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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 8.1.1

Champ d'application

1. À travers la cession de droits, le créancier (le « cédant ») transfère ou apporte comme garantie à un tiers (le « cessionnaire ») ses droits dans un contrat.

2. Cette section ne s'applique pas :

  1. aux cessions de créances régies par des règles spéciales relatives au transfert conjoint d'une entreprise :
  2. aux cessions de créances cambiaires, d'instruments financiers et de titres représentatifs de droits de propriété.

1. Proposition d'une réglementation fonctionnelle

Les Principes OHADAC régissent la cession des droits contractuels, puisque dans le commerce international elle constitue une forme importante de financement du créancier qui reçoit la contrepartie de sa créance, par anticipation, au profit du cessionnaire. La cession peut également servir de garantie d'exécution pour le créancier dans un autre contrat.

Dans ce contexte, les présents Principes partent d'une double approche : d'un côté, la nécessité de trouver un consensus minimum entre les législations des États membres de l'OHADAC : d'un autre côté, le respect maximum de l'autonomie de la volonté des parties. Par conséquent, les Principes proposent une réglementation fonctionnelle autour de sept articles, qui contrastent avec les quinze que comptent les Principes d'UNIDROIT, les dix-sept des PECL et les vingt-deux du DCFR. Les Principes OHADAC offrent sur ce point davantage de souplesse aux parties face à la rigidité des autres textes internationaux, davantage influencés par l'idée d'une codification. Ils tentent également d'apporter une systématisation claire et facile à manier qui se structure autour d'éléments pertinents pour les opérateurs : conditions de la cession (article 8.1.1 : champ d'application : article 8.1.2 : conditions objectives : et article 8.1.3 : conditions subjectives) et effet de cette cession, en général (article 8.1.4) et en lien avec chaque partie (article 8.1.5, concernant le débiteur : article 8.1.6 concernant le cédant : et article 8.1.7, concernant le cessionnaire). Quoi qu'il en soit, il faut tenir compte que la mise en Å“uvre des présents Principes exige leur choix dans deux contrats : d'une part, dans le contrat originaire, principalement pour définir la position du débiteur : d'autre part, dans l'accord même de la cession qui porte sur la relation cédant-cessionnaire.

2. Définition et champ d'application

Les présents Principes proposent une définition des minima et du consensus issus des systèmes juridiques de l'OHADAC, qui explique le fonctionnement de la cession des droits. Le créancier transmet un droit à un tiers, le cessionnaire, de sorte que ce droit est exclu du patrimoine du créancier et intègre celui du cessionnaire (article 1.690 du code civil colombien). De même, le créancier peut offrir un droit comme garantie au profit d'un tiers.

La cession de droits doit réunir deux conditions. D'un côté, l'obligation dont le droit à l'exécution est cédé doit obligatoirement avoir une origine contractuelle, par conséquent sont exclues les cessions d'obligations prévues par la loi comme, par exemple, les créances en numéraires au profit de la personne lésée par un préjudice non contractuel. À noter que la systématisation du présent chapitre est configurée pour la cession du contrat dans son ensemble, de certains de ses droits ou de certaines de ses obligations. D'un autre côté, l'obligation peut consister en une créance en numéraire ou en tout autre type de droits non numéraires comprenant une obligation de faire ou de ne pas faire. Tel que nous le verrons, les présents Principes, afin de laisser un maximum de marge à la volonté des parties, rappellent que, au gré du cédant et du cessionnaire, la cession pourra être totale ou partielle et octroyer un droit au profit d'un ou de plusieurs tiers.

3. Cessions exclues de la présente section

Comme point de départ, les présents Principes régissent uniquement les cessions contractuelles, c'est-à-dire celles qui émanent d'un accord entre le créancier et le tiers auquel est transféré le droit. Sont exclues, dans la même ligne que les PU (article 9.1.1), les cessions légales imposées par un système juridique en marge de la volonté des parties. Sont exclues également les cessions découlant d'un acte unilatéral du créancier comme, par exemple, d'une donation, et dans les cas où un acte bilatéral (et plus précisément l'acceptation du donataire) n'est pas requis.

Bien qu'il s'agisse de cessions de droits contractuels, la présente section vise deux exclusions. En premier lieu, elle ne s'applique pas aux cessions de droits découlant du transfert conjoint d'une entreprise (dans le même sens : article 9.1.2 PU). S'agissant d'une cession globale, il existe des règles spéciales qui priment sur les règles relatives aux cessions contractuelles, outre la logique juridique qui les différencie. Cela n'empêche pas que, en raison du transfert d'une entreprise, une cession contractuelle individuelle des droits se produise au profit d'un tiers, en marge de ce transfert. Cette cession contractuelle individualisée sera régie par les présents Principes.

Exemple : La société A est propriétaire de plusieurs créances vis-à-vis des entreprises B, C et D. Lorsque la société A est absorbée par la société E, toutes les créances dont elle était propriétaire sont transférées à cette société E. Cette cession est exclue des présents Principes.

La seconde exclusion porte sur la matière vu que la présente section ne s'applique qu'aux cessions de titres de créance ou représentatives de propriété et d'instruments financiers (article 1.966 du code civil colombien : et, dans les textes internationaux, article 9.1.2 PU : article 11:101 PECL : article III-5:101 DCFR). Cela est dû aux règles spécifiques qui régissent ces instruments. Concernant les titres, ils sont souvent justifiés pour que l'endossement et la transmission du titre génère automatiquement le transfert du droit sous-jacent, indépendamment de celui-ci. À cela il convient d'ajouter que, concernant les instruments financiers, ils se négocient et se transmettent sur les marchés financiers, également de façon indépendante de l'obligation sous-jacente. Ce qui précède n'empêche pas que ces droits sous-jacents puissent faire l'objet d'une cession contractuelle, en marge de ces titres ou instruments, qui eux resteront régis par les présents Principes.

Enfin, il convient de prendre en compte que la cession des droits dans un contrat peut être influencée par l'existence d'un litige entre les parties initiales. Les règles de droit international privé déterminent comment le caractère litigieux d'un droit affecte ou non son éventuelle cession (article 1.107 du code civil costaricain : article 1.472 du code civil haïtien).

Commentaire

Article 8.1.2

Conditions relatives aux droits cédés

1. Sont cessibles les droits au paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une prestation non pécuniaire qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. les droits existent au jour de la cession ou, s'ils sont futurs, sont identifiables : et
  2. les droits sont identifiés individuellement ou sont identifiables.

2. Un droit peut être cédé totalement ou partiellement, en faveur d'un ou de plusieurs cessionnaires. La cession partielle ou celle effectuée au profit d'une pluralité de cessionnaires ne sera valable que si le droit cédé est divisible.

1. Droits susceptibles de cession

Les Principes reprennent une pratique contractuelle du commerce qui est codifiée, par exemple, par les Principes d'UNIDROIT (articles 9.1.1., 9.1.3 et 9.1.5), selon laquelle, tant les droits au paiement d'une somme d'argent que les droits à l'exécution d'une prestation non pécuniaire peuvent être cédés. De même, les droits déjà existants ou les droits à venir peuvent être cédés, ainsi que ceux identifiés individuellement ou mentionnés à titre générique. Tant dans ce dernier cas que dans les droits futurs, il faut qu'ils soient susceptibles d'identification dans les stipulations mentionnées dans l'accord de cession [articles 9.1.5 et 9.1.6 PU : article 11:102 PECL : article III-5:106 DCFR : article 235 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : Hughes v Groveholt Ltd (2005), EWCA Civ 897, en référence à la « equitable assignment » de droits futurs].

Exemple : Un fournisseur vend à un fabricant une pièce de haute technologie que ce dernier va intégrer à une machine. Comme garantie de paiement, le fabricant cède, à hauteur montant dû, la créance future produite au moment où il vend sa machine à un tiers, avec lequel il a déjà signé un contrat préliminaire. Conformément aux présents Principes, la cession de la créance future est valide à condition qu'elle soit dûment identifiée dans le contrat de cession.

2. Divisibilité de la cession

Les présents Principes permettent de céder un droit en tout ou partie à condition que la division soit possible et qu'elle ne dénature pas ou n'empêche pas l'exécution par le débiteur [p. ex. article 1.116 du code civil costaricain : article 235 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations (article 1.692 du code civil français) : la « equitable assignment » anglaise, en contraste avec la « statutory assignment » de la section 136 (1) du Property Law Act: Holt v Heatherfield Trust Ltd. (1942), 2 KB : Crosstown Music Company v Rive Droite Music Ltd & Ors (2010), EWCA Civ 1222 : article 9.1.4 PU : article 11:103 PECL : articles III-5:102 et III-5:107 DCFR]. Ainsi, la cession partielle ne pose aucun inconvénient dans le cas de créances pécuniaires (articles 1.444 et 1.447 du code civil guatémaltèque), mais la cession partielle de prestation ne sera pas possible si elles sont indivisibles, conformément aux dispositions des présents Principes. Comme cela sera expliqué plus loin (article 8.1.3), si la cession partielle augmente le coût de la prestation du débiteur, son consentement sera requis. En tout cas, il dépend de la loi applicable de savoir si une obligation s'avère divisible ou non à effet de son transfert, ce qui permet de parvenir à un consensus minimum entre les systèmes de la zone OHADAC et de respecter ceux qui sont le moins enclins à la cession partielle [par exemple, la « absolute legal assignment of legal things in action » de la section 136 (1) du Property Law Act du droit anglais, contrairement à la « equitable assignment » susmentionnée : Holt v Heatherfield Trust Ltd. (1942) 2 KB : Crosstown Music Company v Rive Droite Music Ltd & Ors (2010), EWCA Civ 1222].

Exemple 1 : L'entreprise A achète une machine de haute technologie au fabricant B, qui paiera par acomptes mensuels échelonnés sur dix ans. Au bout de trois ans de paiement périodique, le fabricant, ayant besoin de liquidités, cède la créance restante à un établissement financier C, moyennant une remise préalable sur une partie importante du montant. Conformément aux présents Principes, cette cession est totalement légale à condition que les obligations pécuniaires soit divisibles.

De même, chaque fois que le droit sera divisible, la cession peut se faire en faveur de l'un ou de plusieurs cessionnaires, dont la relation interne sera régie par les règles prévues en cas de pluralité de créanciers dans les présents Principes. Les droits des cessionnaires peuvent être séparés, si chacun d'eux peut seulement choisir sa part : peuvent être solidaires, si chacun de cessionnaire peut exiger la totalité de la prestation : et peuvent être conjoints, si tous les cessionnaires doivent exiger conjointement la prestation.

Exemple 2 : Reprenant les faits de l'exemple précédent, le fabricant B cède sa créance aux établissements financiers C, D et E et une clause de solidarité active est insérée au contrat. Chacun des établissements financiers pourra demander la totalité de la dette au débiteur.

Commentaire

Article 8.1.3

Conditions relatives aux parties

1. La cession requiert un accord entre le cédant et le cessionnaire.

2. Le consentement du débiteur cédé est toutefois requis si :

  1. son obligation est personnelle : ou
  2. son obligation devient plus onéreuse en raison de la cession, ou
  3. le cédant et le débiteur sont convenus d'un tel consentement ou d'une incessibilité de ces droits.

3. Le consentement du débiteur peut être donné de manière expresse ou tacite, simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord de cession.

1. Accord entre le cédant et le cessionnaire

Les présents Principes établissent, à titre général, qu'un accord entre le cédant et le cessionnaire est suffisant pour que la cession produise ses effets inter partes. Par conséquent, il n'est pas nécessaire, d'obtenir le consentement du débiteur cédé. Cette règle figure dans de nombreux articles des systèmes juridiques de l'OHADAC [article 1.104 du code civil costaricain : article 257.1 du code civil cubain : article 1443 du code civil guatémaltèque : article 2.030 du code civil mexicain : article 2.114 du code civil nicaraguayen : section 16 du chapitre 6:01 du Guyana Civil Law Act de 1953 : section 19 (d) du Supreme Court Act de 1905 des Bermudes : article 1.434 du code civil surinamais antérieur à la réforme] et dans des textes tels que l'article 235 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 (article 1.692 du code civil français) et l'article 9.1.7 PU. Aucune forme spécifique n'est prévue pour une telle cession, sauf celles qui pourront découler de règles impératives s'appliquant au contrat, comme par exemple l'exigence d'un écrit voire même d'un acte authentique [article 1.959 du code civil colombien : article 256 du code civil cubain : article 1.445 du code civil guatémaltèque : article 2.033 du code civil mexicain : article 236 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 (article 1.690 du code civil français)].

Le simple accord s'avère suffisant entre le cédant et le cessionnaire sans qu'une notification, ni le consentement du débiteur soient requis et ce pour deux raisons. D'une part, il s'agit de donner le plus de marge à l'autonomie des parties, le cédant et le cessionnaire, dans les accords conclus entre eux. Cela correspond à la philosophie des États tels que, par exemple, le Bélize ou Trinité-et-Tobago, qui, fidèles a la tradition anglo-saxonne, n'ont pas codifié cette matière. D'autre part, il s'agit de respecter cette autonomie de la volonté entre le cédant et le cessionnaire dans la mesure où elle ne vient pas altérer la position du débiteur cédé, qui continue d'être tenu à la même prestation que celle à laquelle il s'est engagé dans le contrat initial.

2. Consentement du débiteur

Néanmoins, il existe trois exceptions qui exigent le consentement du débiteur (p. ex. article 257.2 du code civil cubain : article 2.030 du code civil mexicain) : si l'obligation du débiteur est personnelle : si cette obligation devient plus onéreuse en raison de la cession : ou si créancier et le débiteur sont convenus d'un tel consentement dans le contrat initial.

En premier lieu, l'exécution de l'obligation du débiteur en faveur d'un créancier particulier peut être considérée comme étant nécessaire, en fonction de ses conditions personnelles [article 235 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 (article 1.692 du code civil français) : Don King Productions Inc v Warren (1998), 2 All ER 608 : section 2-210 UCC : article 11:302 PECL : article III-5:109 DCFR]. Dans ces circonstances, toute cession en faveur d'un tiers altère la prestation du débiteur [Stevens v Benning (1854), 1 K&J 168, 176, 69 ER 414].

Exemple 1 : Le fournisseur A conclut un contrat de distribution commerciale avec l'entreprise B, qui s'engage, en tant que distributeur officiel, à commercialiser ses biens à des tiers. Conformément au contrat, le distributeur est en droit d'utiliser les signes distinctifs du fournisseur (marque et nom commercial). Il cherche à céder ce droit à l'entreprise C, mais cette cession ne sera pas valide ni ne produira d'effets si A n'en est pas notifié et ne donne pas son consentement. En effet, le droit d'utiliser les signes distinctifs de A a été conféré à B en se fondant sur ses qualités personnelles et sa réputation économique et commerciale.

En second lieu, la cession peut rendre la prestation du débiteur plus onéreuse. Dans ce cas, le consentement du débiteur est nécessaire, parce que sa prestation subit, du fait de la cession, une altération qui lui est préjudiciable (p. ex. section 2-210 UCC). Les présents Principes présentent, sur ce point, deux avantages comparé aux Principes d'UNIDROIT, car ils distinguent les augmentations substantielles ou non substantielles de la dette. En premier lieu, concernant les augmentations substantielles de la dette, les Principes d'UNIDROIT ne s'en remettent pas à la volonté des parties et « interdisent » la cession (concernant les différentes créances non pécuniaires, voir l'article 9.1.3 PU et, en particulier, concernant la cession partielle de ces créances, l'article 9.1.4 PU et, dans la même ligne, l'article III-5:107 DCFR). Au contraire, les Principes OHADAC respectent au maximum la volonté de toutes les parties concernées par la cession, le cédant, le cessionnaire et, dans ce cas, le débiteur qui est libre de consentir ou non à une augmentation substantielle de sa dette. En second lieu, concernant les augmentations non substantielles de la dette, les Principes d'UNIDROIT disposent qu'elles seront supportées par le débiteur en échange d'un droit à être indemnisé pour les frais supplémentaires (article 9.1.8). En revanche, les Principes OHADAC respectent au maximum le principe du maintien de la position initiale du débiteur, de sorte que toute cession qui aggrave l'obligation requiert son consentement, sans préjudice que les coûts supplémentaires puissent être compensés.

Exemple 2 : Le fabricant A conclut un contrat de fourniture avec le fournisseur B, qui s'engage à lui livrer immédiatement le nombre de pièces requises. A cède son droit à une entreprise C, dont le volume de production est le triple de celui du cédant. Dans ces conditions, il est nécessaire de procéder à la notification du débiteur et qu'il consente à la cession du droit conformément aux présents Principes, puisque l'exécution de son obligation de fourniture de la quantité requise et dans le délai convenu devient plus onéreuse.

