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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 6.1.1

Lieu d'exécution

1. Si le contrat ne détermine pas le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle, le lieu d'exécution est :

  1. Pour les obligations pécuniaires, le lieu de l'établissement ou, à défaut, de la résidence du créancier au moment de la conclusion du contrat.
  2. Pour les autres cas, le lieu d'établissement ou, à défaut, de la résidence habituelle du débiteur au moment de la conclusion du contrat.

2. En cas de pluralité d'établissements, celui qui a le lien le plus étroit avec le contrat au moment de sa conclusion sera retenu.

3. Nonobstant, si une partie a modifié son lieu d'établissement ou de résidence après la conclusion du contrat, elle pourra demander ou réaliser l'exécution au lieu de l'établissement ou de la résidence postérieure, à condition qu'elle le notifie, préalablement et dans un délai raisonnable, à l'autre partie. Dans ce cas, la partie qui a modifié son établissement ou sa résidence supportera les dépenses et les frais occasionnés par le changement du lieu d'exécution.

Le lieu d'exécution du contrat sera, en premier lieu, celui que les parties ont expressément désigné dans le contrat. Même si le lieu d'exécution n'est pas expressément mentionné, les règles générales d'interprétation du contrat, y compris les usages commerciaux, peuvent dans plusieurs cas déterminer l'existence d'une obligation implicite d'exécution dans un lieu précis. Ainsi, les clauses de paiement « en espèces net », « en espèces contre facture » ou « en espèces avant livraison » signifient habituellement que le paiement aura lieu dans l'établissement du vendeur. De même, dans une vente internationale, si le paiement doit s'effectuer contre la livraison de marchandises ou de titres, il est considéré que le lieu de paiement sera celui de la livraison [section 28 du Sales of Goods Act anglaise de 1979 : section 29 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 29 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 29 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 29 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 30 du Sale of Goods Act du Bélize : section 28 du Sale of Goods Act de la Jamaïque : article 1.929 du code civil colombien : article 1.087 du code civil costaricain : article 352 (a) du code civil cubain : article 1.651 des codes civils français et dominicain : article 1.825.2 du code civil guatémaltèque : article 1.426 du code civil haïtien : article 7:26 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.436 du code civil hondurien : articles 2.084 et 2.294 du code civil mexicain : article 2.661 du code civil nicaraguayen : article 360 du code de commerce nicaraguayen : article 1.271 du code civil panaméen : article 773 du code de commerce panaméen : article 1.389 du code civil portoricain : article 1.443 du code civil saint-lucien : article 299 du code de commerce saint-lucien : article 1.528 du code civil vénézuélien : article 57.1 (b) CVIM].

Si le contrat ne fournit pas d'indication ou d'indices quant au lieu d'exécution, une règle subsidiaire, fonctionnant comme une règle interprétative ou d'intégration du contrat, s'avère utile afin de combler cette lacune. Le premier paragraphe de l'article 6.1.1 des présents Principes distingue, à ce sujet, les obligations pécuniaires des obligations non pécuniaires.

En ce qui concerne les obligations pécuniaires, il existe dans les systèmes caribéens une grande diversité de solutions. En premier lieu, une bonne partie de ces systèmes disposent comme règle subsidiaire que les obligations pécuniaires devront être exécutées au lieu de l'établissement du créancier [p. ex. article 1.083 du code civil saint-lucien : article 57.1 (a) CVIM : article 6.1.6 (1) (a) PU : article III-2:101 (1) (a) DCFR], qui est parfois déterminé au moment de la conclusion du contrat (article 7:101 (1) (b) PECL : article 125.1 CESL : cette règle est aussi suivie par les systèmes s'inspirant de la common law) et d'autres systèmes disposent qu'elles devront l'être au moment de l'exécution de l'obligation de paiement (p. ex. article 236.1 du code civil cubain). En revanche, une bonne partie des systèmes romano-germaniques appliquent la règle contraire, tirée du principe favor debitoris, et considèrent que le lieu du paiement est celui du domicile du débiteur (article 778 du code civil costaricain : article 451 du code de commerce costaricain : article 1.646 du code civil colombien : article 1.247 des codes civils français et dominicain, maintenu à l'article 191 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : article 1.398 du code civil guatémaltèque : article 1.033 du code civil haïtien : article 1.436 du code civil hondurien : article 2.082 du code civil mexicain : 2.031 du code civil nicaraguayen : article 1.058 du code civil panaméen : article 1.125 du code civil portoricain : article 1.295 du code civil vénézuélien).

Les Principes OHADAC ont opté, dans le premier paragraphe, a), du présent article, pour la règle qui considère que le lieu d'exécution des obligations pécuniaires est le lieu de l'établissement du créancier, fixé au moment de la conclusion du contrat. Le choix du lieu de l'établissement du créancier correspond davantage aux usages généraux du commerce international et aux moyens de paiement les plus habituels. En outre, le fait de déterminer cet établissement au moment de la conclusion du contrat obéit au besoin de prévisibilité et à l'économie même du contrat, qui préconise que le débiteur puisse anticiper les dépenses inhérentes au paiement. Bien que la règle prévue pour les obligations pécuniaires ne coïncide pas avec la présomption contraire d'une partie des systèmes romano-germaniques, son application ne posera pas de problèmes dans la mesure où, étant donné son caractère dispositif, la soumission des parties aux Principes OHADAC comportera l'incorporation de ce critère au contrat, dont la portée purement factuelle ne soulève pas de difficultés d'interprétation.

La nécessité de préciser le lieu d'exécution des obligations non pécuniaires ou caractéristiques fait preuve d'une plus large unanimité quand ce lieu ne peut pas être déduit des clauses du contrat. Dans ce cas, il est généralement présumé que le lieu d'exécution est celui de l'établissement de la partie qui doit exécuter l'obligation en question [article 1.646 du code civil colombien : article 778 du code civil costaricain : article 451 du code de commerce costaricain : article 1.247 des codes civils français et dominicain, maintenu à l'article 191 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : article 1.398 du code civil guatémaltèque : article 1.033 du code civil haïtien : article 6:41 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.436 du code civil hondurien : article 2.082 du code civil mexicain : article 2.031 du code civil nicaraguayen : article 1.058 du code civil panaméen : article 1.125 du code civil portoricain : article 1.083 du code civil saint-lucien : article 1.295 du code civil vénézuélien : article 31 (c) CVIM : article 6.1.6 (1) (b) PU : article 7:101 (b) PECL : article III-2:101 (1) (b) DCFR]. Le premier paragraphe, b), du présent article suit cette règle généralement acceptée et entièrement inhérente à l'économie du contrat. De la même manière, le paragraphe trois permet un changement du lieu d'exécution dans les conditions et avec les conséquences déjà mentionnées. Dans les systèmes romano-germaniques, il existe cependant certaines règles spéciales quant aux obligations sur des biens spécifiques, qui tendent à la détermination du lieu de situation, de production ou de livraison du bien au transporteur [article 1.646 du code civil colombien, article 778 du code civil costaricain : article 1.247 des codes civils français et dominicain article 236 du code civil cubain : article 1.398 du code civil guatémaltèque : article 1.033 du code civil haïtien : article 6:41 codes civils néerlandais et surinamais : article 1.436 du code civil hondurien : article 2.083 du code civil mexicain : article 2.031 du code civil nicaraguayen : article 1.050 du code civil panaméen : article 758 du code de commerce panaméen : article 1.125 du code civil portoricain : article 1.083 du code civil saint-lucien : article 1.295 du code civil vénézuélien : articles 31 CVIM]. Néanmoins, ces règles spéciales ne remettent pas en question la règle générale, puisqu'en réalité, comme la règle elle-même en dispose, les règles subsidiaires ne s'appliquent que si, conformément aux règles d'interprétation du contrat et en particulier aux usages commerciaux, le lieu d'exécution du contrat ne peut pas être déterminé.

Le paragraphe deux du présent article introduit une précision interprétative pour les cas où l'établissement ou la résidence en question ne peuvent pas être déterminés clairement du fait que la partie a plusieurs établissements ou résidences. Dans ce cas, celui qui présentera le lien le plus étroit avec le contrat au moment de sa conclusion sera retenu. Cette règle est contenue aux articles 7:101 (2) PECL, III-2:101 (2) (a) DCFR et 125.2 CESL.

Si une partie change de lieu d'établissement, rien n'empêche que, pour des raisons aussi économiques, l'exécution puisse se faire dans le nouvel établissement, à condition que cette partie en notifie diligemment l'autre partie et assume les coûts découlant du changement, qui peuvent obéir à des raisons différentes, comme les coûts de négociation bancaire. D'où la règle prévue au paragraphe trois du présent article [qui se trouve aussi dans les articles 2.032 et 2.033 du code civil nicaraguayen : article 1.400 du code civil guatémaltèque : article 6.1.6 (2) PU : article III-2:101 (1) (a) DCFR].

Commentaire

Article 6.1.2

Moment d'exécution

1. Le débiteur doit exécuter ses obligations :

  1. Si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à cette date.
  2. Si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que le choix du moment appartienne à l'autre partie.
  3. À défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

2. Le débiteur doit, dans la mesure du possible et sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations en une seule fois.

1. Détermination du moment de l'exécution

Les parties ont la liberté absolue de déterminer la date ou le moment précis de l'exécution. La date de l'exécution peut être fixée par rapport à un jour, une semaine ou un mois concret, et dans ce cas elle est considérée comme étant déterminée. Toutefois, la date peut aussi faire référence à un fait concret (par exemple, le jour suivant la réception d'une marchandise), et s'avère donc être déterminable. Dans les deux cas, le moment de l'exécution est celui fixé dans le contrat, conformément au premier paragraphe, a), du présent article. Une règle similaire est prévue par les articles 6.1.1 (a) PU, 7:102 (1) PECL et III-2:102 (1) DCFR.

Il est également fréquent que les parties, au lieu d'une date déterminée ou déterminable, prévoient un délai ou une période d'exécution, au lieu d'une date déterminée ou déterminable. Pour le calcul d'un tel délai, il faut observer les règles prévues à l'article 1.4 des présents Principes. La règle établie au premier paragraphe, b) du présent article dispose que la partie obligée peut exécuter à tout moment durant le délai ou la période convenue [p. ex. article 776 du code civil costaricain : article 1.187 des codes civils français et dominicain : article 1.282 du code civil guatémaltèque : article 976 du code civil haïtien : article 1.389 du code civil hondurien : article 6.1.1 (b) PU : article 7:102.2 PECL : article III.-2:102 (2) DCFR : article 165 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013]. Cela correspond à l'interprétation la plus répandue quant à la détermination d'un délai, quel qu'il soit, qui est considéré comme étant en faveur du débiteur. Toutefois, rien n'empêche que, conformément aux règles d'interprétation du contrat contenues dans le chapitre 4 et à la lumière du texte du contrat et de sa finalité, il soit considéré qu'il appartiendra au créancier de déterminer, dans le délai imparti, la date précise à laquelle le débiteur devra exécuter ses obligations. C'est le cas, par exemple, d'une vente FOB.

