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Vendredi 29 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 3.5.1

Droit d'annuler le contrat

1. Le contrat peut être annulé par la partie dont le consentement est vicié.

2. Le contrat peut pareillement être annulé par le représenté en cas de conflit d'intérêts avec le représentant.

3. Le droit d'annuler le contrat s'exerce par voie de notification adressée à l'autre partie dans un délai de six mois à compter :

  1. En cas d'erreur ou de dol, de la découverte de la réalité par la victime de l'erreur.
  2. En cas de contrainte et d'abus de faiblesse ou de dépendance, de la cessation de cette contrainte ou du jour où la victime a retrouvé sa liberté d'action.
  3. En cas de conflit d'intérêts, dès que le représentant a connu ou aurait dû connaitre la conclusion du contrat par le représentant et le conflit d'intérêts.

1. Le droit d'annuler le contrat

Il est généralement reconnu dans les ordres juridiques caribéens que l'existence de vices du consentement de l'une partie au contrat n'emporte pas automatiquement l'inefficacité du contrat. Par contre, ils reconnaissent à la partie affectée par le vice le droit d'annuler le contrat, qui demeure pleinement efficace jusqu'à ce que ce droit d'annulation soit exercé. Les ordres juridiques envisagent ce droit d'annulation de manière diverse. Certains ordres, s'inspirant du code civil français (article 1.304), ne reconnaissent pas expressément la distinction entre contrat nul et contrat annulable, mais seulement une action de nullité, bien qu'en cas de vices du consentement seule la partie affectée puisse l'exercer (article 1.304 du code civil dominicain : article 910 du code civil haïtien : article 1.253 du code civil portoricain : article 925 du code civil saint-lucien : article 1.346 du code civil vénézuélien). D'autres systèmes, concernant les vices du consentement, utilisent la notion de « nullité relative » (article 1.741 du code civil colombien : article 836 du code civil costaricain : article 1.587 du code civil hondurien : article 2.227 et 2.230 du code civil mexicain : article 2.201 du code civil nicaraguayen ou article 1.144 du code civil panaméen), s'inspirant de la doctrine française qui a développé la notion afin d'opposer à la nullité radicale une autre forme de nullité (ou de « résiliation », selon le terme employé par certains codes) réservée aux parties dont l'intérêt est protégé par la règle. Cette doctrine s'est cristallisée dans l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 (article 89).

De son côté, le doit anglais distingue le contrat nul (void) du contrat annulable (voidable) et concernant ce dernier il convient de mentionner du pouvoir d'annuler (power of avoidance), si bien que les situations de misrepresentation, innocentes ou frauduleuses, confèrent à la partie affectée le pouvoir d'annuler ou résilier le contrat (article 1 du Misrepresentation Act 1967 ou article 2 du Bermuda Law Reform Act 1977). Il en va de même dans les cas de contrainte [Ting v Borelli (2010), 79 WIR 204] et d'influence indue [arrêt de la Supreme Court de la Jamaïque dans l'affaire Turnbull & Co v Duval (1902), AC 429]. Également, le code civil guatémaltèque (articles 1.257 et 1.303) utilise expressément la notion de contrat annulable pour les contrats affectés par des vices du consentement. Plus récemment, les codes civils néerlandais et surinamais considèrent comme étant annulables les contrats passés sous contrainte, en fraude ou abus de situation (article 3:44) et par erreur (article 6:228), et le droit cubain dispose que l'erreur et les menaces sont déterminantes de l'annulation de l'acte à la demande de la partie affectée (articles 73 et 74). Malgré les différences conceptuelles, il y a uniformité quant à la qualification des contrats affectés par un vice de consentement comme étant simplement annulables à la demande de la partie affectée, contrairement aux contrats nuls.

Une note qui s'éloigne apparemment de cette uniformité vient de la common law et de son traitement de certaines formes de mistake, qui rende le contrat nul et non pas annulable. Cependant, cette divergence est davantage apparente que réelle. En effet, comme cela est détaillé à l'article 3.4.1, en réalité les cas particuliers de common mistake qui emportent la nullité du contrat ne sont pas des cas typiques d'erreur-vice dans les systèmes romano-germaniques. De cette façon, le cas de common mistake connu comme res extincta, qui se produit lorsque l'objet du contrat s'éteint avant la conclusion du contrat sans que les parties ne le sachent et qui provoque la nullité (section 6 du Sale of Goods Act anglaise de 1979 : section 8 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 8 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 8.1 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 8 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 8 du Sale of Goods Act de du Bélize : section 7.1 du Sale of Goods Act de la Jamaïque), ainsi que les cas d'erreur par res sua, où l'acheteur ignore qu'il est déjà propriétaire du bien vendu [Abraham v Oluwa (1944), 17 NLR 123], sont considérés dans les présents Principes comme des hypothèses d'impossibilité initiale (article 3.1.3). Par conséquent, dans ces cas le droit d'annuler le contrat, reconnu par le présent article, ne s'applique pas. De même, le cas de mutual mistake, qui a lieu lorsqu'il existe un malentendu absolu entre les parties qui ont chacune cru à une chose ou à un contrat différent, n'est pas considéré dans les présents Principes comme un cas d'erreur-vice qui attribue le droit d'annuler le contrat, mais comme un cas d'absence de consentement (article 3.1.1).

Une délimitation plus précise des hypothèses sur chaque type de vices du consentement qui donne droit d'annuler le contrat se trouve dans la description de ces vices dans la section 4 du chapitre 3 des présents Principes, et également concernant le contrat conclu par le représentant en conflit d'intérêts avec le représenté dans l'article 2.3.6.

2. L'annulation à travers une notification

Deux traditions opposées quant à la manière de mettre en pratique le droit d'annuler le contrat existent dans les ordres juridiques de la Caraïbe.

D'un côté, une tradition d'inspiration française considère que l'annulation ne peut pas s'effectuer au moyen d'une simple déclaration de volonté de la partie concernée, mais qu'une action judiciaire engagée par cette partie, dans un délai plus ou moins important, déclarant l'inefficacité du contrat, est nécessaire. En plus de l'article 1.344 des codes civils français et dominicain, cette tradition est partagée par les codes civils cubain (article 114) et vénézuélien (article 1.346), qui prévoient un délai de cinq ans pour demander l'annulation du contrat : par les codes civils colombien (article 1.750), costaricain (article 841), hondurien (article 1.593), nicaraguayen (article 2.208), panaméen (article 1.151) et portoricain (article 1.253), où le délai est de quatre ans : le code civil guatémaltèque envisage un délai de deux ans dans les cas de dol ou d'erreur (article 1.312) et d'une année en cas de violence ou de contrainte grave (article 1.313) : le code civil mexicain établit un délai de soixante jours en cas d'erreur et de six mois en cas de violence (articles 2.236 et 2.237). Un cas singulier est celui du code civil haïtien, qui permet un délai de dix ans (article 1.089), de même que le code civil saint-lucien (article 2.119).

D'un autre côté, dans la common law l'annulation se matérialise au moyen d'une simple notification, réalisée rapidement, de la volonté d'annuler adressée à l'autre partie, bien que la période de négociations pour arriver à un accord ne soit pas prise en compte pour empêcher l'annulation [Erlanger v New Sombrero Phosphate Co (1978), 3 App. Cas. 1.218]. De même, les codes civils néerlandais et surinamais (article 3:49) permettent l'annulation extrajudiciaire, dans un délai de trois ans (article 3:52). Ce modèle d'annulation extrajudiciaire est aussi suivi dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats internationaux (article 3.2.11 PU : article 4:113 PECL : article II-7:209 et II-7:210 DCFR : article 52 CESL).

Les Principes OHADAC ont préféré le système d'annulation extrajudiciaire pour diverses raisons. En premier lieu, le système d'autocontrôle peut permettre de réduire les frais de procédure et il augmente la sécurité juridique en mettant fin à l'incertitude propre aux situations d'annulabilité. Il renforce également la position de la partie protégée du fait que l'annulation produit des effets dès la notification et la partie affectée a donc droit d'obtenir la restitution de ce qu'elle a fourni et, en cas de retard, l'indemnisation correspondante. En outre, le système de notification extrajudiciaire parvient à transférer la responsabilité d'ester en justice à l'autre partie, étant donné qu'une fois l'annulation notifiée, si cette partie souhaite exiger l'exécution, elle devra saisir les tribunaux et démontrer la validité du contrat. Finalement, comme cela est expliqué plus bas, le système d'annulation extrajudiciaire est parfaitement compatible avec les ordres juridiques qui ont prévu un système d'annulation judiciaire à caractère internationalement impératif.

Évidement, le fait que l'annulation puisse s'effectuer au moyen d'une notification adressée à l'autre partie ne signifie pas que la question de l'inefficacité de contrat ne doit pas se régler devant un tribunal judiciaire ou arbitral. Les présents Principes n'ignorent pas que les parties peuvent être en désaccord concernant l'existence d'un vice du consentement. Dans ce sens, sans préjudice des effets de la déclaration d'annulation, le choix des présents Principes ne n'emporte pas la renonciation des parties à s'opposer à l'annulation au moyen d'une action judiciaire afin que le contrat soit déclaré valable et qu'il ne soit pas annulé en raison de l'existence d'un vice prévu par la loi applicable au contrat ou par les présents Principes choisis par les parties.

3. Délai pour mettre en pratique le droit d'annuler

Les présents Principes proposent une règlementation du droit d'annuler le contrat qui vise à concilier autant que possible la tradition de la common law, qui permet l'annulation au moyen d'une notification, et la tradition suivie par de nombreux systèmes juridiques de la Caraïbe qui exige une action judiciaire dans un délai déterminé. De cette façon, d'un côté le choix s'est porté en faveur d'un système qui rend possible l'annulation au moyen d'une notification extrajudiciaire. D'un autre côté, le délai pour que cette notification prenne effet reste déterminé et ne dépend pas de formules imprécises qui ne favorisent pas la sécurité juridique, en particulier dans un contexte de pluralité juridique. Afin de régir le délai d'exercice d'un droit à l'annulation du contrat, les présents Principes ont dû rejeter l'utilisation de formules telles que « dans un délai raisonnable, eu égard des circonstances » (article 3.2.12 PU : article 4:113 PECL : article II- 7:210 DCR), peu conciliables avec d'autres traditions juridiques.

Néanmoins, les exigences de célérité dans les contrats internationaux et le besoin, au nom de la sécurité juridique, de ne pas prolonger excessivement l'incertitude inhérente au contrat annulable, fait que le délai concret pour l'annulation du contrat au moyen d'une notification doit être nettement inférieur au délai prévu par les systèmes juridiques qui exigent une action judiciaire. C'est pourquoi les présents Principes ont opté pour un délai de six mois, qui est par exemple le délai exigé en cas de contrainte par l'article 2.237 du code civil mexicain. De même, l'article 52 CESL envisage un délai de six mois en cas de d'erreur et d'un an en cas de dol, de menaces ou d'exploitation déloyale.

En ce qui concerne le moment à partir duquel il faut calculer le délai disponible pour exercer le droit d'annuler le contrat, les présents Principes ont tenté de prendre en compte l'existence d'un dénominateur commun dans les systèmes de la Caraïbe. Dans ce sens, par exemple, concernant le commencement du délai d'annulation en cas de menaces, les systèmes s'accorde pour le faire commencer à compter du jour où les menaces ont cessé (p.ex. article 1.750 du code civil colombien : article 841 du code civil costaricain : article 1.313 du code civil guatémaltèque : article 3:52.b des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.593 du code civil hondurien : article 2.237 du code civil mexicain : article 1.253 du code civil portoricain : article 2119 du code civil saint-lucien ou article 1.346 du code civil vénézuélien).