En troisième lieu, le créancier, le cédant et le débiteur peuvent convenir dans le contrat de l'obligation de notification et de consentement de toute cession de droit, une clause que les présents Principes respectent en tant qu'expression de l'autonomie de la volonté des parties [article 1.443 du code civil guatémaltèque : article 2.030 du code civil mexicain : les États tels que le Bélize ou Trinité-et-Tobago, de par leur anglo-saxonne, sont une source principale de régulation en la matière : article 235 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations (article 1.692 du code civil français)]. Il s'agit d'une clause relativement habituelle utilisée par les parties pour maintenir un contrôle sur le contrat durant toute son exécution et afin de préserver une plus grande sécurité juridique et de générer le moins de conflits possibles quant au sens donné à une obligation personnelle ou à une obligation moins onéreuse, qui requièrent toutes deux la notification et le consentement du débiteur. Cette hypothèse comprend également les clauses qui se réfèrent à un droit d'opposition du débiteur, durant un délai déterminé, selon lesquelles le silence vaut accord du débiteur et suffit pour valider la cession. Dans tous les cas, les PU et l'UCC vont dans le même sens (section 9-406).

Exemple 3 : Si, dans le contrat entre le créancier et le débiteur, il a été établi que ni le contrat ni l'un quelconque de ces droits ou obligations ne peuvent être cédés, sans l'accord préalable des parties, la cession de droits n'est pas interdite mais nécessitera quoi qu'il arrive le consentement du débiteur.

De même, les présents Principes exigent le consentement du débiteur si les parties ont convenu dans le contrat de l'interdiction de céder [article III-5:108 (3) DCFR]. Ce consentement intervient comme un accord postérieur dans le temps et modifie l'accord initial interdisant la cession. Il y a donc respect total de l'autonomie de la volonté des parties.

Par contre, en cas de défaut de consensus, les Principes OHADAC ne prévoient pas ce l'hypothèse où un droit est cédé sans le consentement obligatoire du débiteur. Cette question sera solutionnée par la loi applicable qui renvoie aux règles de droit international privé. Sur ce point, deux solutions sont possibles. La première consiste à refuser la validité ou les effets de la cession de créance, puisqu'elle va à l'encontre du contrat initial [Linden Gardens Trust Ltd v Lenesta Sludge Disposals Ltd (1993), UKHL 4]. Cela n'empêche pas que le cessionnaire puisse engager des actions contre le cédant. Cette solution vise à protéger au maximum la sécurité juridique et la « lettre » du contrat, telle qu'elle est partiellement retenue par l'article III-5:108 (3) DCFR. Il est vrai que cela concerne la validité et les effets de la cession réalisée sans consentement, mais elle libère également le débiteur s'il exécute sa prestation au profit du cédant et non du cessionnaire. La deuxième solution consacre la validité voire même les effets de la cession de créances, malgré les stipulations du contrat initial. Cette solution vise à protéger le cessionnaire, dans sa condition de tiers de bonne foi, qui n'avait pas connaissance de l'existence de l'interdiction de la cession, sans préjudice des actions que le débiteur pourra engager contre le cédant. Cette solution a été suivie par les Principes d'UNIDROIT, qui établissent que la cession de créances pécuniaires produit des effets malgré l'interdiction ou la limitation stipulée au contrat et sans préjudice pour le débiteur d'engager une action pour inexécution du contrat (article 9.1.9). La solution est la même concernant la cession de droit non pécuniaires si le cessionnaire ne connaissait pas ni ne pouvait connaitre l'interdiction de la cession.

Exemple 4 : L'entreprise A cède une créance à l'entreprise B, mais quand celle-ci exige le paiement du débiteur C, ce dernier s'y oppose en invoquant que dans le contrat initial, il avait été convenu que le débiteur devrait accepter la cession par écrit, ce qu'il n'est pas disposé à faire. La loi applicable selon les règles de droit international privé déterminera si la cession produit ou non des effets. Dans le cas où la loi applicable établit que la cession ne produit pas d'effets, le cessionnaire B pourra demander des dommages et intérêts au cédant A, si celui-ci connaissait ou aurait dû connaitre l'interdiction de cession. Au contraire, dans le cas où la loi applicable établit que la cession produit des effets, le cessionnaire B pourra l'opposer au débiteur C, de sorte que ce dernier pourra demander des dommages et intérêts au cédant A pour inexécution contractuelle.

3. Forme et moment auxquels le consentement doit intervenir

Conformément aux présents Principes, les parties sont libres de la forme et du moment auxquels le consentement du débiteur doit intervenir. Le consentement peut être donné de manière expresse, au moyen d'actes inéquivoques qui témoignent de l'acceptation du débiteur, comme, par exemple, le fait de réaliser un premier paiement en faveur du cessionnaire (article 1.962 du code civil colombien : article 1.448 du code civil guatémaltèque : article 2.038 du code civil mexicain : article 2.723 du code civil nicaraguayen : articles 1.550 et 1.551 du code civil vénézuélien). Dans ce sens, il convient de noter que, comme l'établit l'article 1.105 du code civil costaricain, la simple connaissance indirecte ne vaut pas « en soi » notification et doit être accompagnée d'un fait qui indique qu'il y a acceptation tacite.

De même, le consentement peut être obtenu à tout moment. L'option la plus sûre consiste à obtenir le consentement du débiteur au moment de la signature de la cession. Le consentement prêté postérieurement à l'accord même présente l'avantage que le débiteur connait parfaitement les termes de la cession, mais présente l'inconvénient que toute la négociation et la conclusion du contrat de cession de créances puisse être mise en échec du fait du positionnement postérieur du débiteur. Enfin, le consentement préalable du débiteur présente l'avantage que le cédant et le cessionnaire négocient et concluent le contrat de cession avec un maximum de sécurité par rapport à ses effets, mais présente le risque de faire naitre des divergences sur les termes acceptés par le débiteur et les termes finalement convenus entre le cédant et le cessionnaire. En tout cas, le débiteur qui consent doit être informé de la date exacte à laquelle l'accord de cession sera exigible afin de procéder au paiement correspondant au profit du cessionnaire [Barbados Trust Company Ltd v Bank of Zambia & Anor (2007), EWCA Civ 148].

L'exigence du consentement du débiteur et le fait qu'il puisse être donné après la cession amène à s'interroger sur les effets sur lesquels portent l'accord de cession si le consentement n'est pas donné. Il convient de comprendre que l'accord de cession contient une condition suspensive, par laquelle, l'accord de cession signé ne produit d'effets qu'à compter de l'acceptation de la cession par le débiteur.

Commentaire

Article 8.1.4

Effets de la cession

1. La cession produit ses effets à l'encontre du débiteur :

  1. Lorsqu'il reçoit notification de la cession, si son consentement n'était pas exigé, ou s'il l'a donné préalablement.
  2. Lorsqu'il donne son consentement, simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord de cession.

2. Après que la cession a pris effet, le débiteur ne se libère qu'en s'exécutant auprès du cessionnaire.

3. Lorsqu'un cessionnaire cède à nouveau le droit cédé à un autre cessionnaire, le débiteur cédé se libère conformément à la dernière cession qui a pris effet.

4. Lorsqu'un seul cédant cède le même droit à deux ou plusieurs cessionnaires, le débiteur se libère conformément à la première cession qui a pris effet.

1. Fonctions de la notification au débiteur

Le fait que la cession doit être notifiée au débiteur constitue un principe commun à tous les États membres de la zone OHADAC [article 1.960 du code civil colombien : article 261 du code civil cubain : article 1.690 des codes civils dominicain et français : article 1.448 du code civil guatémaltèque : article 2.036 du code civil mexicain : article 2.720 du code civil nicaraguayen : article 1.479 du code civil saint-lucien : article 1.550 du code civil vénézuélien : section 136 (1) du Law Property Act anglais : article 1.599 du code civil panaméen : section 16 du chapitre 6:01 du Guyana Civil Law Act : section 19 (d) du Supreme Court Act des Bermudes : article 1.104 du code civil costaricain]. Ce principe est également partagé par l'article 240 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013, la section 9-406 UCC et l'article 9.1.10 PU. C'est seulement à cette condition que le débiteur peut exécuter sa prestation au profit du cessionnaire. Dans le cas contraire, il s'agirait d'une « cession silencieuse » méconnue par le débiteur et qui ne lui serait pas opposable, ce dernier ne pouvant être libéré de son obligation que dans la mesure où il s'exécutera au profit du cédant.

Ce principe de notification au débiteur intervient à chaque fois que le consentement du débiteur n'est pas requis ou, s'il est exigible, dès lors qu'il a été prêté préalablement. Il faut tenir compte que, dans ce dernier cas, le débiteur nécessite de connaitre la date à laquelle l'accord conclut entrera en application. Au contraire, si le consentement du débiteur a été donné simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord, la cession prend effet à compte de ce même moment, puisque le débiteur a pleinement connaissance de l'existence de la cession.