Néanmoins, il est possible que les parties ne conviennent rien quant au moment ou au délai d'exécution de leurs obligations. Dans ce cas, les solutions des systèmes juridiques caribéens diffèrent et ne mènent pas toujours aux mêmes résultats. Dans les systèmes de la common law, l'exécution de l'obligation devra avoir lieu dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat [section 330 (2) du code de commerce saint-lucien : section 29.3 du Sale of Goods Act anglaise de 1979 : section 30.2 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 30.2 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 30.2 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 30.2 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 31.3 du Sale of Goods Act du Bélize : section 29.2 du Sale of Goods Act de la Jamaïque].

La solution des systèmes romano-germaniques est tout autre. Dans certains cas, des délais concrets présumés sont établis, selon qu'il s'agisse d'une obligation de donner ou de faire, qui varient de 24 heures à une année. Ainsi, pour la vente commerciale, le délai de livraison est de 24 heures dans certains systèmes (p. ex. article 924 du code de commerce colombien : article 465 du code de commerce costaricain : article 337 du code de commerce cubain : article 379 du code de commerce mexicain : article 352 du code de commerce nicaraguayen : article 758 du code de commerce panaméen : article 255 du code de commerce portoricain), mais la règle plus répandue prévoit que l'obligation soit exécutée le jour même ou immédiatement (statim debetur : article 774 du code civil costaricain : article 6:38 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.013 du code civil panaméen : article 1.212 du code civil vénézuélien), généralement dès que le créancier demande l'exécution ou, en cas de contrats de vente, au moment de la livraison de la marchandise (p. ex. article 947 du code de commerce colombien : article 380 du code de commerce mexicain : article 753 du code de commerce panaméen : article 1.443 du code civil saint-lucien : article 299 du code de commerce saint-lucien). En effet, le débiteur s'expose, généralement, à des poursuites pour retard d'exécution après la demande judiciaire d'exécution (article 1.608.3 du code civil colombien : article 295.1 du code civil cubain). Une telle exigence ne s'adapte pas à l'efficacité nécessaire des échanges internationaux, du fait qu'elle provoque des coûts procéduraux parfois superflus, fournit au créancier un pouvoir discrétionnaire excessif et n'aide pas à augmenter, par contre, la sécurité juridique. Sa rigidité est parfois atténuée, soit en accordant au débiteur un délai raisonnable pour l'exécution conformément aux critères de bonne foi ou du caractère raisonnable (article 2.080 du code civil mexicain), soit en attribuant au juge la tâche de déterminer un délai d'exécution (article 1.551 du code civil colombien : article 1.901 des codes civils français et dominicain : article 1.401 du code civil guatémaltèque : article 1.390 du code civil hondurien : article 1.900 du code civil nicaraguayen : article 1.081 du code civil portoricain : article 1.212 du code civil vénézuélien).

La règle contenue à au premier paragraphe, c), du présent article conduit ces critères vers une règle flexible, qui consiste à estimer un « délai raisonnable », dont le caractère ouvert semble indispensable au domaine complexe et varié qu'est le commerce international [article 33 c) CVIM : article 6.1.1 (c) PU : article 7:102 (3) PECL : article III.-2:102 (1) DCFR : article 95.1 CESL], et qui semble compatible avec les tendances observées dans le droit comparé des contrats dans le domaine caribéen.

En vue d'établir le moment d'exécution des obligations, les règles prévues doivent aussi prendre en considération la relation entre les obligations et l'ordre d'exécution conformément à l'article 6.1.4 des présents Principes.

2. Exécution en une seule fois ou par étapes

Le paragraphe deux du présent article s'inspire de l'article 6.1.2 des PU et fait référence à l'exécution des obligations divisibles quand les parties n'ont pas convenu d'un moment déterminé et précis d'exécution. Par conséquent, dans le cas contraire, il ne fait pas de doute que l'obligation doit être exécutée totalement au moment convenu. Si le moment d'exécution d'une obligation divisible n'est pas déterminé ou si un délai ou une période d'exécution a été établi, la question se pose de savoir si le débiteur doit exécuter en une seule fois et complètement ses obligations ou s'il a le droit d'échelonner l'exécution par étapes ou délais pendant la période d'exécution convenue ou dans un délai raisonnable.

La règle proposée part de la présomption selon laquelle, en principe, le créancier a le droit à ce que l'obligation soit exécutée en une seule fois et complètement à un seul moment. La présomption obéit au principe raisonnable d'économie du contrat. Elle est expressément prévue pour les contrats de vente dans les articles 302 (1) du code de commerce saint-lucien : section 31 du Sale of Goods Act anglaise de 1976 : section 32 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 32 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 32 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 32 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 33 v Sale of Goods Act du Bélize : section 31 du Sale of Goods Act de la Jamaïque : section 2-307 UCC Dans les systèmes romano-germaniques une reconnaissance expresse de cette règle apparait occasionnellement (article 462 du code de commerce costaricain). Toutefois, un traitement égal est bien établi entre un seul débiteur et un seul créancier, indépendamment du fait que l'obligation soit ou non divisible, et conduit à une solution identique si bien que la règle s'adapte aussi à cette famille juridique.

Évidemment, la règle ne fonctionne pas de manière rigide. D'un côté, elle exige que l'exécution en une seule fois ou par un seul acte soit matériellement possible. Dans certaines obligations divisibles, un certain ordre naturel de l'exécution peut requérir une exécution différée ou par étapes. Par exemple, dans un contrat d'ingénierie d'une certaine complexité pour lequel il existe un délai général d'exécution, il est évident que la livraison clé en main ou la fourniture d'un produit technologique est préalable, par exemple, à l'assistance technique pour la formation des travailleurs chargés de son fonctionnement. Mais, outre ces cas, même dans des obligations plus homogènes et parfaitement divisibles, telles que la livraison de biens génériques, de matières premières ou de lots d'unités d'un produit, il est possible que la livraison par un seul acte et à un seul moment, même si elle faisable, ne le soit pas pour des raisons de logistique qui intéressent les deux parties. Par conséquent, la règle doit s'entendre aussi comme une présomption iuris tantum, qui entraine un canon interprétatif spécifique et qui sert de guide dans le cadre général des règles relatives à l'interprétation du contrat.

Il faut remarquer que, malgré la règlementation spéciale des contrats de vente dans le droit écrit, la jurisprudence anglaise vise la divisibilité tant des obligations que de l'exécution si les parties n'ont pas prévu une obligation expresse d'exécution complète à un seul moment [The Juliana (1822), 2 Dods. 504 : Davidson v Jones-Fenleigh (1980), 124 SJ 204]. Néanmoins, la soumission des parties aux Principes OHADAC impliquera l'incorporation par référence de la règle commentée, dont les effets peuvent être parfaitement reconnus par des juges ou des arbitres de culture anglo-saxonne.

Évidemment, en marge de la portée interprétative de la règle, il est toujours recommandable que les parties conviennent d'un régime spécifique et sans équivoque quant au moment d'exécution de leurs obligations respectives.

Commentaire

Article 6.1.3

Exécution anticipée

1. Le créancier ne peut refuser, sauf intérêt légitime, l'exécution anticipée d'une obligation.

2. Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution avant l'échéance sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen dont dispose le créancier.

3. L'acceptation par le créancier d'une exécution avant l'échéance n'a aucun effet sur la date à laquelle il doit exécuter ses propres obligations.

L'exécution avant l'échéance implique que l'une des parties exécute son obligation avant le terme ou le commencement du délai établi conformément à l'article précédent.

En principe, il est présumé qu'une exécution avant l'échéance ne lèse pas le créancier. Cette présomption constitue la règle dans plusieurs systèmes romano-germaniques, qui considèrent que tout terme ou délai d'exécution est fixé au profit du débiteur, de sorte que celui-ci a le droit de renoncer à un tel bénéfice en anticipant l'exécution, sauf si le contrat en dispose clairement autrement (p. ex. article 776 du code civil costaricain : article 238 du code civil cubain : article 1.187 des codes civils français et dominicain, maintenu à l'article 165 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : article 1.282 du code civil guatémaltèque : article 976 du code civil haïtien : article 6:39 du code civil néerlandais et surinamais : article 1.958 du code civil mexicain : article 1.214 du code civil vénézuélien). Néanmoins, la plupart de ces systèmes admettent des exceptions en raison de la nature et de la finalité du contrat, permettant de considérer que le terme ou le délai sera établi au profit des deux parties ou du créancier exclusivement. Du reste, dans d'autres systèmes romano-germaniques, la présomption favor debitoris n'est pas suivie et le terme ou le délai s'entend au profit tant du débiteur que du créancier (p. ex. article 1.389 du code civil hondurien : article 1.899 du code civil nicaraguayen : article 1.012 du code civil panaméen : article 1.080 du code civil portoricain). Ainsi, l'exécution avant l'échéance se verrait limitée par l'intérêt légitime du créancier à ce que l'obligation soit exécutée dans le délai prévu. Dans les systèmes caribéens inspirés de la tradition anglo-américaine, le créancier peut, en règle générale, refuser une exécution anticipée, et le même principe se trouve dans les systèmes romano-germaniques qui n'admettent l'exécution anticipée que si les parties en ont ainsi convenu (article 1.889 du code civil nicaraguayen).

Les présents Principes ont choisi de suivre les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats, qui reconnaissent comme principe l'exécution anticipée, dès lors qu'elle ne cause pas préjudice au créancier ni ne lèse pas ses intérêts légitimes [article 6.1.5. (1) PU : article 7:103 (1) PECL : article III-2:103 (1) DCFR : article 130 CESL]. La règle est plus rigoureuse pour le créancier que celle prévue à l'article 52 CVIM, qui reconnait au créancier le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser les marchandises livrées avant l'échéance. En effet, l'exécution avant l'échéance, en particulier en ce qui concerne les obligations pécuniaires, n'a pas de raison de léser les intérêts du créancier, si bien que celui-ci sera tenu de l'accepter. Dans le cas des obligations non pécuniaires, le créancier peut raisonnablement refuser l'exécution avant l'échéance si celle-ci lui porte préjudice ou nuit à ses expectatives.