En revanche, les cas d'erreur et de dol semblent ne pas faire consensus. Dans les régimes caribéens cohabitent trois moments distincts pouvant marquer le commencement du délai pour annuler le contrat. En effet, pour certains ordres juridiques le délai commence à courir au moment où la partie affectée connait la réalité (article 1.304 des codes civils français et dominicain : article 1089 du code civil haïtien : article 2.236 du code civil mexicain : article 2.119 du code civil saint-lucien : article 1.346 du code civil vénézuélien et, plus récemment, dans le droit néerlandais, article 3:52 du code civil). D'autres indiquent qu'il s'agit du jour de la conclusion du contrat (article 1.750 du code civil colombien : article 841 du code civil costaricain : article 1.312 du code civil guatémaltèque : article 1.593 du code civil hondurien : article 2.208 du code civil nicaraguayen). D'autres ordres juridiques ont opté pour la date d'entrée en vigueur du contrat (article 1.151 du code civil panaméen et article 1.253 du code civil portoricain). Il y a même des systèmes juridiques qui prévoient expressément l'imprescriptibilité exceptionnelle de l'annulabilité (article 843 du code civil costaricain : article 1.595 du code civil hondurien : article 2.210 du code civil nicaraguayen : article 1.153 du code civil panaméen), ce qui est aussi le cas, implicitement, dans les systèmes où la conclusion du contrat est fixée comme commencement du délai. Dans les systèmes de la common law, en cas de fraudulent misrepresentation la partie affectée ne perd pas le droit d'annuler le contrat tant qu'elle ne connait pas ou n'aurait pas dû connaitre la réalité [Aaron's Reff Ltd v Twiss (1896), AC 273]. Cependant, le point de vue change dans les cas d'innocent misrepresentation, car le laps de temps écoulé dès l'exécution du contrat peut empêcher son annulation, même si la partie affectée n'a pas connu la réalité à l'avance [Leaf v International Galleries (1950), 2 KB 86].

Afin de surmonter les divergences à cet égard, les présents Principes ont considéré que le commencement, pour le calcul du délai, est déterminé par le moment où la partie affectée connait la réalité ou aurait dû la connaitre. Cette règle est en accord avec les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats (article 3.2.11 PU : article 4:113 PECL : article II-7:211 DCFR : article 52 CESL). Il s'agit de l'option qui protège le mieux la partie affectée par le vice, étant donné que le commencement du délai et le moment à partir duquel elle a pu exercer son droit d'annuler le contrat coïncident. Pour la même raison, le commencement du délai en cas d'abus de faiblesse ou de dépendance est déterminé par la date à laquelle cette situation a cessé ou, si elle n'a pas cessé, la date à partir de laquelle la victime a pu agir librement. Et en cas de conflit d'intérêts entre le représentant et le représenté, il s'agit du moment où le représenté a connu la conclusion du contrat ainsi que l'existence du conflit d'intérêts. Le report éventuel de ce moment par rapport à la date de conclusion du contrat et l'insécurité juridique pouvant en découler sont compensés par la brièveté du délai de six mois prévu pour rendre effectif le droit au moyen d'une annulation extrajudiciaire.

4. Incidence des règles internationalement impératives

Les règles proposées dans les Principes OHADAC ne peuvent pas écarter les lois de police nationales relatives au régime d'annulation du contrat (paragraphe III du Préambule). Exceptionnellement, un tribunal peut apprécier le caractère d'ordre public international de ses propres règles ou de celles de la loi nationale applicable ou même celles d'un tiers État qui présente un lien étroit avec le contrat, et qui considèrent la voie de réclamation judiciaire comme étant indisponible et inaliénable. Cela ne signifie pas que la soumission des parties sur ce point aux Principes OHADAC devienne juridiquement insignifiante. La soumission aux Principes OHADAC à ce propos implique que les parties consentent à reconnaitre les effets de l'annulation extrajudiciaire produite dans le délai de six mois, sans que cela ne fasse obstacle à la possibilité d'exercer une action judiciaire d'annulation ultérieurement, dans le délai permis par la loi nationale considérée comme internationalement impérative.

Exemple : Un contrat entre une société colombienne et une entreprise cubaine est soumis aux tribunaux colombiens et aux Principes OHADAC. La loi colombienne est en plus applicable au contrat selon les règles colombiennes de droit international privé. Conformément à l'article 3.5.1 des Principes OHADAC, une partie peut annuler le contrat par voie de notification à l'autre partie dans un délai de six mois à partir du moment où elle a connu ou aurait dû connaitre la réalité. Cette notification produira les effets propres à l'annulation prévus dans les Principes OHADAC, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les règles de la loi colombienne considérées comme étant internationalement impératives. Dans ce cas, conformément à l'article 1.750 du code civil colombien, et à condition que l'erreur soit une cause d'annulation selon le droit colombien, une partie pourrait aussi exercer une action judiciaire d'annulation du contrat dans un délai de quatre ans à compter du jour de la conclusion du contrat, même si plus de six mois se sont écoulés depuis le moment où elle a connu ou aurait dû connaitre la réalité.