Les principes énoncés doivent être complétés par l'autonomie de la volonté des parties et, le cas échéant, par la loi applicable à la notification. Ainsi, d'un côté, les parties concernées peuvent s'entendre sur une prise d'effet différée de la cession, de sorte que, dans la notification ou lors de l'échange des consentements, il sera indiqué la date exacte à laquelle la cession prendra effet. D'un autre côté, à défaut de position claire dans les États de l'OHADAC, les présents Principes ne régissent pas de manière exhaustive le contenu de la notification. De ce fait, de la dynamique même du contrat doit découler le contenu de l'information qui sera suffisante pour permettre au débiteur de procéder à l'exécution adéquate au profit du cessionnaire (renseignements relatifs au cessionnaire, portée de la cession si elle est partielle, mentions spéciales, etc.) et selon les cas, le consentement éclairé. Dans ce dernier cas, la notification doit contenir toutes les informations permettant de déterminer s'il existera ou non une augmentation de la dette suite à la cession.

2. Effets de la cession

Une fois que la cession a produit ses effets vis-à-vis du débiteur, celui-ci ne se libère qu'en s'exécutant auprès du cessionnaire, et non du cédant [article 2.041 du code civil mexicain : article 1.479 du code civil saint-lucien : section 136 (1) du Law Property Act anglais et Tolhurst v Associated Portland Cement Manufacturers Ltd (1902), 2 KB 660 : section 16 du chapitre 6:01 du Guyana Civil Act : section 19 (d) du Supreme Court Act des Bermudes : section 9-406 UCC : article 11:303 PECL : article III-5:113 :118 DCFR]. A sensu contrario, tant que le débiteur n'aura pas été notifié et, le cas échéant, qu'il n'aura pas donné son consentement, le débiteur ne sera pas tenu d'exécuter son obligation auprès du cessionnaire et ce dernier ne pourra pas l'exiger en tant que cessionnaire. Le débiteur sera donc libéré s'il paie ou exécute sa prestation auprès du cédant, créancier dans la relation contractuelle initiale (article 1.963 du code civil colombien : article 1.106 du code civil costaricain : article 1.464 du code civil haïtien : article 1.691 des codes civils dominicain et français : article 1.667 du code civil hondurien : article 2.040 du code civil mexicain : article 2.724 du code civil nicaraguayen : article 1.279 du code civil panaméen : article 1.551 du code civil vénézuélien).

3. Cessions « en chaîne »

Les présents Principes retiennent la solution par laquelle, après que le cédant a cédé le droit au cessionnaire, celui-ci le « sous-cède » à son tour à un tiers « sous-cessionnaire ». Il est vrai qu'il n'existe pas de qualification de cette règle dans les systèmes de l'OHADAC, à part une simple allusion partielle comme celle de l'article 1.105 du code civil costaricain, qui se réfère à la collusion ou à l'imprudence grave d'un deuxième cessionnaire. Cependant, il est certain que ces systèmes partagent une solution commune, qui peut être considérée comme une pratique contractuelle du commerce international. Cette solution commune aux cas de cessions « en chaîne » consiste à ce que le débiteur se libère en s'exécutant en fonction de la dernière cession produisant des effets en prenant comme point de référence, selon le cas, la date de notification ou d'acceptation du débiteur.

Exemple 1 : Le cédant A cède une créance de 100 000 $ au cessionnaire B, pour laquelle ce dernier paie 95 000 $. Du fait du besoin de liquidités du cessionnaire B, celui-ci sous-cède cette créance au cessionnaire C. Si cette sous-cession est dûment notifiée au débiteur, il se libérera en payant sa dette au sous-cessionnaire C.

Dans ce contexte, les cessions successives ne produiront pas d'effet à l'encontre du débiteur.

Exemple 2 : Reprenant les faits de l'exemple précédent, le cessionnaire B notifie au débiteur que la créance lui a été cédée. À l'échéance de la créance, le débiteur s'exécute auprès du cessionnaire B. Le sous-cessionnaire C ne notifie au débiteur que cession lui a été cédée que plusieurs jours après l'exécution. Le débiteur s'est libéré en payant sa dette au cessionnaire B, s'agissant de la dernière cession qui lui avait été notifiée.

Un problème particulier réside dans la rupture de la chaîne de notifications, à savoir, si le sous-cessionnaire procède à la notification avant le premier cessionnaire. Cette hypothèse révèle un fonctionnement anormal de la chaîne : le débiteur est informé par un sous-cessionnaire, avec lequel il n'a pas de relation juridique directe, concernant la cession réalisée par le premier cessionnaire (sous-cédant), avec lequel il n'a pas non plus de relation juridique directe. Dans ce cas, le sous-cessionnaire aura le droit de bénéficier de l'exécution de l'obligation si la chaîne de cessions entre le cédant, le sous-cédant et le sous-cessionnaire est établie.

4. Cessions multiples

Les présents Principes traitent également des cas où un cédant cède le même droit à plusieurs cessionnaires. Cela donne lieu à une situation d'insécurité juridique majeure pour le débiteur, à qui doit être donnée une solution claire afin de se libérer, à savoir, exécuter sa prestation auprès du cessionnaire dont la cession a pris effet en premier lieu. Le débiteur sera libéré immédiatement, indépendamment de toute autre cession. De même que pour les cessions « en chaîne », cette solution n'est généralement pas présente dans les codes des États OHADAC, à l'exception de l'article 2.039 du code civil mexicain, bien qu'elle ait été reprise par les ordres juridiques d'influence dans l'OHADAC [article 237 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 (article 1.689 du code civil français)] et dans les textes internationaux (article 9.1.11 PU : article 11:401 PECL : articles III-5:114 et 121 DCFR). Quoiqu'il en soit, une solution tacite fait consensus, qui peut-être répertoriée comme une pratique contractuelle dans le commerce international.

Exemple 1 : Le cédant A cède la même créance au cessionnaire B puis, une semaine plus tard, au cessionnaire C. Le cessionnaire C notifie au débiteur de la cession le jour suivant son accord avec B, tandis que la notification de la cession à B ne lui parvient que quinze jours plus tard. Le débiteur sera libéré de son obligation en payant le cessionnaire C, indépendamment du fait que la date du contrat de cession à C est postérieure à celle du contrat de cession à B. En effet, tout paiement que le débiteur a effectué en faveur du cessionnaire B ne le libère pas, puisque la première notification qu'il a reçue n'était pas en faveur de B.

Les notifications déjà réalisées, mais qui sont en attente jusqu'à l'obtention de la preuve correspondant à la cession, tel que le prévoit le contrat initial, peuvent poser quelques problèmes. Dans ce cas, la date de la preuve de la notification sera prise en compte, à condition d'apporter la preuve de la cession dans un délai raisonnable. En revanche, si aucune preuve n'est apportée dans ce délai raisonnable, la notification sera considérée comme n'ayant pas été effectuée et, de ce fait, ne pourra être prise en référence pour l'exécution du débiteur.

Exemple 2 : Reprenant les faits de l'exemple précédent, le cessionnaire C notifie au débiteur de la cession le jour suivant son accord avec B, tandis que la notification de la cession à B ne lui parvient que quinze jours plus tard. Le débiteur, conformément à son contrat, exige du cessionnaire C qu'il lui fournisse la preuve de la cession, ce que C fait seize jours après la notification. Conformément aux présents Principes, le cessionnaire C continue d'être le mieux fondé à recevoir le paiement. En effet, bien que la preuve de la cession soit émise après la notification du cessionnaire B, la notification de la cession à C a été émise préalablement.

Les cessions multiples posent un problème de relations entre le cédant et les cessionnaires, qui n'est pas abordé ici, vu que les présents Principes constituent la règle du consensus minimum et que ce problème demeure dans la sphère interne des différents contrats de cession. Les différents cessionnaires pourront réclamer au cédant si celui-ci a cédé un droit qui, purement, ne lui appartenait plus (car il appartenait toujours au premier cessionnaire). Il conviendra également d'analyser si dans les différents contrats de cession un ordre hiérarchique a été établi entre les différents cessionnaires et, en particulier, si la créance a été cédée à plusieurs cessionnaires comme garantie contractuelle.

Commentaire

Article 8.1.5

Situation du débiteur

1. Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de défense dont il disposait à l'encontre du cédant.

2. Le débiteur peut opposer au cessionnaire tout droit de compensation qu'il détenait à l'encontre du cédant et né avant que la cession ne produise ses effets.

3. Le débiteur doit être tenu quitte des dépenses supplémentaires causées par la cession. Le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement au paiement de ces dépenses.

1. Moyens de défense du débiteur

Les Principes partent d'une idée fondamentale, commune aux systèmes juridiques de l'OHADAC : le débiteur ne peut pas voir sa situation juridique altérée par la cession. Cela se traduit de trois manières fondamentales : les moyens de défense du débiteur, les droits de compensation et l'indemnisation pour les coûts supplémentaires supportés.

En premier lieu, les présents Principes reconnaissent au débiteur le droit d'opposer au cessionnaire tous les moyens de défense dont disposait le cédant [article 1.964 du code civil colombien : article 1.111 et article 1104 du code civil costaricain : article 262 du code civil cubain : article 1.450 du code civil guatémaltèque : article 6:145 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.440 du code civil surinamais antérieur à la réforme : article 2.035 du code civil mexicain : article 2.725 du code civil nicaraguayen : section 16 du chapitre 6:01 du Guyana Civil Act : section 19 (d) du Supreme Court Act des Bermudes : article 240 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations : section 9-404 UCC : article 9.1.13 PU : article 11:307 PECL : article III-5:116 DCFR]. Cela tient au fait que la situation du débiteur ne peut empirer du simple fait de la cession, et davantage encore dès lors que la cession prend effet sans le consentement du débiteur, et il ne faut pas l'oublier qu'il s'agit d'une règle générale hormis quelques exceptions. En tout cas, le débiteur et le cédant ont pu insérer une clause interdisant ce droit (section 9-403 UCC).

Exemple 1 : La dette s'est éteinte conformément à la loi applicable au contrat. Néanmoins, le cédant cède la créance à un cessionnaire qui réclamait au débiteur. Conformément aux présents Principes, le débiteur peut opposer l'exception de prescription au cessionnaire, indépendamment de ce que celui-ci a pu établir au contrat.

Cela n'influe pas sur le droit du cessionnaire à exercer certaines actions légales contre le cédant pour mauvaise foi ou pour inexécution des devoirs contractuels propres à l'accord de cession. Il convient de noter, dans ce sens, que l'une des exceptions que le débiteur pourrait opposer au cessionnaire serait la exceptio non adimpleti contractus ou le droit de ne pas exécuter si le cédant n'a pas respecté ses obligations. Il pourrait arriver, évidemment, qu'un comportement négligent du cédant ait des répercussions négatives pour le cessionnaire, auquel de débiteur pourrait lui opposer cette exception.

Exemple 2 : L'entreprise A vend une marchandise à l'entreprise B et, immédiatement après avoir conclu le contrat, elle cède la créance découlant du paiement du prix à l'entreprise C. Cependant, l'entreprise A (vendeuse et cédante) ne livre pas la marchandise et par conséquent, lorsque le cessionnaire C réclame le prix de la créance à l'entreprise B (acheteuse et cessionnaire), celle-ci oppose son droit à ne pas exécuter son obligation tant que l'entreprise A n'exécute pas la sienne. Conformément aux présents Principes, le débiteur peut opposer la exceptio non adimpleti contractus au cessionnaire, sans préjudice pour ce cessionnaire de poursuivre le cédant pour son comportement négligent lors de la vente.

2. Le droit à compensation du débiteur

Les présents Principes, afin de préserver la situation du débiteur et que la cession ne le lèse pas, insèrent une règle sur le droit à la compensation de ses créances. En ce sens, le débiteur peut opposer au cessionnaire tout droit à compensation dont il dispose contre le cédant et qui a été créé avant la notification de la cession ou, le cas échéant, de l'acceptation de celle-ci [article 1.718 du code civil colombien : articles 813 et 1.111 du code civil costaricain : article 6:130 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.476 du code civil hondurien : article 2.035 du code civil mexicain : article 1.084 du code civil panaméen : article 1.152 du code civil portoricain : article 1.122 du code civil saint-lucien : article 1.452 du code civil surinamais antérieur à la réforme : article 1.337 du code civil vénézuélien : article 240 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : section 2-210 UCC : article 9.1.13 PU : article 11:307 PECL : article III-5:101 DCFR]. Il s'agit en définitive de suivre la logique du paragraphe premier, selon laquelle le débiteur peut opposer au cessionnaire les moyens de défense qu'il déteint à l'encontre du cédant. L'« anomalie » de faire valoir auprès du cessionnaire une créance détenue à l'encontre du cédant est due au fait que le droit à compensation existait, conformément aux présents Principes, avant que la cession ne prenne effet et dans la relation débiteur-cessionnaire. En d'autres termes, la particularité réside dans le fait que la créance ouvrant droit à une compensation nait avant la cession, alors que la compensation est exercée après la cession.

Exemple 1 : L'entreprise A est un fournisseur de l'entreprise de distribution B, qui effectue des achats périodiques. L'entreprise A cède sa créance au cessionnaire C. Parallèlement, le distributeur B est titulaire d'une créance contre le fournisseur A, du fait de l'obligation de rachat du stock qui incombe à A pour les produits n'ayant pas été mis sur le marché. Lorsque le cessionnaire demande le paiement de la créance cédée, le distributeur et débiteur B invoque la compensation avec la créance que lui doit le fournisseur A. Conformément aux présents Principes, la compensation est opposable puisqu'elle a été invoquée après la notification de la cession.

Une fois la notification envoyée ou la cession acceptée par le débiteur, dans les cas où cela serait requis, le droit à compensation qui en découlera relatif aux créances du cédant n'est plus opposable, comme le rappelle, par exemple, l'article 1.476 du code civil hondurien. En revanche, le débiteur pourra invoquer le droit de compensation relatif aux créances du cessionnaire.

Exemple 2 : Les faits sont les mêmes que dans l'exemple 1. La créance du distributeur et débiteur pour rachat du stock par le fournisseur et créancier arrive à échéance et est exigible un mois après que le cessionnaire lui ait notifié la cession de la créance. Conformément aux présents Principes, le débiteur n'a pas droit à compensation à l'égard du cessionnaire.

3. Compensation des coûts supplémentaires

Suite à la cession, la prestation du débiteur peut ne pas s'avérer plus onéreuse. Pour ce faire, suivant la tendance des Principes d'UNIDROIT (article 9.1.8), du DCFR (article III-5:107) et de ce qui peut être considéré comme une pratique commerciale généralisée, le débiteur a droit à une compensation pour les coûts supplémentaires découlant de la cession, sauf accord contraire (article 240 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013). La compensation sera à la charge du cédant ou du cessionnaire, une obligation solidaire sera alors établie conformément aux règles des Principes OHADAC. Ainsi, le débiteur pourra demander au cédant ou au cessionnaire et ceux-ci seront tenus à répondre de la totalité des coûts supplémentaires, sans préjudice des actions de remboursement et sans que le débiteur ne puisse réclamer une double compensation pour le même coût.

Cette obligation solidaire entre le cédant et le cessionnaire favorise le débiteur et répond à un double fondement. D'un côté, il est logique que le cédant puisse être tenu de compenser le débiteur car il est à l'origine de la cession et est celui qui avait la relation juridique initiale avec le débiteur. D'un autre côté aussi, il est logique que le cessionnaire soit tenu de compenser le débiteur, parce que c'est le paiement qui est fait à son profit qui génère une augmentation des coûts de la prestation. Dans la pratique de la cession des créances pécuniaires, la forme la plus rapide et souple de compensation des coûts supplémentaires consiste à les imputer au cessionnaire. Ainsi, au moment où le débiteur paie ce cessionnaire, les coûts supplémentaires pourront être déduits ex ante.

Exemple : Le débiteur, situé dans l'État A, a convenu avec le cédant du paiement d'une créance de 100 000 $ au moyen d'un virement sur le compte du cédant dans une succursale de banque de l'État A. La créance étant cédée au cessionnaire, le paiement doit être effectué au moyen d'un virement sur le compte du cessionnaire dans une succursale de banque de l'État B. S'agissant d'un virement international, 2 000 $ de frais s'appliquent que, conformément aux présents Principes, le débiteur pourra réclamer au cédant ou au cessionnaire. Ces frais supplémentaires pourront même être déduits au moment de payer le cessionnaire.

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Article 8.1.6

Situation du cédant

À défaut de stipulation contraire, le cédant garantit au cessionnaire que :

  1. le droit existe ou est un droit futur identifiable, qui peut être cédé et qui est libre de toute prétention ou droit d'un tiers : et
  2. il a la capacité de céder le droit, que le débiteur n'a pas de moyens de droit et qu'il n'existe et n'existera pas de droit de compensation avec les dettes du cédant.