Exemple : Une franchise dédiée à la vente aux consommateurs de vêtements s'engage avec un fabricant afin d'acheter un lot de vêtements pour la saison printanière. La livraison doit avoir lieu dans ses magasins pendant la deuxième quinzaine du mois de janvier. Le fabricant prétend livrer la marchandise pendant la deuxième quinzaine du mois de décembre. L'acheteur peut refuser l'exécution anticipée, car jusqu'à la date prévue ses magasins accumulent encore des vêtements d'hiver et il n'a pas de capacité de stockage pour de nouvelles livraisons jusqu'à la date convenue.

Si le créancier ne peut pas motiver raisonnablement son refus de l'exécution avant l'échéance, il devra l'accepter. Conformément aux dispositions du paragraphe deux du présent article, les dépenses occasionnées par l'exécution avant l'échéance sont à la charge du débiteur. En tout cas, l'acceptation de l'exécution n'entraine pas renonciation du créancier aux actions et aux recours auxquels il pourrait avoir droit conformément aux règles relatives à l'inexécution du contrat. Cette règle est également prévue, par exemple, à l'article 6.1.5 (3) PU.

En outre, conformément au paragraphe trois, cette acceptation ne modifie pas non plus le moment d'exécution de l'obligation du créancier. Les présents Principes préfèrent donc une règle similaire à celle contenue dans les articles 7:103 (2) PECL et III-2:103 (2) DCFR. Certains systèmes, dans la lignée de l'article 6.1.5 (2) PU, ne prévoient cet effet que dans le cas où la contre-prestation du créancier est déterminée indépendamment de l'obligation anticipée du débiteur, mais pas dans le cas contraire. De cette façon, si dans un contrat de vente le paiement est fixé à la date de la livraison des marchandises et si le vendeur livre les marchandises un mois avant la date prévue, le créancier devra payer à ce moment-là, à moins qu'il puisse refuser l'exécution précisément en raison de difficultés pour payer avant l'échéance. Cette conséquence ne semble ni efficace, ni raisonnable et provoque l'augmentation du seuil de refus de l'exécution anticipée. Dans le cas susmentionné, si le vendeur anticipe la livraison de la marchandise, le créancier pourra le payer à la date de livraison initialement prévue, de sorte qu'il appartiendra au débiteur d'assumer le risque de l'anticipation de l'exécution. Si la date prévue est, par exemple, dans un délai déterminé, le créancier respectera le contrat, dans l'exemple mentionné, s'il paye le dernier jour du délai dont le vendeur disposait pour livrer la marchandise.

Commentaire

Article 6.1.4

Ordre d'exécution

1. À défaut d'accord, dans la mesure où les prestations de chaque partie peuvent être exécutées simultanément, les parties sont tenues de les exécuter ainsi, à moins de circonstances indiquant le contraire.

2. Nonobstant, dans la mesure où la prestation d'une seule partie exige un délai d'exécution, cette partie est tenue de l'exécuter en premier, à moins de circonstances indiquant le contraire.

Le présent article inclut l'une des règles les plus répandues dans le commerce international relative à l'exécution. Elle est formulée à la section 234 du Second Restatement of Contracts et, avec une portée semblable, aux articles 6.1.4 PU, 7:104 PECL et III-2:104 DCFR. La règle n'est généralement pas envisagée dans les textes légaux des systèmes juridiques qui forment l'OHADAC, mais son application en tant que présomption est habituelle dans la jurisprudence. La règle est formulée de façon ouverte et à travers des règles subsidiaires qui constituent des présomptions iuris tantum et qui peuvent être écartées en raison de règles générales relatives à l'interprétation du contrat.

En premier lieu, les accords des parties concernant le moment et l'ordre d'exécution prévaudront. En deuxième lieu, bien qu'il n'existe pas d'accord, les règles du présent article ne s'appliqueront pas non plus si, à la lumière des dispositions du contrat, il peut être déduit un ordre particulier d'exécution, de manière que l'application des présomptions proposées n'est pas raisonnable. De cette façon, si l'une des obligations est conçue comme une condition préalable pour que l'obligation de l'autre partie naisse, ce qui en droit anglais s'appelle condition precedent, il convient d'interpréter que l'obligation qui agit en tant que condition doit être exécutée préalablement. Dans d'autres cas, les termes commerciaux utilisés supposent un ordre des prestations différent (p. ex. une vente CIF, où le paiement a lieu à la réception des titres représentatifs des marchandises).

Si le contrat ne permet pas de déduire un ordre d'exécution exprès ou implicite, il faudra prendre en considération les présomptions prévues au présent article qui, comme cela a déjà été signalé, ne sont pas rigides. La première règle consiste à considérer que les obligations doivent être exécutées simultanément, à condition que ce soit possible. Le droit anglais parvient au même résultat sur la présomption iutis tantum, selon lequel si l'exécution simultanée est possible, les obligations réciproques entrainent des concurrent conditions et doivent être exécutées simultanément. Il s'agit d'une règle expressément établie dans certains systèmes concernant le paiement du prix de la vente à la livraison des marchandises [p. ex. article 1.929 du code civil colombien : article 1.087 du code civil costaricain : article 352 (a) du code civil cubain : article 1.651 des codes civils français et dominicain : article 1.825 du code civil guatémaltèque : article 1.436 du code civil haïtien : article 7:26 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.659 du code civil hondurien : article 2.294 du code civil mexicain : article 2.661 du code civil nicaraguayen : article 1.271 du code civil panaméen : article 1.399 du code civil portoricain : article 300 (2) du code de commerce saint-lucien : article 1.528 du code civil vénézuélien : section 28 du Sale of Goods Act anglaise : section 29 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 29 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 29 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 29 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 30 du Sale of Goods Act du Bélize : section 28 du Sale of Goods Act de la Jamaïque : article 58.1 CVIM : article 126 CESL].

La deuxième règle est plus spécifique. Quand l'une des prestations peut être exécutée instantanément, comme le paiement, tandis que l'autre obligation exige un délai d'exécution, comme la réalisation d'une œuvre, la règle de la simultanéité exige en réalité que l'obligation qui a besoin d'un délai commence à l'avance. Généralement, cette règle implique que les obligations non pécuniaires soient exécutées avant les pécuniaires. De cette manière, en réalité l'on arrive à une simultanéité au moment de compléter l'exécution du contrat, car le paiement aura lieu, par exemple, au moment de la conclusion de l'œuvre ou de la prestation de service. Tout bien pesé, la règle suit le même principe dont s'inspire la règle générale selon laquelle, à défaut d'accord, le paiement d'une vente doit se faire en même temps que la livraison de la marchandise. En réalité, l'exécution de l'obligation du vendeur commence donc avant, étant donné que la livraison exige un temps de préparation, d'expédition, de transport, etc. En outre, l'admission d'une telle règle ne pose pas de problèmes du point de vue du droit anglais, étant donné qu'une soumission des parties aux Principes OHADAC emporterait, en réalité, un engagement des parties concernant ces règles raisonnables, ce qui est parfaitement admissible selon le droit anglais. Néanmoins, il convient de noter qu'en droit anglais, à défaut d'accord, la règle interprétative générale pour les obligations non simultanées ou indépendantes n'envisage pas un ordre spécifique d'exécution, de sorte que chaque partie peut réclamer l'exécution de l'autre partie même si elle n'a pas exécuté son obligation. Dans ce cas, l'autre partie ne peut opposer l'inexécution afin d'éviter une telle demande, mais doit d'abord exécuter son obligation et seulement après pourra-t-elle réclamer que l'autre partie exécute son obligation. Par conséquent, afin d'éviter une bataille de réclamations et les difficultés pour déterminer le first shot, la règlementation des présents Principes constitue une alternative plus sûre que la solution subsidiaire du droit anglais.

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Article 6.1.5

Exécution partielle

1. Le créancier peut, à l'échéance, refuser d'accepter une offre d'exécution partielle, qu'elle soit ou non accompagnée d'une assurance de bonne exécution du solde, à moins de n'avoir aucun intérêt légitime à le faire.

2. Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution partielle sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen du créancier.

3. Si l'obligation est divisible, le créancier qui accepte l'exécution partielle peut n'exécuter son obligation que partiellement, à proportion.

Indépendamment du caractère divisible ou indivisible de l'obligation, se pose la question de la possibilité d'une exécution partielle. L'exécution partielle implique en tout cas l'inexécution de la part du débiteur. Cependant, il s'agit de déterminer si une exécution partielle est acceptable et par conséquent si l'inexécution est elle aussi partielle. La règle ne vise pas les cas où l'exécution partielle est causée par le comportement du créancier lui-même ou motivée par son refus d'accepter la prestation du débiteur [p. ex. arrêt de la Supreme Court de la Jamaïque (1977) dans l'affaire Charles Gibbs Martin Foster v Dewar (1977), Carilaw JM 1977, SC 18]. Dans ce cas, il faudra appliquer les règles sur l'interprétation, la modification ou l'inexécution du contrat.

La règle contenue au premier paragraphe (similaire à celle des articles 51 CVIM, 6.1.3 PU et 130.2 CESL) part du principe que le créancier n'a pas l'obligation d'accepter une exécution partielle offerte par le débiteur au moment de l'expiration de son obligation, même si elle est accompagnée de garanties d'exécution. Évidemment, les cas où l'exécution en plusieurs étapes est expressément prévue dans le contrat sont exceptés. Autrement, les obligations doivent être exécutées dans leur intégralité conformément aux termes du contrat, comme l'exige le principe général énoncé à l'article 1.2 des présents Principes. La règle, cependant, semble trop rigide quand l'inexécution partielle n'est pas essentielle au regard des circonstances du contrat, de ce qu'ont prévu les parties dans le contrat concernant le caractère essentiel d'une exécution intégrale, du degré d'exécution partielle ou du préjudice réel causé au créancier par l'inexécution partielle. D'où le fait que la règle soit flexible dans les cas où le créancier n'a pas d'intérêt légitime à refuser l'exécution partielle.

Exemple 1 : Dans un contrat de construction immobilière, le constructeur finit à l'expiration du contrat 99 % des travaux prévus. Un ornement du revêtement extérieur du bâtiment prévu dans le contrat n'a pas été finalement incorporé en raison de difficultés techniques. Le créancier n'a pas d'intérêt légitime à rejeter l'exécution partielle, car le contrat a été substantiellement exécuté et les effets de l'inexécution partielle ne sont pas considérablement préjudiciables aux fins du contrat.