Commentaire

Article 3.5.2

Confirmation du contrat annulable

Le droit d'annuler le contrat s'éteint par confirmation expresse ou implicite de la partie qui est en droit d'annuler, effectuée postérieurement à la découverte ou à la cessation de ce vice.

Les ordres juridiques des États et des territoires de la Caraïbe disposent que le droit d'annuler le contrat s'éteint par confirmation (article 1.338 des codes civils français et dominicain : article 1.304 du code civil guatémaltèque : article 3:55 des codes civils néerlandais et surinamais : article 2.233 du code civil mexicain : article 1.145 du code civil panaméen : article 1.262 du code civil portoricain : article 1.351 du code civil vénézuélien), ratification (article 1.752 du code civil colombien : article 839 du code civil costaricain : article 1.591 du code civil hondurien : article 2.206 du code civil nicaraguayen), validation (article 68.1 du code civil cubain) ou affirmation [Scholey v Central Railway Co of Venezuela (1868), LR 9 Eq 2006]. Tous ces concepts font référence à la déclaration de volonté, expresse ou implicite, de la partie en droit d'opter pour sa validité.

Visant la convergence des règlementations relatives à la confirmation dans les ordres juridiques de la Caraïbe, les Principes OHADAC suivent une structure similaire à celle de la plupart de ces systèmes juridiques, dont les prémisses sont : en premier lieu, la confirmation est un acte unilatéral de la part de celui en droit d'annuler le contrat, de sorte que la participation de l'autre partie n'est pas nécessaire : en second lieu, la confirmation n'est valable que si le motif qui rend le contrat annulable a cessé de manière à ce que la partie en droit d'annuler agisse en pleine connaissance de cause et en toute liberté : en troisième lieu, la confirmation peut être expresse ou tacite. C'est également la structure suivie de façon très homogène par les textes internationaux et européens d'harmonisation du droit des contrats (article 3.2.9 PU : article 4:114 PECL : article II-7:210 DCFR : article 53 CESL).

Néanmoins, il existe quelques divergences, bien que parfaitement conciliables, entre la règle formulée dans les présents Principes et les règles relatives à la confirmation dans certains systèmes caribéens.

En premier lieu, certains ordres juridiques ne disposent pas expressément qu'il est nécessaire que la cause de l'annulation ait disparu en tant que condition pour la validité de la confirmation. C'est le cas du code civil colombien (article 1.752), des codes civils français et dominicain (article 1.338), du code civil nicaraguayen (article 2.206) et du code civil vénézuélien (article 1.351). Une telle omission ne contredit pas les présents Principes, car dans ces ordres juridiques il peut aussi être déduit sans difficulté que la confirmation, en tant qu'acte volontaire, exige pour être valable que la cause d'annulation ait disparue.

En second lieu, selon les présents Principes, conformément au principe de liberté quant à la forme (article 3.1.2), la confirmation expresse n'est pas conditionnée à une forme particulière. Il suffit que la partie en droit d'annuler ait exprimé, sous une forme quelconque, sa volonté d'opter pour la validité du contrat ou de renoncer à son droit à l'annulation. Autrement dit, la question de forme se pose dans les présents Principes comme un problème purement probatoire de la déclaration de confirmation. Néanmoins, certains ordres juridiques exigent que la confirmation expresse suive les mêmes conditions de forme que le contrat qu'elle confirme (article 1.753 du code civil colombien : article 839 du code civil costaricain : article 1.305 du code civil guatémaltèque : article 1.591 du code civil hondurien : article 2.206 du code civil nicaraguayen : article 1.145 du code civil saint-lucien). Cette exigence quant à la forme et les présents Principes ne sont pas absolument inconciliables, étant donné qu'un acte de confirmation expresse qui ne respecte pas certaines conditions formelles peut être efficace en tant qu'acte de confirmation tacite. Il en va de même pour les ordres juridiques qui n'exigent pas une forme précise de confirmation expresse, mais imposent un certain contenu à cet acte (article 1.338 des codes civils français et dominicain : article 1.351 du code civil vénézuélien).

