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Vendredi 29 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

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PRINCIPES OHADAC RELATIFS AUX CONTRATS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Article 2.2.1

Moment de la formation du contrat

Le contrat est réputé conclu, selon le cas et sauf stipulation contraire de l'offre, au moment où l'offrant reçoit la déclaration d'acceptation du destinataire de l'offre ou lorsque l'offrant prend connaissance du comportement du destinataire de l'offre valant acceptation.

1. Diversité de solutions quant au moment de conclusion du contrat

Il est important de déterminer le moment de la rencontre des consentements des deux parties et qui détermine la conclusion du contrat afin de définir le moment à partir duquel les prestations deviennent obligatoires, jusqu'à quel moment l'offre ou l'acceptation peuvent être retirées ou révoquées, quelle est la loi applicable au contrat, le prix de marché, le transfert des risques, l'annulation des contrats conclus par fraude des créanciers, etc. En l'absence d'accord concernant le moment de conclusion du contrat, il est recommandé que l'auteur de l'offre indique clairement dans sa proposition quel sera ce moment. Autrement dit, les parties encourent le risque de ne pas pouvoir régler plusieurs problèmes affectant leur déclaration de volonté.

Dans les cas de passation de contrats entre présents, il ne se pose généralement pas de problèmes de détermination du moment ou du lieu de conclusion du contrat. Néanmoins, les parties peuvent s'accorder un temps de réflexion et différer leur déclaration de volonté à un moment ultérieur. Le moyen de communication est également important. Le fait d'employer des moyens de communication instantanés présente des conséquences différentes que l'emploi de moyens qui exigent qu'un certain laps de temps s'écoule pour qu'une partie connaisse l'intention de l'autre. Par conséquent, plus que la présence des parties dans le même lieu, le plus important est le laps de temps qui s'écoule entre la première déclaration de volonté (l'offre) et la seconde (l'acceptation).

La théorie de l'émission ou de la déclaration (declaration doctrine, Erklärungstheorie, Äusserungstheorie), selon laquelle le contrat est conclu lorsque le destinataire de l'offre manifeste ou extériorise son consentement (article 310 du code civil cubain : article 54 du code de commerce cubain) est à peine suivie dans les systèmes juridiques caribéens, étant donné qu'elle permet la conclusion du contrat du simple fait que le destinataire manifeste son acceptation, même s'il ne l'a pas notifiée à l'auteur de l'offre.

La doctrine de l'expédition ou de l'émission (expedition doctrine, Ãœbermittlungstheorie o Absendetheorie, mailbox rule ou postal rule), selon laquelle le fait déterminant a lieu lorsque l'acceptant envoie sa déclaration de volonté à l'auteur de l'offre, prévaut dans les systèmes de la common law à travers de ladite postal rule. Cette ancienne règle [Adams v Lindsell (1818), 12 Digest (Rweal.) 86, 477 : Thomson v James (1855), 18 D1] se limite cependant aux déclarations remises par courrier postal et a été dépassée par l'utilisation des nouveaux moyens de communication télématiques, qui ont incité la jurisprudence anglaise et la common law à se rapprocher de facto de la théorie de la réception (section 64 du Second Restatement of Contracts : section 2-201 UCC). L'article 317.2 du code civil cubain dispose également que l'acceptation oblige l'acceptant dès qu'il l'envoie, mais n'oblige l'auteur de l'offre que lorsqu'il en prend connaissance. Elle présente également l'inconvénient de permettre à l'acceptant de récupérer son courrier à la poste si la réglementation postale permet un ordre de retrait.

La théorie de la connaissance ou de l'information (information doctrine, Kenntnisnahmetheorie, Vernhemungstherorie) établit que le contrat est conclu lorsque l'acceptation est connue par l'auteur de l'offre. Elle est également considérée inadéquate si l'acceptant a fait tout son possible pour que la notification arrive à l'auteur de l'offre et celui-ci n'en a pas eu connaissance de l'acceptation pour un fait uniquement imputable ce dernier (par exemple, parce qu'il est parti en voyage et en profite pour révoquer l'offre et conclure un contrat plus avantageux avec un tiers). Cette théorie est quand même observée dans les articles 1.553.2 du code civil hondurien, 1.214.2 du code civil portoricain, 112 du code de commerce vénézuélien et 1.137.1 du code civil vénézuélien. Le cas de Cuba n'est pas clair, puisque l'article 317.2 du code civil cubain dispose que l'acceptation n'engage l'auteur de l'offre que dès qu'il en a connaissance, mais elle engage l'acceptant dès qu'il la remet. En tout cas, la théorie de la connaissance est atténuée dans plusieurs systèmes, en présumant que l'auteur de l'offre connait l'acceptation du fait qu'elle ait été remise à son adresse. Ainsi, la sécurité juridique est préservée, puisque l'auteur de l'offre n'est pas engagé par un contrat sans savoir s'il a été accepté et l'auteur de l'offre ne peut différer le moment de sa prise de connaissance de la déclaration de volonté de l'acceptant, de sorte à maintenir un juste équilibre (article 1.137.5 du code civil vénézuélien).

Sans doute, comme cela a été analysé dans les commentaires de l'article 1.3 des présents Principes, le critère le plus répandu obéit à la théorie de la réception (reception doctrine, Zuganstheorie o Empfangstheorie), selon laquelle le contrat est conclu au moment où l'auteur de l'offre reçoit le message d'acceptation à son siège social ou sur le lieu de son activité, c'est-à-dire dans son domicile, dans son établissement ou à son adresse postale [article 864 du code de commerce colombien : article 444 du code de commerce costaricain (bien que l'article. 1.009 du code civil costaricain semble suivre la théorie de l'émission) : article 1.523 du code civil guatémaltèque : article 3:37.3 des codes civils néerlandais et surinamais : article 1.807 du code civil mexicain : article 80 du code de commerce mexicain : article 84 du code de commerce nicaraguayen : article 210 du code de commerce panaméen : article 1.137.5 du code civil vénézuélien : article 18.2 CVIM : article 1.10 PU : article 2:205 PECL : article II-4:206 DCFR : article 22 de l'avant-projet de réforme du droit français des obligations de 2013]. Cette théorie transfère à l'auteur de l'offre l'obligation de la diligence nécessaire pour connaitre le contenu de la communication, de sorte que même si celui-ci n'a pas une connaissance réelle et effective de l'acceptation, les conséquences sont les mêmes que s'il avait connaissance de la déclaration de volonté et que si le contrat avait été conclu. De cette manière, un plus grand équilibre est atteint quant au risque d'incertitude entre les parties. L'article 2.2.1 des présents Principes suit la théorie dominante. La précision du moment de réception de l'acceptation est soumise aux règles contenues dans l'article 1.3.

Commentaire

Article 2.2.2

Lieu de la formation du contrat

Le contrat est réputé conclu, sauf stipulation contraire de l'offre, au lieu où l'offrant a son établissement.

La liberté des parties de déterminer le lieu de conclusion du contrat est généralement admise. Le lieu de conclusion du contrat a un intérêt relatif, mais il peut être important concernant divers aspects accessoires, et en l'absence d'accord, une règle d'interprétation subsidiaire peut donc être utile.

Certains textes légaux traitent cette question dans les pays caribéens. L'article 91 du code de commerce nicaraguayen dispose que si les parties résident dans des lieux différents le lieu du contrat est celui de la résidence de la partie qui accepte la première offre. Par contre, l'article 1.524 du code civil guatémaltèque prévoit, en cas de contrats conclus par téléphone, de la même manière que pour les contrats conclus entre parties présentes, que le contrat s'entend comme étant conclu dans le lieu où l'offre est faite. La même règle s'applique en général au titre des articles 864 du code de commerce colombien et 115 du code de commerce vénézuélien.

Les présents Principes ont préféré la convergence entre le temps et le lieu, le lieu du contrat étant celui où la déclaration finale qui le forme, c'est-à-dire l'acceptation, est reçue. Ce lieu est fixé par l'établissement de l'auteur de l'offre, ce qui garantit plus de certitude et de sécurité.

Commentaire

Téléchargements

Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf