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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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Tour Sécid, 8ème étage
Place de la Rénovation
97110 Pointe-à-Pitre
Guadeloupe (FWI)

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PROJET DE STATUTS DU CENTRE CARIBÉEN D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION OHADAC

Article 1

Fonctions

1. Le Centre caribéen d'arbitrage (ci-après également dénommé, le « Centre » ou le « CCA ») a pour fonctions : de promouvoir l'arbitrage, en tant que moyen idoine aux fins de résolution des différends survenant dans le cadre du commerce international, ainsi que de divulguer le règlement d'arbitrage de l'OHADAC : de contribuer à la formation d'arbitres et de médiateurs dans les Caraïbes, en ayant recours à des cours et séminaires : d'agir en qualité d'Autorité de désignation lors des procédures d'arbitrage ad hoc engagées en application du règlement de l'OHADAC : et, d'administrer, de manière opportune et le cas échéant, les procédures arbitrales dont il serait saisi par des parties, ainsi que d'assurer l'application correcte du règlement d'arbitrage de l'OHADAC.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, le CCA agit en toute indépendance tant à l'égard de l'OHADAC que de toute autre organisation nationale, régionale ou internationale, y compris vis-à-vis de la CARICOM, la Communauté des États des Caraïbes, ainsi qu'envers les États qui en sont membres.

3. Le CCA exercera ses fonctions en respectant scrupuleusement la confidentialité de ses délibérations comme de ses activités. Il définira les hypothèses et les conditions dans lesquelles des tiers seront susceptibles d'assister aux réunions du Conseil, de ses séances plénières ou du Congrès, sous réserve du respect de l'obligation de préserver, dans tous les cas, la confidentialité des informations traitées dans le cadre desdites réunions.

4. En outre, le CCA pourra, à titre exceptionnel, offrir ou permettre d'accéder à des informations relatives aux sentences prononcées, et ce, à des fins analytiques, académiques, éditoriales ou autres, en contribuant ainsi à la promotion et au développement de l'arbitrage, à l'exclusion des informations concernant des procédures à l'égard desquelles les parties auraient manifesté leur volonté de maintenir la confidentialité exclusive de ces dernières.

Article 2

Siège du CCA

Le siège du CCA est sis dans la ville de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et il pourra établir des sous-sièges ou des représentations dans les États qu'il considérera opportuns.

Article 3

Conseil arbitral

1. L'organe de direction du CCA, pour l'exercice de ses fonctions, est le Conseil arbitral constitué de sept (7) experts en arbitrage commercial international, qui seront élus au sein du Congrès de l'OHADAC.

2. Le Conseil arbitral désignera parmi ses membres, un président, deux vice-présidents et un secrétaire.

3. Les membres du Conseil arbitral du CCA, y compris le président, les vice-présidents et le secrétaire, seront nommés pour une période de trois (3) années et leur mandat électif ne pourra faire l'objet que d'un seul renouvellement.

4. Les mandats vacants seront couverts, durant la période d'exercice dudit mandat restant à courir, conformément à une désignation émanant du Conseil arbitral.

5. Les résolutions du Conseil seront adoptées à la majorité des voix et, en cas de partage, le vote du président revêtira un caractère prépondérant.

Article 4

Congrès caribéen d'arbitrage

1. Le Conseil arbitral rendra compte de sa gestion, avec une périodicité annuelle, auprès du Congrès caribéen d'arbitrage, lequel sera convoqué par le CCA.

2. Le Congrès pourra proposer d'apporter les modifications opportunes au règlement d'arbitrage OHADAC, à ses annexes, ainsi qu'aux présents Statuts, lesquelles seront adoptées conformément à la même procédure.

Article 5

Séances plénières du CCA

1. Le Congrès pourra réunir le Centre en séance plénière en procédant à l'élection d'arbitres d'États caribéens ayant participé à des procédures engagées conformément à l'arbitrage OHADAC, ou d'autres dont le prestige est reconnu en ce domaine. Lesdites séances plénières rassembleront les arbitres élus ainsi que les membres du Conseil.

2. Une séance plénière sera convoquée au moins une fois par an, à l'occasion de la réunion du Congrès ainsi que sur convocation du président.

3. La séance plénière sera présidée par le président ou, en son absence, par un vice-président.

4. La séance plénière sera réputée valablement constituée en présence des deux tiers, au moins, de ses membres.

5. Les résolutions adoptées en séance plénière le seront à la majorité des voix et, en cas de partage, le vote du président revêtira un caractère prépondérant.

6. La séance plénière pourra constituer des commissions de travail pour la réalisation d'études, de recherches ou d'organisation d'activités.

Article 6

Secrétariat du CCA

1. Le Secrétariat du CCA sera dirigé par le secrétaire et exercera l'ensemble des compétences lui étant attribué par le règlement d'arbitrage de l'OHADAC et les présents statuts, sous le contrôle du Centre et de son président. En particulier, il assurera la gestion des archives contenant l'ensemble de la documentation liée aux arbitrages administrés par le CCA et aux arbitrages ad hoc, dans le cadre desquels ce dernier serait intervenu en qualité d'Autorité de désignation.

2. Le Centre déterminera la structure organisationnelle du Secrétariat, approuvera son système de fonctionnement, son personnel ainsi que le salaire des employés exerçant leurs activités en son sein.

3. Le personnel du Secrétariat sera désigné par le secrétaire.

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Projet de statuts du Centre Caribéen d'Arbitrage et de Conciliation OHADAC.pdf