La règle retenue obéit aussi aux résultats essentiels d'une approche comparative des systèmes juridiques caribéens. Si les dispositions du contrat n'indiquent pas le besoin d'une exécution intégrale, les présomptions et les règles interprétatives en vigueur dans les systèmes légaux de l'espace caribéen semblent en principe dissemblables. Certains systèmes romano-germaniques, à défaut d'accord, ne reconnaissent pas au débiteur le droit de demander ou de réaliser une exécution partielle, si bien qu'une telle exécution partielle emporte l'inexécution intégrale du contrat [article 1.649 du code civil colombien : article 927 du code de commerce colombien : article 772 du code civil costaricain : article 330 du code de commerce cubain : article 1.244 des codes civils français et dominicain, maintenu à l'article 189 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : article 1.387 du code civil guatémaltèque : article 1.030 du code civil haïtien : article 6:29 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.434 du code civil hondurien : article 2.078 du code civil mexicain : article 2.021 du code civil nicaraguayen : article 1.056 du code civil panaméen : article 1.123 du code civil portoricain : article 248 du code de commerce portoricain : article 1.080 du code civil saint-lucien : article 1.291 du code civil vénézuélien]. Il est parfois précisé que l'exécution partielle est possible dans des cas spécifiquement prévus par la loi ou si cela est déduisible de la nature ou des circonstances du contrat. En tout cas, le principe de bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit permettent dans ces systèmes des exceptions quand la renonciation de l'acceptation par le créancier de l'exécution partielle est disproportionnée et déraisonnable. Plus précisément, certains systèmes permettent l'exécution partielle si l'obligation détient une partie liquide et une autre non liquide, du fait que la première puisse être exécutée avant que la seconde ne devienne liquide (article 1.387 du code civil guatémaltèque : article 1.434 du code civil hondurien : article 2.078 du code civil mexicain : article 2.021 du code civil nicaraguayen : article 1.056 du code civil panaméen : article 1.123 du code civil portoricain : article 1.292 du code civil vénézuélien). Finalement, dans certains cas il est possible d'admettre une exécution partielle au moyen une décision judiciaire permettant d'échelonner le paiement (article 1.244.1 des codes civils français et dominicain : article 1.030 du code civil haïtien).

Dans le domaine de la common law, la solution dépend du caractère divisible ou indivisible de l'obligation. Si le contrat et l'obligation sont indivisibles (entire contracts), la partie obligée ne peut se libérer qu'au moyen d'une exécution intégrale (full performance). L'exécution partielle constitue une inexécution et le créancier n'est pas obligé d'accepter l'exécution partielle d'une obligation ni ne doit payer une partie du prix accordé [section 30.1 du Sales of Goods Act anglaise de 1979 : section 31 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 31 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 31 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 31 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 32 du Sale of Goods Act du Bélize : section 30 du Sale of Goods Act de la Jamaïque : section 235 du Second Restatement of Contracts : Cutter v Powell (1775), 6 TR, 320 : Sumpter v Hedges (1898), QB 673 : Hoenig v Isaacs (1952), 2 All ER 176 : Bolton v Mahadeva (1972), 1 WLR 1009 : The Hansa Nord (1976), QB 44 : Williams v Roffey Bros & Nicholls (Contractors) Ltd (1991), 1 QB 1]. La règle s'atténue si l'exécution partielle n'emporte pas une inexécution fondamentale du contrat, si les divergences sont faibles, si l'exécution partielle produit un profit manifeste pour le créancier ou si le refus du créancier est considéré comme étant déraisonnable [Re Thornett and Fehr and Yuills (1921), 1 KB, 219 : Mitchell v Darthez (1836), 2 Bing. NC 555]. L'exécution partielle est généralement admise si le contrat ou les obligations sont divisibles [Ritchie v Atkinson (1808), 10 East 295].

L'acceptation de l'exécution partielle par le créancier n'implique pas qu'il renonce aux actions ou recours dont il dispose en vertu de l'inexécution du débiteur, tel que le paragraphe deux le souligne. Évidement, cette acceptation emportera que l'inexécution du débiteur est simplement partielle. Rien n'empêche, cependant, que le créancier accepte sans réserve l'exécution partielle, ce qui peut écarter ou limiter une action postérieure pour inexécution. En outre, les dépenses pouvant découler d'une exécution partielle (double réception des marchandises, augmentation des coûts bancaires, solutions de remplacement pour la partie inexécutée, etc.) seront à la charge du débiteur. Si ces dépenses sont supportées par le créancier, elles pourront être prises en compte afin de déterminer les dommages-intérêts découlant de l'exécution partielle. Si le créancier a accepté sans réserve l'exécution partielle, les dépenses seront tout simplement compensées ou remboursées par le débiteur.

L'acceptation par le créancier d'une exécution partielle nécessite de déterminer les effets sur l'exécution de l'obligation du créancier. Une solution générale n'est pas possible, du fait que la réponse doit varier selon que les obligations sont ou non divisibles, comme cela est prévu au paragraphe trois du présent article. De cette manière, s'il s'agit d'un contrat de vente d'un lot d'unités, le créancier qui accepte un envoi partiel devra effectuer son paiement proportionnellement aux unités reçues. Cette règle semble parfaitement raisonnable et est déduisible, par exemple, des sections 31 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 31 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 31 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 31 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 32 du Sale of Goods Act du Bélize : section 30 du Sale of Goods Act de la Jamaïque. En revanche, si les obligations sont indivisibles, le créancier devra exécuter intégralement son obligation, sans préjudice des actions dont il dispose en cas d'inexécution partielle du débiteur.

Exemple 2 : Reprenant les faits de l'exemple 1, le créancier devra payer le prix prévu dans le contrat au moment de la livraison du bâtiment, car le coût des ornements manquants n'est pas divisible par rapport à la construction. Il pourra réclamer les dommages-intérêts en raison de l'inexécution de cette partie du contrat.

Exemple 3 : Un fabricant d'automobiles situé dans le pays X s'engage avec un fournisseur de bougies situé dans le pays Y. Le contrat envisage la livraison de 50 000 unités dans un délai déterminé. Le fournisseur livre seulement 40 000 unités. Le fabricant peut obtenir dans le marché les unités qui manquent et utiliser les 40 000 bougies livrées, et n'a donc pas d'intérêt légitime à refuser l'exécution partielle. Le fabricant doit payer le prix avec une réduction de 20 % et pourra demander des dommages-intérêts pour les dépenses, les retards et les inconvénients produits par le remplacement des 10 000 unités non livrées.

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Article 6.1.6

Exécution par un tiers

À moins que l'obligation ne revête un caractère essentiellement personnel, le créancier ne peut refuser qu'un tiers autorisé par le débiteur exécute l'obligation.

L'exécution des obligations incombe à chaque partie au contrat. Néanmoins, la plupart des systèmes juridiques reconnaissent au débiteur la possibilité de se libérer de l'exécution si elle est effectuée par un tiers. L'exécution par un tiers dans ce contexte, où il n'y a pas de cession de crédit ni de substitution convenue au contrat, ne dispense pas le débiteur de sa responsabilité éventuelle dans le cas où le tiers exécute l'obligation de manière défectueuse. La règle permet l'exécution par un tiers en tant qu'une forme d'exécution par le débiteur, qui est toujours engagé vis-à-vis du créancier et responsable de l'exécution. Cette règle est énoncée dans la plupart des législations des systèmes caribéens romano-germaniques (article 1.630 du code civil colombien : 765 du code civil costaricain : article 1.236 des codes civils français et dominicain, maintenu avec des modifications à l'article 186 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 : article 1.380 du code civil guatémaltèque : article 1.022 du code civil haïtien : article 6:30 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.423 du code civil hondurien : articles 2.065-2068 du code civil mexicain : article 2.010 du code civil nicaraguayen : article 1.045 du code civil panaméen : article 1.112 du code civil portoricain : article 1.072 du code civil saint-lucien : article 1.283 du code civil vénézuélien). Les systèmes de la common law reconnaissent aussi la possibilité d'exécution par un tiers (vicarious performance), mais avec certaines exigences concernant le consentement du débiteur.

Le présent article reconnait, par conséquent, la possibilité d'exécution par un tiers, pourvu que le tiers agisse avec le consentement du débiteur (article 7.106 PECL : article III-2:107 DCFR : article 127 CESL). Il est considéré que le créancier a un intérêt à obtenir l'exécution du contrat et que le fait que la prestation provienne du débiteur ou d'un tiers qui agit avec son consentement n'est pas important.

En outre, il est considéré opportun d'établir comme condition que le tiers agisse avec le consentement du débiteur. La règle se trouve également dans les articles 7.106 (1) (a) PECL, III-2:107 (1) (a) DCFR et 127 (2) (a) CESL. Il s'agit d'une exigence caractéristique des systèmes de la common law, bien que la jurisprudence ait admis des exceptions dans certains cas. Elle est en tout cas interprétée ouvertement, par exemple si le débiteur ratifie l'exécution par la suite. De même, la section 278 du Second Restatement of Contracts indique que ce consentement ne doit pas nécessairement être exprès, mais qu'il suffit qu'il soit implicite ou tacite, s'il découle par exemple de la simple passivité du débiteur qui a eu connaissance d'une telle exécution et ne s'y oppose pas. Une bonne partie des systèmes romano-germaniques, cependant, établissent l'obligation du créancier d'accepter l'exécution, même si le tiers n'a pas été autorisé par le débiteur ou a agi contre la volonté du créancier et du débiteur, bien qu'avec des conséquences diverses quant à la subrogation. L'article 186 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013 prévoit un critère plus flexible et plus nuancé, limitant ce principe en cas d'opposition justifiée du débiteur ou d'intérêt légitime du créancier. Les présents Principes ont choisi, dans la même ligne, de conditionner l'exécution au consentement explicite ou implicite du débiteur. Les règles contraires des systèmes romano-germaniques ne peuvent être considérées comme des normes d'ordre public international. Cette option, en outre, semble plus cohérente avec le principe de liberté contractuelle. Le créancier est sujet au contrat, et si le débiteur n'a pas autorisé l'exécution par un tiers, le créancier n'est pas obligé de l'accepter. Le paiement par un tiers peut éventuellement porter préjudice au débiteur qui a un intérêt légitime à exécuter personnellement l'obligation. Si le créancier accepte l'exécution, il est exposé à ce que le débiteur réclame légitimement des dommages-intérêts en raison de l'exécution par un tiers. Le créancier est donc uniquement obligé d'accepter l'exécution si le consentement du débiteur est notoire. À cet égard, il devra prouver, raisonnablement et sans dépenses excessives, que ce consentement existe. Autrement, il est libre d'accepter l'exécution, mais il n'est pas libéré de la responsabilité découlant des préjudices causés au débiteur par cette acceptation.