1. Garantie des conditions objectives du droit

Les présents Principes établissent les obligations qu'assume le cédant vis-à-vis du cessionnaire, dont l'inexécution entraine une responsabilité contractuelle, sauf accord contraire [article 1.965 du code civil colombien : article 1.113 du code civil costaricain : article 259 du code civil cubain : article 1.693-1.695 du code civil français et dominicain (article 239 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013) : article 1.466 du code civil haïtien : article 1.451 du code civil guatémaltèque : article 1.669 du code civil hondurien : article 2.042 du code civil mexicain : article 2.726 du code civil nicaraguayen : article 1.281 du code civil panaméen : article 1.419 du code civil portoricain : article 1.553 du code civil vénézuélien : section 16 du chapitre 6:01 du Guyana Civil Act : article 9.1.15 PU : article 11:204 PECL : article III-5:104 et 112 DCFR].

La première obligation consiste à assurer les conditions du droit à la cession. Ainsi, le cédant doit garantir que la créance existe ou est un droit futur identifiable. À noter que, dans le cas contraire, et conformément aux présents Principes, le droit ne pourrait pas être cédé. Cette garantie ne signifie pas que le cédant doive garantir la solvabilité du débiteur, sauf accord contraire, ce qu'il constitue un principe général codifié, par exemple, par le code civil costaricain (article 1.114), par les code civil français et dominicain (articles 1.694 et 1.695), par le code civil haïtien (article 1.467), par le code civil guatémaltèque (articles 1.451 et 1.452), par le code civil hondurien (article 1.669), par le code civil mexicain (article 2.043), par le code civil nicaraguayen (article 2.726), par le code civil panaméen (article 1.281), par le code civil portoricain (article 1.419) ou par le code civil vénézuélien (article 1.554), et également présent à l'article 239 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013.

En outre, le cédant doit garantir que le crédit peut être cédé, en tenant compte des restrictions qui peuvent exister pour cette cession : en cas de droits génériques, qui ne peuvent pas être identifiés, ou en cas de cession partielle, si le droit n'est pas divisible, etc. Enfin, il convient de s'assurer que la créance est libre de toute charge et ne fait pas l'objet de réclamation par des tiers. Cette dernière remarque est spécialement importante dans les cas où le cédant a effectué des cessions multiples à plusieurs cessionnaires. Parfois, il s'instaure une relation pathologique, par laquelle les secondes cessions portent sur des droits qui n'appartiennent plus au cédant. D'autres fois, les cessions multiples sont des situations régulières : le cédant est le titulaire de droit dans toutes les cessions et surtout il pèse sur son droit plusieurs cessions à titre de garantie.

Contrairement aux Principes d'UNIDROIT [article 9.1.15 (c)], dans les Principes OHADAC il n'existe pas de référence expresse au fait que « la créance n'a pas été précédemment cédée à un autre cessionnaire ». Cela permet d'éviter des répétitions, puisqu'il est déjà précisé que le droit cédé doit être libre de tout droit ou réclamation d'un tiers, qui peuvent être d'autres cessionnaires plus fondés. De plus, la formulation des présents Principes est plus exacte que celles des PU, puisque des tournures telles que « la créance n'a pas été précédemment cédée à un autre cessionnaire » semble nuire à des situations tout à fait légales et qui ne présentent pas d'inconvénient quelconque, comme c'est le cas des cessions « en chaîne » (cédant cessionnaire sous-cessionnaire). Dans ces cas, le droit a été précédemment cédé à un autre cessionnaire, mais il n'existe aucune pathologie puisque cet « autre cessionnaire » devient un « sous-cédant » qui cède de nouveau la créance à un « sous-cessionnaire ». Le premier cessionnaire agit en toute légalité, puisqu'il est le propriétaire du droit, mais avec la particularité qu'il répète l'opération et cède de nouveau le droit, ce qui n'est pas forcément le cas pour les cessions multiples de droits.

2. Garantie des conditions subjectives de la cession

La deuxième obligation du cédant, sous peine d'être responsable d'inexécution contractuelle, consiste à garantir l'exécution des conditions nécessaires pour la cession entre les parties. Il convient donc de garantir que le cédant est habilité à céder la créance ou, entre autres, à mentionner la nécessité d'obtenir le consentement du débiteur dès lors que la cession implique une augmentation du coût de la prestation, que l'obligation du débiteur est personnelle ou que le débiteur et le créancier ont convenu de la contrepartie. C'est peut-être cette dernière hypothèse qui est la plus intéressante, vu qu'elle sera la plus difficile à calculer pour le cessionnaire, s'il n'a pas accès au contrat initial entre le débiteur et le créancier pour des raisons de confidentialité. Dans ce cas, il faut se rapporter à ce que le créancier cédant déclare quant à sa faculté de céder son droit.

Dans ce sens, le cédant garantit également que le débiteur n'oppose aucune exception face au cédant susceptible d'être invoquée pour ne pas s'exécuter à l'égard du cessionnaire. Dans la même ligne, il convient de garantir qu'il n'existera pas un droit de compensation entre la créance cédée et les dettes du cédant. Cette garantie est particulièrement utile pour le cessionnaire, car il court un risque important jusqu'à la notification de la cession ou, en cas d'acceptation si le débiteur réclame un droit de compensation à l'égard du cessionnaire, mais en lien avec la créance du cédant. Cette situation est préjudiciable pour le cessionnaire parce que la valeur de la créance qu'il a acquise est nulle (le débiteur la compense avec une dette du cédant et non du cessionnaire). De plus, les présents Principes établissent que le cédant doit garantir qu'il n'« existe » et n'« existera » pas de droit de compensation. La garantie qu'il « n'existe pas » fait allusion au moment de la conclusion de l'accord de cession : celle qu'il « n'existera pas » fait référence à la période de temps entre la conclusion de cet accord et le moment de la notification de la cession au débiteur, à savoir lorsqu'elle prend effet au moment où s'éteint le droit de compenser. Logiquement, cette garantie ne s'étend pas au droit de compenser la créance cédée par les dettes du cessionnaire, celles-ci appartenant à la sphère patrimoniale de celui-ci et n'entrainant aucune responsabilité de la part du cédant.

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Article 8.1.7

Situation du cessionnaire

1. Le cessionnaire acquiert le droit cédé ainsi que ses accessoires et sûretés.

2. Néanmoins et sauf manifestation de volonté contraire du garant, les sûretés octroyées par des tiers s'éteindront si :

  1. l'obligation du débiteur devient plus onéreuse comme conséquence de la cession : ou
  2. le créancier et le débiteur étaient convenus de l'incessibilité de leurs droits : ou
  3. le garant avait donné sa garantie sous condition que le droit ne soit pas cédé.

1. Portée de la cession

Le cessionnaire acquiert tous les droits découlant du droit cédé, ce qui est un principe largement répandu [article 1.964 du code civil colombien : article 1.109 du code civil costaricain : article 257.1 du code civil cubain : article 1.692 des codes civils dominicain et français : article 1.444 du code civil guatémaltèque : article 1.465 du code civil haïtien : article 6:142 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.668 du code civil hondurien : article 2.032 du code civil mexicain : article 1.280 du code civil panaméen : article 1.418 du code civil portoricain : article 1479 du code civil saint-lucien : article 1.552 du code civil vénézuélien : section 136 (1) du Law Property Act anglais en lien avec le « statutory assignment » : section 19 (d) du Supreme Court Act des Bermudes : article 9.1.14 PU : article 11:201 PECL : article III-5:115 DCFR]. Pour cette raison, les Principes OHADAC garantissent le transfert intégral des droits, y compris tous les droits accessoires et découlant du droit cédé. Les parties sont donc tenues à un devoir de coopération et en particulier le cédant, qui doit signaler tous les droits accessoires découlant du droit cédé, en prenant toutes les mesures opportunes pour que le cessionnaire exerce ces droits. Dans tous les cas, le cédant et le cessionnaire pourront convenir d'une solution différente à celle proposée, en ne procédant qu'à une cession du droit principal. Il est également recommandé que les parties conviennent clairement de la manière dont se déroule une cession de droits accessoires lorsqu'une cession partielle d'un droit divisible a eu lieu.

Ce qui vient d'être exposé revêt une importance spéciale pour les droits pécuniaires, car, si l'exécution tardive comprend le paiement d'intérêts contractuels, ceux-ci seront payables au cessionnaire [p. ex. article 2.032 du code civil mexicain et paragraphe 2 de l'article 6:142 des codes civils néerlandais et surinamais].

Exemple 1 : L'acheteur et le vendeur conviennent du paiement échelonné de marchandises ainsi que du paiement d'intérêts déterminés en cas de retard. Le vendeur cède la créance à un tiers cessionnaire qui, du fait du retard de paiement de la part du débiteur, demande le recouvrement des intérêts, conformément aux présents Principes.

La transmission de droits accessoires au droit acquis joue également pour les droits non pécuniaires, après avoir déterminé quels sont les droits découlant du droit cédé.

Exemple 2 : L'acheteur et le vendeur conviennent que tout retard dans la livraison de la marchandise donnera lieu à une indemnisation conformément à une clause de pénalité incluse dans le contrat. L'acheteur cède son droit à recevoir les marchandises à un tiers cessionnaire, qui, face au retard de la livraison et conformément aux présents Principes, exige du vendeur le paiement de l'indemnisation.

De même, les Principes OHADAC, afin de préserver le transfert intégral du droit cédé, disposent que le cessionnaire bénéficiera de toutes les garanties assurant son exécution (article 1.109 du code civil costaricain : article 257.2 du code civil cubain : article 1.692 des codes civils français et dominicain : article 1.668 du code civil hondurien : article 2.725 du code civil nicaraguayen : article 1.280 du code civil panaméen : article 1.418 du code civil portoricain). Il s'agit là d'une conservation du status quo qui ne lèse aucune des parties concernées. Il est logique que le cédant, en transférant son droit, transfère également les obligations accessoires garantissant l'exécution du droit. De même, le cessionnaire a un intérêt particulier à cette cession des garanties afin de s'assurer de l'exécution. Quant au débiteur, la cession des garanties ne modifie pas sa situation juridique ni son obligation à s'exécuter auprès du cessionnaire. Quant au garant, s'il est distinct du débiteur, sa situation reste également inchangée, puisqu'il s'intéresse à l'exécution par le débiteur et non au bénéficiaire de la garantie qu'il fournit.

Ceci étant, il convient de noter que la conservation des garanties relatives au cessionnaire peut conduire à un effet de double garantie. Comme cela a déjà été souligné, généralement la cession de créances est effectuée précisément comme garantie de l'exécution d'une obligation du cédant. Ainsi, en cas d'inexécution du cédant, l'exécution du débiteur de la créance cédée constituera une première garantie pour le cessionnaire. En cas d'inexécution du débiteur de la créance cédée, l'exécution du garant du crédit cédé constituera une deuxième garantie pour le cessionnaire.

2. Les exceptions à la conservation des sûretés

Contrairement aux PU, les Principes OHADAC comprennent trois exceptions au principe de conservation des sûretés, qui peuvent être considérées comme des pratiques contractuelles dans le commerce international pour les sûretés prêtées par des tiers. Toutes ces exceptions impliquent que le garant ne garantisse pas l'exécution au profit du cessionnaire et, par conséquent, la sûreté sera considérée comme éteinte avec l'extinction, sauf déclaration contraire du garant. Les présents Principes peuvent sembler novateurs dans ce domaine, mais cette impression est trompeuse. Les présents Principes ne font qu'expliciter un principe dont s'inspirent les systèmes des États de l'OHADAC : l'impossibilité de mettre le tiers garant dans une situation distincte et plus préjudiciable que celle dans laquelle il se trouvait lorsqu'il a donné sa garantie.

La première exception à la conservation de la garantie concerne le cas où l'obligation du débiteur devient plus onéreuse suite à la cession. Dans ce cas, le risque que le débiteur n'exécute pas augmente notablement et le garant n'a pas à supporter automatiquement ce risque, sauf dispositions contraires. Il convient de rappeler que la cession requiert le consentement du débiteur, mais son consentement seul ne peut pas affecter les tiers garants, qui peuvent ne pas être d'accord avec la cession impliquant un changement si important de situation. L'article 1701.III du code civil colombien comprend un cas intéressant, disposant que « si, par exemple, la première dette ne produit pas d'intérêt, et que la seconde en produit, l'hypothèque de la première n'éteindra pas les intérêts ».

La seconde exception porte sur le cas où le créancier et le débiteur sont convenus dans le contrat initial de l'interdiction de la cession de droits. Dans ce cas, le garant a donné sa garantie dans des situations spécifiques, qui ne peuvent pas se voir altérées par un accord entre le cédant et le cessionnaire qui affecte les tiers.

La troisième exception concerne le cas où le tiers garant a donné sa garantie sous la condition que le droit ne sera pas cédé. Dans ce cas, la cession produit tous ses effets (section 9-401 UCC), mais les présents Principes doivent protéger la volonté exprimée par ce garant. Cette règle découle probablement de manière tacite des PU, mais il est nécessaire de la rendre explicite afin d'assurer la sécurité juridique des échanges commerciaux des sûretés.

CLAUSES SPÉCIFIQUES DE CESSION DE DROITS

1. Clauses relatives au consentement dans la cession

La clause par laquelle la cession de droit est interdite s'avère peu recommandée en matière de créances numéraires, vu que le paiement ne dépend pas des qualités personnelles du créancier ou du débiteur et que la cession de créance prévoit que le cédant obtienne des liquidités ou des garanties de l'exécution des autres contrats. L'utilisation de la clause peut être, cependant, davantage justifiée dès lors que les parties considèrent que les droits contractuels ont été conférés intuitu personae ou qu'ils décident de maintenir le contrat dans une confidentialité absolue :

Clause A : Interdiction de cession de droits

« La cession de l'un quelconque des droits conférés par le présent contrat est interdite. »

La validité d'une cession de droits, qui interviendrait en violation de la présente clause, sera appréciée en application des règles en matière de droit international privé régissant le contrat. En tout cas, elle donnera lieu à l'imputation de dommages et intérêts. Toutefois, cette clause est toujours susceptible de modification et d'un changement de critère par les parties, que le cédant indiquera par son intention de conclure un accord de cession, et que le débiteur indiquera par le consentement qu'il donnera au préalable et ce, conformément aux présents Principes.

En outre, les parties peuvent expressément se référer dans le contrat à la nécessité du consentement du débiteur afin que la cession puisse prendre effet. Contrairement à la clause ci-dessus, la cession n'est pas interdite mais l'acceptation du débiteur est exigée, comme c'est le cas dans la clause suivante :

Clause B : Consentement obligatoire du débiteur à la cession de droits

« La cession de l'un quelconque des droits établis dans le présent contrat nécessitera un accord écrit des parties. »

Dans ce cas, les présents Principes respectent la volonté des parties et exige leur consentement. Ce type de clauses permet une plus grande sécurité juridique pour les parties et le risque de litige quant aux termes discutables du contrat sont réduits, comme par exemple si une obligation personnelle a ou non été cédée ou si une cession rend plus ou moins onéreuse l'obligation du débiteur. Pour plus de garantie, cela peut être convenu par écrit afin que soit consigné le consentement du débiteur. Tout comme c'est le cas dans la clause précédente, son usage est recommandé dans les cas de cessions de droits non numéraires, susceptibles d'altérer la configuration de l'obligation. Il est moins recommandé en cas de cession de créances numéraires, vu que l'exécution n'est pas concernée par la qualité de la personne du cessionnaire et que ces cessions sont des sources de liquidité pour le cédant et une façon de garantir l'exécution d'autres contrats.

Une variante de ces clauses qui prévoit le consentement du débiteur pose un délai d'opposition pour le celui-ci, qui court à compter de la réception de la notification :

Clause C : Opposition du débiteur à la cession de droits

« La cession de l'un quelconque des droits établis dans le présent contrat ne nécessitera pas d'accord des parties.

Toutefois, la partie débitrice de l'obligation pourra s'opposer à la cession dans un délai de [nombre de jours], à compter à partir du jour où elle en aura reçu notification. »

Cette clause a la particularité d'établir que le silence du débiteur est considéré comme acceptation de la cession. Toutefois, le débiteur peut manifester son opposition à la cession. À l'instar de la clause précédente, l'opposition du débiteur implique que celui-ci se libère en exécutant sa prestation au profit du cédant et non du cessionnaire.

2. Clauses sur la preuve adaptée à la cession

La notification peut être effectuée par l'une quelconque des parties à l'accord de cession, le cédant ou le cessionnaire (article 1.449 du code civil guatémaltèque : article 2.037 du code civil mexicain : section 9-406 UCC), et ce dernier peut être celui qui aura un intérêt économique majeur à ce que le débiteur exécute sa prestation à son égard. Il arrive, cependant, que la notification au cessionnaire puisse générer une certaine insécurité ou méfiance à l'égard du débiteur, vu que le cessionnaire est un tiers méconnu pour lui, avec lequel il n'a aucun lien juridique. Du fait qu'une véritable cession de droits ne s'était pas produite, le risque que le débiteur paie par erreur un tiers et qu'ensuite il se voie obligé de payer le créancier initial, est augmenté. Précisément, pour éviter ce risque, il est recommandé d'insérer des clauses contractuelles qui apportent plus de sûreté à la notification par le cessionnaire et, en particulier, d'exiger du cessionnaire qu'il apporte dans un délai raisonnable la preuve de la cession. Ainsi, par exemple :

Clause : Preuve de la cession

« La cession de l'un quelconque des droits établis dans le présent contrat devra être notifiée à l'autre partie débitrice. Au cas où elle sera notifiée par le cessionnaire, l'autre partie débitrice pourra demander que lui soit apportée, dans un délai raisonnable, la preuve correspondant à la cession. Jusqu'à la production de la preuve, la cession ne produira pas d'effet. »

Cette preuve à laquelle se réfère la clause ci-dessus pourrait prendre la forme d'une déclaration du cédant, avec lequel le débiteur a un lien juridique, mais également consister en une copie du contrat de cession (article 1.961 du code civil colombien : article 2.721 du code civil nicaraguayen), dans la mesure où aucune clause de confidentialité n'est violée. Contrairement aux PU (article 9.1.12), aux PECL (article 11:303), au DCFR (article III-5:120) ou à l'UCC (section 9-406), les Principes OHADAC ne prévoient rien concernant la preuve, car il n'existe pas de principe commun aux systèmes de l'OHADAC sur ce point. Par conséquent, il est recommandé que les parties insèrent des clauses contractuelles réglant cette question.

Lorsque la preuve de la cession est demandée, les effets de cette cession sont suspendus. Cela signifie que le débiteur n'est plus tenu de payer le cessionnaire et sera libéré de son obligation s'il paie le créancier initial. Une fois que la preuve de la cession a été fournie, la notification sera effective à compter de sa réception ou à une date ultérieure si cela est précisé dans la notification (efficacité différée). La référence à la date de réception de la notification, à condition qu'elle soit postérieure à celle de la preuve, est particulièrement importante dans les cas de cessions multiples, comme l'illustre l'exemple suivant :

Exemple : Le cédant A transfère un crédit au cessionnaire B, qui le communique immédiatement au débiteur. Étant donné que le débiteur n'a aucune relation avec le cessionnaire, il peut demander une preuve de la cession. Tant qu'il n'a pas reçu cette preuve, le débiteur est obligé auprès du cédant A et n'a aucune obligation de paiement envers le cessionnaire B.

3. Clauses sur le lieu d'exécution du droit cédé

Étant donné que majoritairement, les systèmes de l'OHADAC n'ont rien prévu concernant le lieu d'exécution du droit cédé, les présents Principes n'ont pas inclus de principe relatif aux effets de la cession sur le lieu d'exécution. Les PU ne prévoient rien non plus sur ce sujet, contrairement aux PECL (article 11:306) et au DCFR (article III-5:117). Du fait de cette absence de codification, il est utile que le cédant et le débiteur insèrent une clause expresse au contrat initial, que le cessionnaire devra respecter.

À cet effet, il convient de distinguer l'exécution de droits pécuniaires et de droits non pécuniaires. Concernant la première catégorie, il existe une plus grande flexibilité quant à la modification du lieu de paiement, puisque cela ne rendra pas nécessairement l'obligation excessivement plus onéreuse. En tout cas, il peut être exigé que le paiement soit effectué dans le même État que celui où le cédant allait payer, afin d'éviter tout risque d'augmentation des dépenses supplémentaires. Pour plus de sécurité, et bien que cela soit expressément prévu dans les présents Principes, une stipulation supplémentaire pourrait être ajoutée afin que les coûts additionnels supportés par le débiteur soient mis à la charge du cédant ou du cessionnaire, les deux y répondant solidairement. Cette clause serait plus protectrice pour le débiteur que l'application, par exemple des PECL ou du DCFR, qui prévoient uniquement la responsabilité du cédant. Pour ces raisons, il est recommandé d'insérer une clause telle que celle-ci-dessous :

Clause A : Lieu d'exécution d'une créance

« Dans le cas d'une cession de créance numéraire, le cessionnaire pourra réclamer le paiement en quelque lieu de [indiquer l'État].

Tout coût supplémentaire qui serait encouru par le débiteur par la modification relative au lieu de paiement sera compensé par le cédant ou par le cessionnaire, qui en répondront à titre solidaire. »

La question prend une autre tournure dès lors que la cession porte sur un droit non numéraire, vu que toute prestation personnelle devient potentiellement plus coûteuse si elle doit être réalisée dans un endroit différent que celui convenu initialement. Pour ce faire, dans la même ligne que les PECL et que le DCFR, il est recommandé d'insérer des clauses contractuelles interdisant de modifier le lieu d'exécution :

Clause B : Lieu d'exécution d'un droit non pécuniaire

« La cession d'un droit non pécuniaire ne peut entrainer de modification du lieu de paiement. »

Dans tous cas, afin d'éviter la rigidité de ce type de clauses, le débiteur peut toujours accepter la modification du lieu d'exécution, une fois qu'il a connaissance des conditions de la cession et des circonstances propres au cessionnaire.

4. Clause relative à la répercussion de l'exécution à l'égard du cessionnaire

Le cédant peut assumer l'obligation de répercuter sur le cessionnaire toute exécution réalisée au profit du cédant lui-même. Les Principes OHADAC, contrairement aux PU, ne qualifient pas cette obligation car elle n'est pas reconnue de manière unanime dans les différents systèmes nationaux analysés. Cependant, et en particulier lorsque le consentement du débiteur n'est pas nécessaire, il est recommandé que le cédant et le cessionnaire insèrent cette clause dans le contrat de cession, afin que tout paiement effectué par le débiteur au cédant soit répercuté au profit du cessionnaire. Il est donc recommandé d'insérer une clause telle que celle qui suit :

Clause A : Répercussion de l'exécution au profit du cessionnaire

« Le cédant devra répercuter au profit du cessionnaire toute exécution effectuée au profit du cédant lui-même à compter de la date de prise d'effet du présent contrat et jusqu'à ce qu'elle ait été notifiée au débiteur. »

À cette fin, l'une des différences de la clause proposée par rapport aux PU est qu'elle évite d'employer le terme « remboursement » (reimburse) du paiement. En effet, dans certaines langues, ce terme sous-entend qu'il est restitué au bénéficiaire-cessionnaire l'argent qui lui avait préalablement été avancé, ce qui n'est pas le cas. En outre, le terme « remboursement » peut sous-entendre qu'il s'agit uniquement de créances pécuniaires, mettant de côté d'autres cas comme la livraison de marchandises du cédant au cessionnaire.

Le délai mentionné dans la clause commence à la date de prise d'effet du contrat de cession et prend fin avec la notification faite au débiteur. Ce cas est particulièrement important : le débiteur, qui n'a pas connaissance du contrat de cession, paie le cédant de bonne foi et avec toute la diligence requise. Néanmoins, le cédant ayant connaissance de cet accord de cession, il est tenu de rembourser le débiteur. Dans ce sens, il vaut mieux parler « de prise d'effet » du contrat, lorsque cette date est postérieure au moment de la conclusion du contrat de cession ou différée par rapport à celui-ci. Quoi qu'il en soit, l'obligation ne se réfère pas à d'autres périodes. D'un côté, tout paiement antérieur au contrat de cession ne génère pas d'obligation de remboursement pour le cessionnaire, sauf accord contraire des parties. D'un autre côté, l'exécution du débiteur en faveur du cédant après la notification de la cession indique une négligence certaine de la part du débiteur et un enrichissement sans cause pour le cédant. Ces circonstances seront appréciées par la loi applicable conformément aux règles de droit international privé.

5. Clauses relatives au remboursement des coûts supplémentaires

Conformément aux Principes OHADAC, le débiteur a droit à compensation pour les coûts supplémentaires découlant de la cession, sauf accord contraire. La compensation sera à la charge du cédant ou du cessionnaire, établissant une obligation solidaire entre eux conformément aux Principes OHADAC. Cependant, les présents Principes ne se prononcent pas sur la personne devant supporter ces coûts ni sur le fonctionnement des actions de remboursement entre le cédant et le cessionnaire. La loi applicable au contrat déterminera à qui incombe la compensation des coûts supplémentaires en fonction de ce que les parties ont stipulé dans le contrat. Ainsi, par exemple, l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 considère que ces coûts doivent être supportés par le cessionnaire, sauf accord contraire (article 240). Le code civil haïtien (article 1.471) va dans le même sens. Pour ces raisons, il est conseillé de faire allusion au remboursement de ces coûts dans le contrat de ces coûts, au moyen d'une clause telle que celle qui suit :

Clause B : Remboursement des coûts supplémentaires payés

« Le cessionnaire devra rembourser au cédant toute somme payée ou à charge du débiteur au titre des coûts supplémentaires que la cession entrainera. »

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Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf