligation contre A dont elles n'avaient pas convenu. En principe, cela serait possible conformément à d'autres systèmes, y compris la règle des présents Principes, mais dans ce cas il semble improbable qu'il puisse être déduit des actes de A que B aurait pu être raisonnablement poussé à croire à une modification du lieu de livraison pour tous les envois futurs.

En tout cas, cette règle ne peut pas se détacher des règles générales relatives à l'interprétation du contrat qui se trouvent dans la section première du chapitre 4 des présents Principes, et qui permettent inévitablement une certaine marge de fluctuation selon la culture juridique du tribunal appelé à interpréter.

Commentaire

Article 4.2.3

Clause d'intégralité

Le contenu du contrat ne peut être complété ou modifié par les déclarations ou accords antérieurs des parties si le contrat contient une clause stipulant que le contrat renferme tous les accords entre les parties. Ces déclarations ou accords peuvent cependant servir à l'interprétation du contenu du contrat.

Les clauses d'intégralité sont régulièrement utilisées dans les contrats internationaux afin d'éviter que les déclarations des parties pendant les pourparlers, lorsqu'elles échangent des propositions, brouillons ou projets, soient invoquées pour déduire du contrat des obligations qui ne font pas partie du document final ou pour modifier le contenu du contrat tel qu'il a été finalement rédigé. Ces clauses sont recommandées en particulier dans les cas de contrats qui exigent une longue et complexe période de négociation, pendant laquelle les parties échangent des messages, brouillons, lettres d'intention, etc. Ces clauses d'intégralité sont nécessaires en particulier quand le contrat est régi par un droit de tradition romano-germanique ou par le droit nord-américain, étant donné que ces systèmes admettent plus facilement la possibilité de déduire des obligations en vertu de déclarations hors du texte du contrat. En effet, l'intention des parties peut être déterminée par les tribunaux à partir de documents écrits ainsi que d'autres preuves extérieures [section 209 (3) du Restatement Second of Contracts]. Quand les parties insèrent une clause d'intégralité, les effets des déclarations hors du contrat formel peuvent entrainer la modification des obligations des parties consignées dans le texte du contrat de manière restreinte.

Les clauses d'intégralité sont également importantes dans le droit anglais, même si une large marge de reconnaissance est reconnue à la parole evidence rule. Bien que ce principe parte du présupposé que les documents écrits contiennent tous les termes du contrat, cette présomption peut être réfutée s'il est prouvé que les parties ne cherchaient pas à ce que le document écrit soit la seule source d'obligation des parties, pouvant ainsi avoir également recours aux déclarations orales. Le droit anglais n'empêche pas que, en marge du contrat, les parties aient pu convenir d'obligations accessoires ou supplémentaires, même oralement. Cependant, dans la mesure où il existe une tension entre les approches formalistes et contextualistes concernant l'interprétation du contrat et où les tribunaux peuvent appliquer cette règle de différentes manières, l'insertion d'une telle clause est recommandée. La clause d'intégralité sert donc d'instrument de refus des obligations accessoires différentes de celles du contrat écrit [J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Mezario Ltd (1976), 2 All ER 930].

L'éventuelle ambiguïté du contrat peut être appréciée différemment par les tribunaux. La clause d'intégralité empêche la reconnaissance du caractère obligatoire ou contractuel des déclarations des parties, des offres et des propositions qui ne figurent pas dans le texte du contrat final, mais elle ne limite pas l'effet interprétatif de ces déclarations comme des éléments contextuels qui peuvent être pris en considération conformément à l'article 4.1.2 des présents Principes. En effet, quand les obligations contenues dans le contrat final posent des problèmes d'interprétation du fait qu'elles sont ambiguës ou obscures, les déclarations des parties faites en marge du contrat formel peuvent être prises en considération, non pas pour ajouter de nouvelles obligations, mais pour interpréter le sens des obligations insérées dans le contrat. Cela est reconnu, par exemple, dans la section 217 du Restatement Second of Contracts, dans la section 2-202 UCC, dans l'article 2.1.17 PU, dans l'article 72 CESL et a été maintenu dans l'article 8 CVIM.

Les articles 2:105 PECL et II-4:104 DCFR exigent que la clause d'intégralité ait été individuellement négociée comme condition d'efficacité, si les parties souhaitent empêcher que les accords préalables produisent des obligations non insérées dans le contrat écrit ainsi que si leur objectif est de priver ces accords ou déclarations d'un pouvoir interprétatif. Il n'a pas été considéré opportun d'insérer cette règle spéciale dans les Principes OHADAC, de sorte que si la clause d'intégralité est insérée dans le contrat comme une clause-type, sa validité sera déterminée conformément aux conditions prévues à l'article 2.1.9 des présents Principes. En effet, afin de privilégier l'efficacité de ces clauses, il est recommandé de ne pas insérer les clauses d'intégralité à travers des clauses standardisées, mais en tant que clauses négociées individuellement, étant donné que leur portée les rend susceptibles d'être considérées comme déraisonnables en tant que clauses-types.

Commentaire

Téléchargements

Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf