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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT OHADAC D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION

Article 1

Champ d'application

1. Le présent règlement s'appliquera lorsque des parties auront accordé de soumettre un différend juridique à un arbitrage ad-hoc en accord avec les dispositions du règlement d'arbitrage de l'OHADAC. Les parties seront réputées se soumettre au règlement étant en vigueur lors de l'introduction de la procédure arbitrale, à moins qu'elles n'aient exprimé leur volonté d'appliquer le règlement qui se trouvait en vigueur à la date de conclusion de la convention d'arbitrage.

2. Le présent règlement sera également applicable lorsque les parties auront expressément prévu que l'arbitrage sera administré par le Centre caribéen d'arbitrage de l'OHADAC, en application, dans ce cas, des dispositions énoncées dans la Section II, qui établit les droits et les obligations dudit Centre en charge d'une telle administration.

3. Ce règlement régit la procédure arbitrale, hormis dans l'hypothèse où l'une de ses normes entrerait en conflit avec une quelconque règle de droit applicable à l'arbitrage et à laquelle les parties ne sauraient déroger, auquel cas la règle de droit susmentionnée prévaudra.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, l'on entendra par :

  1. Le « règlement », le présent règlement d'arbitrage de l'OHADAC.
  2. Le « CCA » ou le « Centre », le Centre caribéen d'arbitrage de l'OHADAC.
  3. Le « demandeur » et le « défendeur », une ou plusieurs parties respectivement demanderesses ou défenderesses.
  4. La « partie » ou les « parties », les demanderesses et défenderesses.
  5. L' « Autorité de désignation », un tiers indépendant qui, à la demande des parties, désignera l'arbitre unique ou le troisième arbitre, lorsqu'il n'aurait pas été sollicité au CCA d'y procéder.
  6. Le « Secrétariat », le Secrétariat du CCA.
  7. Le « tribunal arbitral », se référera à l'arbitre unique ou aux trois arbitres désignés afin de résoudre le litige.

Article 3

Notification d'arbitrage

1. La partie qui prend l'initiative de recourir à l'arbitrage (ci-après dénommée, le « demandeur ») devra le notifier à la partie adverse (ci-après dénommée, le « défendeur »).

2. Dans le cas de l'arbitrage institutionnel, la notification sera adressée au Secrétariat du CCA.

3. La procédure arbitrale sera réputée introduite à la date de réception de la notification d'arbitrage par le défendeur ou, le cas échéant, par l'institution en charge de l'administration de la procédure.

4. La notification d'arbitrage sera effectuée au moyen d'un acte faisant état des éléments suivants :

  1. Une demande de soumission du litige à arbitrage.
  2. Le nom et l'adresse des parties.
  3. La référence à la clause compromissoire ou à la convention d'arbitrage conclue séparément, qui serait invoquée.
  4. La référence au contrat dont est issu le litige ou avec lequel celui-ci présente un lien.
  5. Les faits et circonstances sur lesquels se fonde le différend.
  6. La matière ou l'objet des prétentions et, s'il y a lieu, l'indication du montant litigieux.
  7. Une proposition quant au nombre d'arbitres (un ou trois), dans l'hypothèse où cette question n'aurait pas été stipulée dans la convention d'arbitrage.
  8. Le siège de l'arbitrage.
  9. La langue qui sera employée lors de la procédure.
  10. La proposition relative à la désignation de l'arbitre unique ou du co-arbitre suggéré.

5. Le mémoire en demande pourra être joint à la notification d'arbitrage.

6. La réception de la notification d'arbitrage par le défendeur ou par l'institution en charge de l'administration de la procédure, le cas échéant, marquera la date à laquelle la procédure arbitrale sera introduite.

Article 4

Notifications et délais

1. Les notifications de documents par les parties pourront être effectuées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de leur transmission. La notification, par l'une des parties, de documents, demandes et notes sera directement adressée à l'autre partie, une copie de ces actes étant également remise à chaque arbitre.

2. En cas d'arbitrage institutionnel, les parties notifieront au Secrétariat leurs documents, demandes et notes, en adressant une copie de ces derniers à l'attention de chaque arbitre et de chacune des parties adverses.

3. Le Secrétariat et le tribunal arbitral transmettront les notifications aux parties ou à leurs représentants à la dernière adresse agréée par ces dernières. Ces communications pourront être notifiées par voie de livraison avec accusé de réception, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de leur réception.

4. Si l'une des parties n'avait pas désigné ou agréé une adresse aux fins de notifications, celles-ci seront considérées valables sous réserve :

  1. Qu'elles aient été remises en mains propres au destinataire. Ou,
  2. Qu'elles aient été délivrées au sein de l'établissement ou de la résidence du destinataire, ou à son adresse postale. Ou,
  3. Que, en cas d'impossibilité d'effectuer la notification conformément aux hypothèses susvisées, celle-ci l'ait été au sein du dernier établissement, de la dernière résidence ou du dernier domicile connu de la partie concernée.

5. La notification sera réputée avoir été effectuée à la date de sa remise ou à la date à laquelle il aura été tenté d'y procéder conformément aux paragraphes précédents. Les communications par courrier électronique seront réputées avoir été réalisées à la date à laquelle elles auront été reçues sur le serveur ou à l'adresse électronique de leur destinataire.

6. Eu égard à la computation des délais, ils commenceront à courir le lendemain de la notification. Les jours fériés ou chômés, qui se seraient écoulés durant le délai, seront inclus dans le calcul de sa computation. Cependant, si le délai expire un jour férié ou chômé dans le lieu de destination de la notification, ledit délai sera prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant dans un tel lieu.

Article 5

Réponse à la demande d'arbitrage

1. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'arbitrage aura été engagé, le défendeur devra présenter son mémoire en défense, en fournissant au demandeur ainsi qu'à toute autre partie, le cas échéant, une réponse aux chefs de demande énoncés dans la notification d'arbitrage.

2. Le défendeur, lors du dépôt de son mémoire en défense, pourra en outre présenter une demande reconventionnelle ou réclamer une compensation de dette eu égard à une quelconque demande qui serait couverte par la convention d'arbitrage, auquel cas le demandeur adressera, dans un délai de trente jours, un mémoire en réponse au défendeur ainsi qu'à toute autre partie, le cas échéant.

3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'arbitrage aura été introduit, le défendeur fournira, au demandeur et à toutes autres parties, une réponse à chacune des propositions que ledit demandeur pourrait avoir présentées quant au nombre d'arbitres, à la désignation suggérée d'un arbitre, au lieu de l'arbitrage et à la langue de la procédure, à moins que les parties ne soient préalablement convenues de ces questions.

4. Dans le cas de l'arbitrage administré par le CCA, la notification d'arbitrage et sa réponse pourront être effectuées directement ou par l'intermédiaire de l'institution en charge de l'administration de la procédure. Le Centre, dans l'hypothèse où le tribunal arbitral n'aurait pas encore été constitué, pourra proroger l'un quelconque des délais impartis, tels que visés dans le présent article, s'il considère qu'une telle prorogation est justifiée. En tout état de cause, la prorogation n'inclura pas de prononcé sur le bien-fondé de l'arbitrage, ni sur le nombre d'arbitres ni sur la proposition de désignation de l'arbitre unique ou du co-arbitre, selon le cas, pas plus que sur le siège et la langue de l'arbitrage.

Téléchargements

EXPOSÉ DES MOTIFS.pdf

Avant-projet de règlement OHADAC d'arbitrage et de conciliation.pdf