La règle n'a pas pris en compte la possibilité, à défaut de consentement du débiteur, d'obliger le créancier à accepter l'exécution par un tiers qui a un intérêt légitime à l'exécution quand le débiteur n'a pas exécuté l'obligation ou quand il est manifeste qu'il ne va pas l'exécuter. Cette possibilité existe dans les articles 7:106 (1) (b) PECL, III-2:107 (1) (b) DCFR et 127 (2) (b) CESL. À défaut d'accord entre les parties, il n'est pas opportun d'insérer une règle qui, bien qu'elle puisse être adéquate pour l'économie des rapports juridiques dans certains cas, privilège les intérêts d'un tiers au contrat plutôt que les intérêts du débiteur et que la sécurité juridique du créancier lui-même, dont le contrat est soumis par leur volonté aux présents Principes. Par conséquent, une telle possibilité ne sera prise en compte que si les parties l'ont ainsi prévue expressément ou en vertu de la loi nationale applicable conformément aux règles de droit international privé.

Évidemment, la règle générale admet une exception quand la qualité du sujet qui doit exécuter l'obligation est un aspect essentiel du contrat. Dans les obligations intuitu personae, le créancier n'est pas tenu d'accepter la prestation d'un tiers. Il s'agit d'une règle habituelle dans les systèmes romano-germaniques (article 1.630 du code civil colombien : article 765 du code civil costaricain : article 235 du code civil cubain : 1.237 des codes civils dominicain et français : article 1.381 du code civil guatémaltèque : article 1.023 du code civil haïtien : article 6:30 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.426 du code civil hondurien : article 2.064 du code civil mexicain : article 2.013 du code civil nicaraguayen : article 1.048 du code civil panaméen : article 1.115 du code civil portoricain : article 1.073 du code civil saint-lucien : article 1.284 du code civil vénézuélien) ainsi que dans les systèmes de la common law [Davies v Collins (1945), 1 All ER 247 : Martin v N. Negin Ltd (1945), 172 LT 275 : Edwards v Newlands & Co (1950), 2 KB 534].

Finalement, le présent article ne préjuge pas le régime du rapport juridique découlant de l'exécution par un tiers, en particulier de la subrogation du tiers dans la position du créancier face au débiteur, qui sera déterminée dans le cadre dudit rapport contractuel entre le débiteur et le tiers, qui est étranger au créancier et au contrat entre celui-ci et le débiteur.

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Article 6.1.7

Moyens de paiement

1. Le paiement peut être effectué par tout moyen de paiement en usage dans les relations d'affaires.

2. Toutefois, le créancier qui accepte un chèque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer n'est présumé le faire qu'à la condition que ces instruments soient honorés.

Dans le commerce international, les parties sont libres de déterminer le moyen de paiement de leurs obligations pécuniaires (en espèces, crédits documentaires, garanties autonomes, virements, remises, chèques, effets de commerce, etc.). Il s'agit d'un principe parfois énoncé dans la loi [p. ex. section 2-511 (2) UCC] et dans une bonne partie des textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats [article 6.1.7 PU : 7:107 PECL : article III-2:108 (1) DCFR : article 124.1 CESL]. Dans certain cas, en tant que moyen d'exécution, les moyens de paiement peuvent être soumis à des restrictions imposées par les lois de police économiques et de contrôle de changes du pays du lieu d'exécution (p. ex. article 240 du code civil cubain), qui seront prises en considération conformément au paragraphe III du Préambule des présents Principes.

Une règle tout aussi répandue et parfois nuancée par les usages commerciaux établit que l'acceptation de tels moyens de paiement n'implique pas l'acceptation de l'exécution, dans la mesure où ces moyens sont toujours présumés comme étant acceptés pro solvendo, c'est-à-dire à condition que le paiement soit effectif [article 1.394 du code civil guatémaltèque : article 1.435 du code civil hondurien : article 6:46 des codes civils néerlandais et surinamais : article 2.024 du code civil nicaraguayen : article 1.057 du code civil panaméen : article 1.124 du code civil portoricain : section 2-511 (3) UCC : D&C Builders Ltd v Rees (1996), 2 QB 617 (CA) : article 6.1.7 (2) PU : article 7:107 PECL : article III-2:108 (2) DCFR : article 124.1 CESL].

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Article 6.1.8

Monnaie de paiement

1. Les parties déterminent librement la monnaie de paiement. Si le paiement dans la monnaie déterminée devient impossible ou si la monnaie de paiement n'a pas été déterminée, le paiement s'effectue dans la monnaie de paiement du lieu où il doit être effectué.

2. En l'absence d'accord, toute obligation de somme d'argent exprimée dans une monnaie différente de celle du lieu de paiement peut être payée dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué, à condition qu'elle soit librement convertible.

3. Le paiement dans la monnaie du lieu de paiement doit être effectué selon le taux de change applicable dans ce lieu de paiement au moment où il doit être effectué. Si le débiteur ne paye pas au moment convenu, le créancier peut choisir entre le taux de change applicable au lieu de paiement à l'échéance ou au moment où le paiement est effectué.

Les obligations pécuniaires doivent être payées dans la monnaie de paiement convenue (agreed currency of payment). Les parties sont libres de fixer la monnaie de paiement, auquel cas le paiement doit être effectué dans la monnaie convenue [p. ex. article 771 du code civil costaricain : article 6:121 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.435 du code civil hondurien : article 2.022 du code civil nicaraguayen : article 1.057 du code civil panaméen : article 1.124 du code civil portoricain : article 7:108 (1) PECL : article III-2:109 (1) DCFR].

Parfois, néanmoins, le paiement dans la monnaie convenue est impossible, du fait, par exemple, des restrictions en matière de paiements du pays d'exécution de l'obligation pécuniaire (article 240 du code civil cubain : arrêt de la Cour de Cassation française du 11 octobre 1980) ou d'une impossibilité transitoire d'obtenir le montant de la divise exigée. Dans d'autre cas plus rares, les parties ne conviennent simplement pas d'une unité de compte, indiquant le prix d'une manière indéterminée ou sans aucune référence à une monnaie. Dans ces cas, le premier paragraphe du présent article dispose que la monnaie de paiement sera celle du pays où le paiement doit être effectué (p. ex. article 771 du code civil costaricain : articles 6:112 et 6:122 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1435 du code civil hondurien : article 2.022 du code civil nicaraguayen : article 1.057 du code civil panaméen : article 1.124 du code civil portoricain). Cette règle est également prévue dans certains textes d'harmonisation du droit des contrats [articles 6.1.9 (2) et 6.1.10 PU : article III-2:109 (4) DCFR].

Le paragraphe deux envisage une hypothèse différente : les parties ne conviennent pas d'une monnaie de paiement et se contentent de fixer le prix dans une monnaie ou une unité de compte (currency of account). Dans ces cas, le débiteur peut choisir d'effectuer le paiement dans la monnaie utilisée pour déterminer le prix ou dans la monnaie du lieu de paiement. Il s'agit d'une solution répandue dans les droits nationaux (p. ex. articles 6:121 et 6:123 des codes civils néerlandais et surinamais), et dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats [article 6.1.9 (1) PU : article 7:108 (2) PECL : article III-2:109 (2) DCFR]. Néanmoins, contrairement à ce qui est prévu dans nombre de ces textes, si la monnaie du lieu de paiement n'est pas librement convertible, la solution semble déraisonnablement onéreuse pour le créancier, de sorte que le débiteur devra payer dans la devise exprimée dans l'unité de compte utilisée pour fixer le prix du contrat. Il convient de noter que l'euro, le dollar des États-Unis et la livre sterling sont les seules divises officielles de certains pays caribéens qui sont internationalement convertibles.

Le paragraphe trois de l'article résout le problème soulevé par le taux de change des devises lorsqu'il faut ou qu'il est possible d'exécuter une obligation pécuniaire, conformément aux paragraphes précédents, dans la monnaie du lieu de paiement. La règle générale consiste à appliquer le taux de change en vigueur ou préférentiel au moment fixé pour le paiement [p. ex. article 771 du code civil costaricain : article 1.395 du code civil guatémaltèque : article 6:124 des codes civils néerlandais et surinamais : article 6.1.9 (3) PU : article 7:108 (2) PECL : article III-2:109 (2) DCFR]. Néanmoins, quand le débiteur retarde ou anticipe le paiement par rapport à la date convenue conformément aux articles 6.1.2 et 6.1.3 des présents Principes, la question de la détermination du taux de change se pose. Dans ce cas, trois solutions sont possibles. La première consiste à maintenir la règle générale, de sorte que le taux de change est celui applicable ou préférentiel au moment du paiement indu. Étant donné que la fluctuation du taux de change peut nuire aux intérêts du créancier, celui-ci pourra incorporer au prix, en tant que partie des dommages-intérêts découlant de l'exécution retardée ou de la compensation en raison de l'exécution avant l'échéance, la différence par rapport au taux de change en vigueur au moment où le prix aurait dû être payé [p. ex. article 6:125 des codes civils néerlandais et surinamais : Milangos v George Frank (textiles) Ltd (1976), AC 433]. La deuxième possibilité, suivie par la jurisprudence française, consiste à opter pour le taux de change au moment de l'expiration de l'obligation. Finalement, une troisième option, qui prévaut dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats [article 6.1.9 (4) : article 7:108 (3) PECL : article III-2:109 (3) DCFR], permet au créancier de choisir entre réclamer le paiement conformément au taux de change applicable au moment de l'expiration de l'obligation et le réclamer au moment du paiement effectif. Toutes ces options s'inspirent du même critère logique, qui fait peser sur le débiteur les risques et les coûts d'un paiement effectué à un autre moment que celui convenu. Néanmoins, la solution envisagée dans les Principes OHADAC répond mieux aux intérêts du créancier et surtout comporte une économie de moyens plus importante.

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Article 6.1.9

Imputation du paiement

1. À défaut d'accord, le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d'argent à l'égard d'un même créancier peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend l'imputer, à condition qu'il ne préfère pas une dette échue à une dette non échue. Toutefois, le paiement est imputé d'abord sur les frais, puis sur les intérêts échus et, enfin, sur le capital.

2. À défaut d'indication par le débiteur, le créancier peut, dans un délai raisonnable après le paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il l'impute, pourvu que celle-ci soit échue et non litigieuse.

3. À défaut d'imputation en vertu de l'un des paragraphes précédents, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé ci-après :

  1. la dette échue ou à échoir en premier :
  2. la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible :
  3. la dette la plus onéreuse pour le débiteur :
  4. la dette la plus ancienne.