En troisième lieu, certains ordres juridiques caribéens limitent la confirmation tacite aux cas d'exécution volontaire des obligations dues par la partie en droit d'annuler (article 1.754 du code civil colombien : article 839 du code civil costaricain : article 1.304 du code civil guatémaltèque : article 1.591 du code civil hondurien : article 2206 du code civil nicaraguayen). Dans d'autres cas, d'une manière plus flexible qui n'exclut pas la possibilité d'exprimer la confirmation tacite par d'autres moyens, il est fait référence expressément à ce cas de confirmation tacite (article 1.338 des codes civils français et dominicain et article 90 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : article 2.234 du code civil mexicain : article 1.351 du code civil vénézuélien). Par contre, les présents Principes ne font pas référence aux catégories des actes de la partie légitimée qui entrainent en tout cas la confirmation du contrat. La recherche d'un plus petit dénominateur commun entre les ordres juridiques concernés exclut la qualification de certains actes de confirmation qui ne sont envisagés que dans certains systèmes. Par conséquent, la confirmation tacite dans les présents Principes n'est pas automatiquement prononcée concernant certaines catégories d'actes considérées de façon abstraite, mais exige un comportement donné de la partie en droit d'annuler qui, conformément aux circonstances de chaque cas, manifeste une volonté d'y renoncer. Même l'exécution volontaire du contrat, parfois considérée comme le paradigme de la confirmation tacite, pourrait exceptionnellement ne pas être interprétée comme renonciation à l'exercice du droit d'annuler le contrat, si l'exécution cherche à éviter un préjudice plus grand, tel qu'une sanction pour inexécution ou l'exécution d'une garantie.

Cette approche de la confirmation tacite plus ouverte et non qualifiée est conciliable avec les systèmes juridiques susmentionnés, qui limitent la confirmation aux cas d'exécution de l'obligation par la partie en droit d'annuler le contrat. Certainement, une règle nationale de cette portée ne peut être écartée par les présents Principes, de sorte que l'exécution de l'obligation contractuelle par la partie en droit d'annuler le contrat a une valeur de confirmation, ope legis, dans ces systèmes. Les présents Principes peuvent être appliqués en vertu de la volonté des parties sans que cela n'empêche la possibilité d'étendre la confirmation tacite, en plus de l'exécution, à d'autres actes de la partie en droit d'annuler qui démontrent une volonté de renoncer à annuler le contrat (p. ex. l'acceptation sans réserves de l'exécution du contrat par l'autre partie, la novation du contrat ou la vente à un tiers des biens reçus en raison du contrat annulable).

Commentaire

Article 3.5.3

Droit de restitution

1. En cas d'annulation, chaque partie a le droit à la restitution de sa prestation et à une compensation pour les profits raisonnables obtenus par l'autre partie.

2. En cas d'impossibilité ou de difficulté excessive, la restitution se fera en valeur. Néanmoins, la partie qui a annulé le contrat n'est pas tenue de restituer en valeur si elle prouve que la perte ou la destruction de l'objet est due à un cas de force majeure.