4. Si aucun des critères précédents ne s'applique, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.

5. Les règles précédentes s'appliquent autant que faire se peut à l'imputation des obligations non pécuniaires.

1. Faculté du débiteur à imputer les paiements

Lorsque plusieurs dettes existent entre un créancier et un débiteur et qu'un paiement, qui ne suffit pas à satisfaire toutes les dettes, est effectué, il est important de déterminer à quelle dette doit s'imputer le paiement et, par conséquent, quelle dette s'éteint, surtout si diverses garanties sont constituées par rapport à des obligations différentes et qu'elles sont soumises à des intérêts différents ou que les délais de prescription expirent à des dates différentes. Dans ces cas, les systèmes juridiques de l'OHADAC convergent en indiquant que, à défaut d'accord, il incombe au débiteur de déterminer, au moment de l'exécution, à quelle dette le paiement doit être imputé [article 779 du code civil costaricain : article 1.654 du code civil colombien : article 239.1 du code civil cubain : article 1.253 des codes civils français et dominicain (maintenu à l'article 195 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013) : article 1.404 du code civil guatémaltèque : article 1.039 du code civil haïtien : article 6:43 (1) des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.437 du code civil hondurien : article 2.092 du code civil mexicain : article 2.050 du code civil nicaraguayen : article 1.059.1 du code civil panaméen : article 1.126.1 du code civil portoricain : article 1.089 du code civil saint-lucien : article 1.302 du code civil vénézuélien : section 258.1 du Restatement Second of Contracts]. Le doit anglais suit également cette règle générale, mais le créancier peut refuser l'imputation et rembourser ce qu'il a reçu dans un délai raisonnable [Thomas v Ken Thomas Ltd (2006), EWCA Civ 1504, 21].

En général, l'imputation faite par le débiteur doit être notifiée au créancier soit expressément, soit implicitement (p. ex. quand le débiteur paye le montant exact de certaines dettes). Néanmoins, le principe n'est pas absolu. Une limite généralement acceptée dans les systèmes romano-germaniques caribéens est que si la dette produit des intérêts, le paiement ne peut être imputé sur le capital avant que les intérêts soient satisfaits (article 780 et 783.1 du code civil costaricain : 1.653 du code civil colombien : article 1.254 des codes civils français et dominicain : article 1.407 du code civil guatémaltèque : article 1.040 du code civil haïtien : article 1.438 du code civil hondurien : article 2.094 du code civil mexicain : article 2.051 du code civil nicaraguayen : article 1.060 du code civil panaméen : article 1.127 du code civil portoricain : article 1.090 du code civil saint-lucien : article 1.303 du code civil vénézuélien), sauf si le créancier l'accepte ou si les parties en ont convenu autrement. Le terme « intérêts » englobe les intérêts contractuels ainsi que les intérêts légaux.

Les textes d'harmonisation du droit des contrats maintiennent la priorité du paiement, mais ajoutent aussi l'imputation préférentielle des dépenses [article 6.1.12 (1) PU : article 7:109 (4) PECL : article III-2:110 (5) DCFR : article 128.6 CESL], suivant ainsi le modèle germanique [article 6:44 des codes civils néerlandais et surinamais : § 367 BGB]. La règlementation contenue dans les PECL, le DCFR et la CESL, contrairement aux PU, permet au créancier de modifier l'ordre signalé. Les Principes OHADAC choisissent, à défaut d'accord, de maintenir l'ordre impératif mentionné, en imputant le paiement en premier lieu aux dépenses, puis aux intérêts, et enfin au capital. Néanmoins, la modification de cet ordre, qui reflète de manière naturelle l'économie du contrat, n'est possible qu'en vertu d'un accord entre les parties et non du fait d'une décision unilatérale du créancier.

Les Principes OHADAC incorporent aussi une limite à la faculté du débiteur, qui existe également dans certains systèmes nationaux, de sorte qu'il n'est pas possible faire passer une dette non échue avant une dette déjà échue (article 1.654 du code civil colombien). En revanche, il n'a pas été considéré opportun d'obliger le débiteur à payer en premier lieu les obligations garanties par un tiers (section 258.2 du Restatement Second of Contracts). Évidemment, le débiteur peut prendre en considération cette circonstance afin d'imputer les paiements, mais les conséquences de sa décision vis-à-vis du garant vont seront déterminées conformément à leurs relations juridiques, sans faire intervenir les présents Principes.

2. Imputation par le créancier

À défaut d'accord, certains systèmes juridiques caribéens accordent au créancier la faculté d'imputer le paiement. Il s'agit d'une règle courante en common law pour les contrats commerciaux [Peters v. Anderson (1814), 5 Taunt. 596 : Cory Bros & Co Ltd v Owners of Turkish SS “Mecca” (1897), AC 286 : West Bromwich Building Society v Crammer (2002), EWHC 2618 (Ch) : section 259 du Restatement Second of Contracts]. Cette solution existe aussi dans le droit cubain, à condition que le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (article 239.2 du code civil), ainsi que dans les textes d'harmonisation [article 6.1.12 (2) PU : article 7:109 (2) PECL : article III-2:110 (2) DCFR : article 128 (2) CESL]. La règle, cependant, n'est pas absolue et admet des restrictions. De cette façon, l'imputation n'est pas admissible si la dette n'est pas échue (section 259 du Restatement Second of Contracts), si elle est illégale [Wright v Laing (1824), 3 B & C 165 : Keeping v Broom (1895), 11 T.L.R 595 : A. Smith & Son (Bognor Regis) Ltd v Walter (1952), 2 QB 319] ou si elle est controversée (section 259 du Restatement Second of Contracts). La prescription d'une obligation, en général, ne fait pas obstacle à ce que le créancier puisse l'imputer sur le paiement du débiteur [Mills v Fowkes (1839), 5 Bing NC 455 : Stepney Corp v Osofsky (1937), 3 ALL ER 289 : commentaire de la section 259 du Restatement Second of Contracts].

Généralement, les systèmes romano-germaniques n'accordent pas un tel pouvoir au créancier, mais si celui-ci, face à la passivité du débiteur, impute le paiement dans la quittance sur une dette quelconque et si le débiteur accepte cette imputation, ce dernier ne pourra pas s'opposer à l'imputation sauf en cas de dol du créancier ou en raison d'un motif similaire qui la rende invalide (article 1.654 du code civil colombien : article 781 du code civil costaricain : article 1.255 des codes civils français et dominicain : article 1.405 du code civil guatémaltèque : article 1041 du code civil haïtien : article 1.437.2 du code civil hondurien : article 2.052 du code civil nicaraguayen : article 1.059.2 du code civil panaméen : article 1.126.2 du code civil portoricain : article 1.091 du code civil saint-lucien : article 1.304 du code civil vénézuélien).

Au paragraphe deux du présent article, les Principes OHADAC ont choisi d'accorder au créancier la faculté d'imputer les paiements, à condition que le débiteur ait renoncé à son droit. Normalement, si le débiteur effectue un paiement sans faire ce choix, le créancier peut imputer le paiement dans la quittance de la transaction ou de toute autre forme, à condition que sa décision parvienne au débiteur diligemment. L'inexécution de ce devoir de diligence n'annule pas l'imputation, mais peut emporter la responsabilité du créancier pour les dommages que ce manque de diligence peut provoquer au débiteur. En tout cas, le créancier ne peut imputer le paiement qu'aux dettes déjà échues et non litigieuses ni controversées. Autrement, l'imputation sera sans effet. L'article n'inclut pas de mention spécifique à la condition de légalité de la dette imputée, dans la mesure où l'illégalité est une question exclue des présents Principes conformément aux dispositions du chapitre 3. Les présents Principes n'empêchent pas que l'illégalité puisse annuler l'imputation, si un tel effet est prévu dans la loi nationale, internationale ou supranationale qui établit l'illégalité de l'obligation.

3. Critères d'imputation à défaut d'imputation par le débiteur ou par le créancier

Une bonne partie des systèmes romano-germaniques prévoient, à défaut de l'imputation par le débiteur, des critères légaux d'imputation. Le reste de systèmes établissent ces critères à défaut d'une imputation subsidiaire par le créancier [article 1.655 du code civil colombien : article 783 du code civil costaricain : article 239.3 du code civil cubain : articles 1.256 des codes civils français et dominicain : article 1406 du code civil guatémaltèque : article 1.042 du code civil haïtien : article 6:43.2 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.439 du code civil hondurien : article 2.093 du code civil mexicain : article 2.053 du code civil nicaraguayen : article 1061 du code civil panaméen : article 1.128 du code civil portoricain : article 1.092 du code civil saint-lucien : article 1.305 du code civil vénézuélien : section 260 du Restatement Second of Contracts : article 6.1.12 (3) PU : article 7:109 (2) PECL : article III-2:110 (4) DCFR : article 128 (4) CESL]. Ces critères ne font pas l'unanimité dans les différents systèmes quant à l'imputation légale, qui optent parfois pour des critères opposés en fonction des principes favor debitoris ou favor creditoris. L'ordre le plus fréquent est le suivant : dettes échues, dettes les plus favorables au débiteur et dettes les plus anciennes [article 783 du code civil costaricain : article 1256 des codes civils français et dominicain (maintenu dans l'article 195 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013) : article 1.406 du code civil guatémaltèque : article 6:43.2 des codes civils néerlandais et surinamais : article 2.093 du code civil mexicain : article 2.053 du code civil nicaraguayen : article 1.092 du code civil saint-lucien]. D'autres systèmes font primer les dettes échues et à défaut celles que le débiteur choisit ou les moins onéreuses parmi les dettes échues (article 1.655 du code civil colombien : article 1.042 du code civil haïtien : article 1.439 du code civil hondurien : article 1.061 du code civil panaméen : article 1.128 du code civil portoricain). Certains systèmes envisagent uniquement l'ordre de préférence des dettes exigibles et échues (article 239 du code civil cubain).

Le paragraphe trois de l'article a suivi la règlementation de l'article 1.305 du code civil vénézuélien, qui contient les critères les plus répandus dans les textes internationaux [article 6.1.12 (3) PU : article 7:109. (3) PECL : article III-2:110 (4) DCFR : article 128 (4) CESL]. Conformément à un critère déjà employé dans les paragraphes précédents, il faut préférer les dettes échues en premier lieu. Ce critère vise à privilégier l'exécution des obligations et, par conséquent, profite aux deux parties. Le deuxième critère, appliqué à défaut, opte pour l'imputation du paiement sur la dette qui a le plus de garanties pour le créancier, favorisant ainsi l'efficacité du contrat et l'internalisation maximale des risques d'inexécution. Le même critère économique conduit à préférer, à défaut, le paiement des dettes les plus onéreuses pour le débiteur. Finalement, la dernière solution vise à un critère de portée simplement temporelle.

4. Solution finale sur la base du partage

Si aucun des critères objectifs d'imputation n'est viable, l'option finale consiste à imputer toutes les dettes au prorata. Le critère contenu au paragraphe quatre du présent article est le plus commun du point de vue comparé [article 783.4 du code civil costaricain : article 239.3 du code civil cubain : article 1.256 des codes civils français et dominicain (maintenu à l'article 195 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013) : article 1.406 du code civil guatémaltèque : article 1.042.2 du code civil haïtien : article 6:43.2 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.439.2 du code civil hondurien : article 2.093 du code civil mexicain : article 2.053.2 du code civil nicaraguayen : article 1.061 du code civil panaméen : article 1.128.2 du code civil portoricain : article 1.092 du code civil saint-lucien : 1.305 du code civil vénézuélien : article 6.1.12 (3) PU : article 7:109 (3) PECL : article III-2:110 (4) DCFR : article 128 (4) CESL].

5. Imputation de l'exécution des obligations non pécuniaires

L'imputation de l'exécution est une question assez rare concernant les obligations non pécuniaires. Néanmoins, elle se pose dans les contrats à exécution successive, où le débiteur d'une obligation non pécuniaire, comme celui tenu de livrer des marchandises dans un contrat de fourniture, n'exécute pas certains envois, de sorte qu'il faille déterminer quel envoi correspond à quelle obligation. Dans ces cas, il est possible d'appliquer mutatis mutandis les critères d'imputation des paiements des obligations pécuniaires à l'exécution des obligations non pécuniaires, à condition qu'elles soient de la même nature. Cette règle, qui se trouve à l'article 6.1.13 PU, obéit aussi au fait que la plupart des systèmes nationaux ne font pas de différence selon que l'exécution vise des obligations pécuniaires ou non pécuniaires.

Commentaire

Article 6.1.10

Refus de l'exécution

1. Le créancier ne peut refuser que le débiteur exécute ses obligations dans les conditions prévues au contrat et, à défaut, en vertu des règles prévues dans les présents Principes.

2. Si le créancier refuse que le débiteur exécute une obligation pécuniaire, celui-ci peut se libérer en consignant les fonds, si possible, conformément à la loi du lieu de paiement.

3. Si le créancier refuse que le débiteur exécute une obligation non pécuniaire, il incombe à celui-ci de prendre les mesures raisonnables de nature à atténuer les conséquences du refus. En particulier, si le créancier refuse de prendre livraison ou de réceptionner un bien, le débiteur peut se libérer en consignant le bien, si possible, conformément à la loi du lieu de paiement.

1. L'obligation des parties de recevoir l'exécution des obligations

Le présent article établit l'obligation des parties non seulement d'exécuter leurs obligations, mais aussi de recevoir et de ne pas faire obstacle à l'exécution des obligations de l'autre partie. Par conséquent, le refus de recevoir ou l'empêchement de l'exécution de la contre-prestation constitue un cas d'inexécution du contrat, qui aura les conséquences prévues au chapitre suivant. La règle présuppose l'exécution du débiteur. Elle ne traite donc pas des situations où le refus d'accepter l'exécution est justifié, par exemple, du fait d'une marchandise non conforme ou en raison d'une exécution défectueuse, puisque dans ces cas il y a « inexécution » de la part du débiteur, dont les conséquences quant à l'exécution du créancier seront déterminées par les règles prévues au chapitre suivant ou par celles applicables en raison de la nature particulière du contrat ou par les règles et usages commerciaux selon le type de contrat (p. ex. article 86.2 CVIM).

2. Refus de recevoir l'exécution des obligations pécuniaires

La règle établit une distinction selon que l'obligation exécutée est pécuniaire ou non pécuniaire. Concernant les obligations pécuniaires, les systèmes romano-germaniques offrent souvent deux institutions qui permettent au débiteur d'exécuter son obligation et qui s'appliquent généralement d'une manière coordonnée : l'offre de paiement, suivie de la consignation, bien que certains systèmes n'envisagent que la consignation [articles 1.656-1.665 du code civil colombien : articles 797-802 et 1.084 du code civil costaricain : article 254 du code civil cubain : articles 1.408-1.415 et 1.930 du code civil guatémaltèque : articles 1.257-1.264 et 1.961 des codes civils français et dominicain (articles 205-207 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013) : articles 1.043-1.050 du code civil haïtien : articles 1.454-1.459 du code civil hondurien : articles 6:66 à 6:71 des codes civils néerlandais et surinamais : articles 2.097-2.103 du code civil mexicain : articles 2.055-2.068 et 2.670 du code civil nicaraguayen : articles 1.063-1.067 du code civil panaméen : articles 1.130-1.135 du code civil portoricain : articles 1.093-1.099 du code civil saint-lucien : articles 1.306-1.313 du code civil vénézuélien].

En revanche, les pays de la common law n'ont pas une telle institution. L'offre de paiement (tender of performance) constitue une attempted performance. Le débiteur peut démontrer qu'il a tenté d'exécuter le contrat [Startup v Macdonald (1843), 134 ER 1029], ce qui lui permet de réclamer des dommages-intérêts. Mais si l'offre a pour objet une somme d'argent et si le créancier a refusé l'offre de paiement, cette offre ne libère pas le débiteur de son obligation de payer la dette, de sorte qu'il doit rester en mesure de la payer à la demande du créancier. La consignation judiciaire est un instrument uniquement relatif à l'obligation de payer dans les cas de réclamation judiciaire (p. ex. Part 36 des Civil Procedural Rules de la Jamaïque de 2002).

Le paragraphe deux de l'article 6.1.10 des présents Principes part de cette diversité de solutions et adopte un critère flexible, de sorte que la possibilité d'exécution alternative au moyen de l'offre de paiement et/ou la consignation n'est possible que s'il s'agit d'une formule permettant de se libérer acceptée dans le système juridique du lieu de paiement [article 7:111 PECL : article III-2:112 (1) DCFR]. En outre, la règle s'adapte au principe classique du droit international privé, généralement accepté, selon lequel les modalités d'exécution d'une obligation sont régies par la loi du pays d'exécution et non par la loi du contrat.

3. Refus de recevoir l'exécution des obligations non pécuniaires

Les cas de refus de recevoir l'exécution des obligations non pécuniaires posent plus de problèmes et d'alternatives. Le refus d'accepter une obligation de faire ou une prestation de services empêche le débiteur d'exécuter son obligation par la faute ou dû au retard du créancier, ce qui emporte deux effets : en premier lieu, le débiteur n'est pas responsable de l'inexécution et a le droit de suspendre l'exécution de son obligation : en second lieu, le créancier n'accomplit pas son obligation de recevoir ou accepter l'exécution, et est donc responsable de l'inexécution avec les conséquences qui en découlent conformément aux règles du chapitre suivant. D'autres conséquences additionnelles pour le créancier en retard découlent, par exemple, de l'impossibilité de recourir à la résolution du contrat pour cas de force majeure si l'obligation devient impossible dû à un événement survenu après son refus injustifié d'accepter l'exécution.

Les cas plus controversés concernent le refus d'accepter une obligation de donner, c'est-à-dire, de recevoir un bien matériel ou tangible. Lorsque ce refus est justifié, certains systèmes, en particulier quand il s'agit de réglementer le régime des contrats de vente, imposent au vendeur une obligation de conservation raisonnable des biens (article 253 du code civil cubain : section 20 du Sale of Goods Act anglaise de 1979 : section 22 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 22 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 22 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 22 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 22 du Sale of Goods Act du Bélize : section 21 du Sale of Goods Act de 1895 de la Jamaïque : article 85 CVIM). De même, d'autres systèmes nuancent ce devoir, habilitant le débiteur à vendre le bien s'il est périssable ou si sa conservation entrainerait des coûts excessifs, l'obligation de livrer le bien devenant alors une obligation de payer la valeur dudit bien en remplacement (article 6:90 des codes civils néerlandais et surinamais). Les PECL prévoient également cette solution à l'article 7:110, qui permet en outre la possibilité de se libérer en remettant le bien en main propre à un tiers tout en le notifiant au créancier. Cette règle se trouve aussi dans l'article 6:66 des codes civils néerlandais et surinamais. Une règlementation similaire existe à l'article III-2:101 (1) DCFR et à l'article 97 CESL. Néanmoins, d'autres systèmes se contentent d'établir une responsabilité limitée du débiteur uniquement en cas de dol ou de faute grave (p. ex. article 1.883 du code civil colombien et article 2.292 du code civil mexicain) ou la simple transmission des risques au créancier (article 1046 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013). Dans les systèmes de la common law, la règle générale dispose que le refus par le créancier de recevoir la prestation constitue une inexécution qui autorise le débiteur à résilier le contrat conformément aux règles générales sur l'inexécution [Stein, Forbes & Co Ltd v County Tailoring Co Ltd (1916), 86 LJKB 448 (KB)]. En effet, la revente du bien par le vendeur en cas de refus de l'acheteur de le recevoir implique en soi la résolution du contrat conformément aux conditions prévues dans les sections 48 du a Sale of Goods Act de 1979 : 48 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : 48 du Sale of Goods Act de Montserrat : 48 du Sale of Goods Act des Bahamas : 48 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : 49 du Sale of Goods Act du Bélize : 47 du Sale of Goods Act de la Jamaïque : RV Ward Ltd v Bignall (1967), 1 QB 534 (CA).

La solution proposée dans le paragraphe trois du présent article est volontairement ouverte, vise à faciliter l'adoption de solutions conformes aux circonstances et est respectueuse des solutions qui découlent d'une étude comparative. Le retard du créancier constitue une inexécution de sa part, et le débiteur, à la lumière des circonstances, devra adopter des mesures raisonnables afin d'atténuer les conséquences d'une telle inexécution par le créancier, ce qui permet de considérer comme étant pertinentes les mesures de conservation raisonnables des biens ainsi que leur vente si les coûts de conservation sont excessifs.

De même que pour la consignation du paiement, dans plusieurs systèmes romano-germaniques existe la possibilité d'une exécution alternative des obligations de donner au moyen de la consignation ou du dépôt des biens [articles 1.656-1.665 du code civil colombien : articles 797-802 et 1.084 du code civil costaricain : article 477 du code de commerce costaricain : article 254 du code civil cubain : article 332 du code de commerce cubain : articles 1.408-1.415 et 1.830 du code civil guatémaltèque : articles 1.257-1.264 et 1.961 des codes civils français et dominicain (article 205-207 avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013) : articles 1.043-1.050 du code civil haïtien : articles 1.454-1.459 du code civil hondurien : articles 2.097-2.103 du code civil mexicain : articles 2.055-2.068 et 2.670 du code civil nicaraguayen : articles 1.063-1.067 du code civil panaméen : article 768 du code de commerce panaméen : articles 1.130-1.135 du code civil portoricain : articles 1.093-1.099 du code civil saint-lucien : articles 1.306-1.313 du code civil vénézuélien : article 146 du code de commerce vénézuélien]. Une telle possibilité n'est pas caractéristique, cependant, des systèmes de la common law, où la consignation judiciaire est seulement envisagée comme un instrument pour l'obligation de paiement dans les cas de réclamation (p. ex. Part 36 des Civil Procedural Rules de la Jamaïque de 2002). De même que pour le cas de consignation du paiement, il semble raisonnable de ne laisser cette possibilité ouverte que si elle est admise comme moyen de libération ou de livraison des biens dans le système juridique du lieu de livraison. La règle finale du paragraphe trois s'adapte, en outre, au principe généralement admis en droit international privé selon lequel les modalités d'exécution d'une obligation sont régies par la loi du lieu d'exécution et non par la loi du contrat.