Le principe dont s'inspire la règlementation de l'annulation du contrat dans les systèmes juridiques de la Caraïbe est la restitutio ad integrum, c'est-à-dire l'élimination des effets du contrat entre les parties afin de replacer ces dernières dans l'état où elles se trouveraient si le contrat n'avait pas été conclu. Ce principe devient même un règle dans certains systèmes juridiques (article 1.746 du code civil colombien : article 844 du code civil costaricain : article 1.596 du code civil hondurien : article 2.211 du code civil nicaraguayen). Selon ce principe, la conséquence majeure de l'annulation de contrat est l'obligation de chaque partie de restituer à l'autre partie ce qu'elle a reçu (article 75 du code civil cubain : article 1.314 du code civil guatémaltèque : article 2.240 du code civil mexicain : article 1.154 du code civil panaméen : article 1.255 du code civil portoricain). De même, l'article 3:53.1 des codes civils néerlandais et surinamais dispose que l'annulation a des effets rétroactifs et vise à défaire ce qui a été fait en tant que conséquence de l'annulation (article 3:53.2). Dans les systèmes juridiques de la common law, la restitution est aussi la conséquence principale de la nullité [arrêt de la Supreme Court des Bahamas dans l'affaire American British Canadian Motors Ltd v Caribbean Bottiling Co Ltd (1973), Nº 46 of 1971 (Carilaw BS 1973 SC 5)]. L'effet de restitution dans le contrat annulé découle, en droit français, du droit de réclamer le paiement fait par erreur (article 1.377 des codes civils français et dominicain), ainsi que dans le code civil saint-lucien (article 979).

Néanmoins, l'intention de replacer les parties dans l'était où elles se trouveraient avant la conclusion du contrat exige un peu plus que la restitution réciproque des biens reçus. Les systèmes juridiques sont confrontés à trois questions principales pour y parvenir : la compensation pour les profits obtenus ou les rendements que produit normalement le bien ou la prestation : la réparation des dégâts causés aux biens et aux investissements faits : et l'impossibilité, matérielle autant que légale, de restitution du bien ou de la prestation.

Certains ordres juridiques caribéens ont prévu expressément, en tant que conséquence naturelle de l'annulation du contrat, l'obligation de restituer les biens et leurs fruits ou rendements et le prix avec les intérêts légaux. C'est le cas du code civil colombien (article 1.746), du code civil panaméen (article 1.154) et du code civil portoricain (article 1.255). De la même manière, le droit anglais, du moins en equity, reconnait le droit à une compensation en raison de l'utilisation du bien par l'autre partie [Hulton v Hulton (1917), 1 KB 813] ou du profit obtenu par son exploitation [Erlanger v New Sombrero Phosphate Co (1978), 3 App.Cas. 1218]. En ce qui concerne les textes européens d'harmonisation du droit des contrats, l'article 172.2 CESL prévoit que l'obligation de restituer comprend les fruits naturels ou légaux produits par ce qui a été reçu.

Le droit à une compensation en raison des profits que le bien ou la prestation produit normalement est conciliable avec les systèmes qui déterminent l'effet rétroactif de l'annulation (article 3:53 des codes civils néerlandais et surinamais), étant donné que la compensation peut être considérée comme une conséquence implicite de la rétroactivité de l'annulation. La même interprétation s'applique aux ordres juridiques qui, en conséquence de l'annulation du contrat, cherchent à replacer les parties dans l'état où se trouveraient si le contrat n'avait pas été conclu (article 844 du code civil costaricain : article 2.211 du code civil nicaraguayen).

Les présents Principes diffèrent de certains systèmes juridiques caribéens en ce qu'ils disposent que le droit à réclamer la restitution se limite aux fruits et aux intérêts produits à compter du jour de la demande d'annulation, de sorte que ceux produits jusqu'à ce moment-là sont considérés comme étant compensés (article 1.315 du code civil guatémaltèque : article 1.603 du code civil hondurien : article 2.240 du code civil mexicain). Ces règles prévoient une compensation automatique ex lege des profits que chaque partie doit restituer à l'autre et des profits auxquels elles auraient droit jusqu'au moment de la présentation de la demande. Il ne semble pas que ces règles nationales soient radicalement incompatibles avec la règle des présents Principes, dont l'application à un contrat régi par l'un quelconque de ces droits nationaux impliquerait de substituer cette compensation automatique par le droit à la restitution des profits normalement produits par le bien ou la prestation, sans préjudice du fait que ces profits puissent être compensés, non pas de manière automatique mais à hauteur de leur valeur réelle, par les profits que l'autre partie devra restituer.

Il semble plus difficile de concilier la règle des présents Principes avec celles d'autres systèmes juridiques caribéens qui n'envisagent que l'obligation de compenser les fruits ou les intérêts d'une partie de mauvaise foi tenue de restituer un bien. Dans les cas d'un contrat annulable, cette partie sera celle qui a provoqué la cause de l'annulation ou avait connu cette cause, et non pas la partie affectée par ladite cause. C'est le cas de l'article 1.378 des codes civils français et dominicain ou de l'article 981 du code civil saint-lucien. De la même façon, l'article 260 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 prévoit que la partie agissant de mauvaise foi est tenue de restituer les fruits et les intérêts dès lors qu'elle a reçu le bien ou le prix, tandis que la partie de bonne foi n'y est tenue qu'à partir de la présentation de la demande. Les présents Principes, en revanche, abordent les conséquences de l'annulation du point de vue de la compensation et non de la sanction, dans le même sens que l'article 7.3.4 des présents Principes, de sorte que la bonne ou mauvaise foi est laissée de côté. L'application des présents Principes quand le droit national applicable est l'un des droits signalés dépendra de la portée impérative accordée à l'exigence de mauvaise foi dans le droit national concerné.

Quant à l'estimation des profits envisagés dans la présente règle, celle-ci mentionne expressément ceux qui ont été « raisonnablement » obtenus. Cela signifie que les profits seront estimés d'une manière objective, conformément à la productivité normale d'un bien ou d'une prestation. En d'autres termes, le droit à la restitution ne s'applique pas aux profits réellement produits par le bien lorsqu'il était en la possession de la partie tenue à la restitution. En effet, celui qui a livré le bien ne doit pas subir les conséquences d'une mauvaise administration de la partie qui l'a reçu ni, au contraire, ne peut s'enrichir en raison de la réussite de son travail ou de sa gestion. Les profits hypothétiques que le bien aurait pu produire s'il n'avait pas été en possession de la partie tenue à la restitution ne seront non plus pris en compte. En ce qui concerne la restitution des obligations pécuniaires, les profits normaux que le capital produit sont les intérêts, de sorte que pour les fixer il faudra prendre en considération mutatis mutandis les commentaires de l'article 7.4.6 des présents Principes.

La réparation des dégâts causés et des investissements faits sur le bien est une question qui dépasse le droit des contrats et, sauf exceptions (article 1.746 du code civil colombien : article 1.316 du code civil guatémaltèque), les systèmes juridiques ne l'envisagent pas comme une conséquence spécifique de l'annulation du contrat, mais comme un problème de réparation des dommages [Spencer v Crawford (1939), 3 AII ER 271, 288] ou comme une question rattachée à la liquidation de la restitution au propriétaire. Les textes internationaux et européens d'harmonisation du droit des contrats ne mentionnent pas non plus cette question dans le domaine des effets de l'annulation (article 3.2.15 PU : article 4:115 PECL : article II-7:212 DCFR).

Finalement, l'impossibilité de restitution du bien est traitée dans certains systèmes juridiques au titre de la substitution de la restitution in natura par la restitution de la valeur du bien. Ceci est le cas de l'article 75 du code civil cubain et de l'article 1.317 du code civil guatémaltèque, selon lesquels la valeur du bien est celle qu'il avait au moment de la conclusion du contrat. L'article 1.259 du code civil portoricain, en revanche, détermine la valeur du bien comme étant celle qu'il avait au moment où il a été perdu. Les systèmes inspirés de la common law prévoient, quant à eux, dans les cas d'impossibilité de restitution pour des raisons matérielles ou en raison de l'aliénation du bien, la perte du droit d'annuler le contrat [arrêt de la High Court de Trinité-et-Tobago dans l'affaire Montrichard v Franklin (1996), Carilaw TT 1996 HC 215]. Une solution similaire est prévue par les codes civils néerlandais et surinamais (article 3:55.2), qui disposent, dans le cas où il serait difficile de défaire les effets de contrat, que les tribunaux peuvent nier le droit de restitution, bien que la partie à qui la situation a bénéficié doive compenser économiquement la partie lésée.

Le paragraphe deux de l'article, d'une manière similaire au régime de résolution du contrat contenu dans l'article 7.3.4 (dont les commentaires peuvent être illustratifs) adopte le principe de restitution par équivalence, sauf dans les cas où la partie en droit d'annuler le contrat peut démontrer l'impossibilité de restitution pour des raisons de force majeure.

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