Étant donné que le refus d'accepter la prestation entraine une inexécution du contrat de la part du créancier, il faut prendre en considération que les dépenses découlant d'un tel refus de la part du débiteur comportent des dommages indemnisables qui, finalement, seront à la charge du créancier conformément aux règles sur l'inexécution contenues dans le chapitre suivant. Par conséquent, il n'a pas été considéré nécessaire d'inclure une règle spécifique telle que celle contenue aux articles 7:110 (4) PECL : 1.883 du code civil colombien : 1.084 du code civil costaricain : 255 du code civil cubain : 1.830 du code civil guatémaltèque : 2.292 du code civil mexicain : 2.670 du code civil nicaraguayen : 308 du code de commerce saint-lucien : section 37 du Sale of Goods Act anglaise de 1979 : section 38 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 38 du Sale of Goods Act de Montserrat : section du 38 Sale of Goods Act des Bahamas : section 38 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 39 du Sale of Goods Act du Bélize : section 37 du Sale of Goods Act de la Jamaïque. Par conséquent, la diligence du débiteur quant à la conservation des biens ou, le cas échéant, à leur vente afin d'éviter la perte ou de minimiser les coûts de stockage est en réalité une manifestation du devoir d'atténuer les dommages, qui constitue un principe général de la doctrine de l'inexécution. De même, les dommages subis à cause du dépôt ou de la consignation découlent du refus du créancier de recevoir la prestation et justifient l'indemnisation due au débiteur.

Commentaire

Article 6.1.11

Autorisations publiques

1. La partie tenue de solliciter et de gérer les licences et les autorisations publiques exigées comme conditions de validité ou d'exécution du contrat ou de ses obligations est déterminée conformément aux lois de police du pays concerné et, à défaut, conformément aux accords des parties.

2. À défaut d'accord, il est présumé que l'obligation de solliciter et de gérer les licences et les autorisations publiques incombent à la partie qui est établie dans l'État concerné, à moins que cela ne soit déraisonnable au regard des circonstances. À défaut, l'obligation incombe à la partie qui doit exécuter l'obligation nécessitant une telle autorisation ou licence.

3. L'obligation de solliciter et de gérer les autorisations et les licences mentionnées aux paragraphes précédents exige que la partie obligée apporte la diligence d'une personne raisonnable, la prise en charge des frais qui en découlent et la notification sans délai à l'autre partie de leur octroi ou refus.

Cet article, inspiré de la règlementation contenue dans les articles 6.1.14 à 6.1.17 des PU, traite uniquement de l'obligation d'obtenir les autorisations et les permissions publiques nécessaires à la validité ou à l'efficacité du contrat et en particulier à son régime d'imputation et de dépenses. Il ne détermine pas les conséquences de l'absence d'obtention de ces autorisations et permissions lorsqu'elles constituent des conditions de validité du contrat ou d'une de ses dispositions ou qu'elles limitent en quelque sorte leur efficacité. Ces questions sont régies par les règles générales relatives à l'illégalité et en particulier par celles relatives à l'impossibilité pour des raisons de force majeure. En particulier, si l'autorisation est refusée ou son octroi est retardé de manière excessive ou déraisonnable, les parties pourront invoquer le droit de résolution du contrat pour des raisons de force majeure ou pour impossibilité légale. Selon la portée de l'exigence d'autorisation concernant la validité ou l'efficacité du contrat, les règles sur l'impossibilité partielle ou temporaire seront appliquées le cas échéant. Par conséquent, un régime spécifique sur ces questions, tel que celui contenu aux articles 6.1.16 et 6.1.17 PU, n'a pas été considéré nécessaire.

Étant donné que l'obtention d'une permission ou d'une autorisation publique est une exigence impérative ou d'ordre public imposée par un système juridique national en particulier, conformément à la règle générale contenue au paragraphe III du Préambule des présents Principes, il faut appliquer en premier lieu le régime établi pour l'imputation à l'une des parties des obligations de demande et de gestion de l'autorisation selon la loi concernée. À défaut de règles spécifiques ou si ces règles sont formulées avec un caractère dispositif, le régime d'imputation de la demande et de la gestion prévu par les parties dans le contrat lui-même sera appliqué, comme cela est indiqué dans le premier paragraphe du présent article.

À défaut d'accord entre les parties, le paragraphe deux introduit une présomption iuris tantum qui obéit, en premier lieu, à un principe d'économie. Si seulement l'une des parties a son établissement dans le pays qui exige l'autorisation, il est considéré que cette partie est la mieux placée pour assumer la responsabilité de la demande et de la gestion en raison de sa meilleure connaissance du milieu ainsi que pour des raisons de minimisation des coûts. Cette présomption ne doit pas être interprétée de manière rigide, car conformément aux règles générales d'interprétation du contrat, selon les circonstances son application peut être considérée comme étant déraisonnable. C'est le cas, en particulier, quand la partie établie dans le pays où la licence doit être obtenue n'est pas la partie qui doit exécuter la prestation caractéristique du contrat et, par conséquent, n'a pas l'expérience ou le know-how de la partie chargée de la prestation caractéristique, qui est établie dans un autre État et semble mieux connaitre les procédures administratives liées au contrat en question.

Exemple 1 : Deux sociétés d'exploitation minière passe un contrat pour constituer une joint venture afin d'exploiter ensemble une mine de diamants dans le pays X. L'une des sociétés est établie dans le pays X, tandis que l'autre a son siège dans le pays Y. La constitution de la joint venture exige l'obtention de permissions d'exploration et d'exploitation octroyées par les autorités du pays X. La demande et la gestion de ces permissions sont à la charge du partenaire placé dans le pays X.

Exemple 2 : Le propriétaire d'un vaste terrain dans le pays X passe un contrat avec une entreprise pétrolifère étrangère afin d'exploiter ses terrains. Le contrat exige l'obtention d'autorisations publiques différentes (industrie, agriculture, environnement, etc.). Bien que la règle exige en principe que le propriétaire obtienne de telles autorisations, l'imputation d'une telle responsabilité ne semble pas raisonnable et elle incombe à l'entreprise pétrolifère, qui est chargée de la prestation caractéristique et qui a l'expérience et le know how nécessaire pour la gestion des autorisations dans ce cas.

L'obligation de demander et de gérer les autorisations par la partie chargée de l'obligation contractuelle soumise à l'autorisation est envisagée subsidiairement. En principe, cette règle lie l'obtention de l'autorisation à la prestation caractéristique. Une telle présomption s'applique quand aucune des parties n'est établie dans le pays qui exige l'autorisation ou, au contraire, quand plusieurs parties sont établies dans cet État. Ce critère sera également appliqué s'il est considéré déraisonnable d'exiger la demande et la gestion de l'autorisation de la partie établie dans cet État.

La responsabilité de demander et de gérer l'autorisation comporte, selon le paragraphe trois du présent article, la mise en pratique des démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation avec une diligence raisonnable, conformément à la règle des plus grands efforts. Il s'agit d'une exigence particulièrement importante, étant donné que le refus ou la non obtention de l'autorisation emporte le droit de résilier le contrat de la part de l'une des parties en vertu de l'impossibilité légale d'exécution. Tandis que la partie qui n'est pas chargée de la demande et de la gestion de l'autorisation ne rencontre pas d'obstacles afin de démontrer le caractère insurmontable et extérieur de l'événement légal qui rend l'exécution impossible ou comporte un cas de force majeure, à condition qu'elle ait dûment collaboré avec l'autre partie dans la procédure, en particulier en ce qui concerne la fourniture d'information, la partie chargée de ces obligations par rapport à l'autorisation doit prouver ses meilleurs efforts et sa diligence raisonnable si elle veut invoquer la résolution du contrat en raisons de l'impossibilité légale. Dans ce sens, l'exigence d'une notification diligente s'adapte également aux conditions exigées pour justifier l'inexécution et avoir le droit de résilier le contrat pour impossibilité ou force majeure.

En outre, l'obligation de demander et de gérer les autorisations implique l'obligation d'assumer les dépenses découlant de la procédure en question. Il s'agit de la simple application du principe général qui dispose que l'exécution d'une obligation comporte la prise en charge des dépenses découlant de l'exécution de cette obligation par la partie qui s'en charge, comme cela est prévu par le présent article.

Commentaire

Article 6.1.12

Coûts de l'exécution

Sauf stipulation contraire, chaque partie supporte les frais de l'exécution de ses obligations.

Les frais et les dépenses occasionnés par l'exécution des obligations peuvent être fixés dans le contrat de manière explicite ou implicite. Dans de nombreux cas, la partie devant prendre en charge des dépenses est déterminée conformément aux termes commerciaux uniformes utilisés (Incoterms) ou en vertu des usages du commerce international. À défaut des critères à cet égard dans le contrat, la règle généralement acceptée dans les commerce international consiste à ce que chaque partie assume les dépenses inhérentes à l'exécution de ses obligations [article 1.629 du code civil colombien : article 909 du code de commerce colombien : article 784 du code civil costaricain : article 337 du code civil cubain : article 1.248 des codes civils français et dominicain (article 192 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013) : article 1.399 du code civil guatémaltèque : article 1.034 du code civil haïtien : article 6:47.1 des codes civils néerlandais et surinamais : 1.433 du code civil hondurien : article 2.086 du code civil mexicain : article 382 du code de commerce mexicain : article 2.009 du code civil nicaraguayen : article 1.055 du code civil panaméen : article 1.122 du code civil portoricain : article 256 du code de commerce portoricain : article 1.084 et 1.405 du code civil saint-lucien : article 330 (5) du code de commerce saint-lucien : article 1.297 du code civil vénézuélien : section 29.6 du Sale of Goods Act anglaise 1979 : section 30.5 du Sale of Goods Act d'Antigua-et-Barbuda : section 30.5 du Sale of Goods Act de Montserrat : section 30.5 du Sale of Goods Act des Bahamas : section 30.5 du Sale of Goods Act de Trinité-et-Tobago : section 31.5 du Sale of Goods Act du Bélize : section 29.5 du Sale of Goods Act de la Jamaïque : article 6.1.11 PU : article 7.112 PECL : article III-2:113 (1) DFCR].

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Téléchargements

Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf