Article 8.2.1
Domaine d'application
1. La cession d'une obligation résulte de l'accord du débiteur ou du créancier (« cédant ») avec un tiers (« cessionnaire ») qui accepte d'exécuter l'obligation contractuelle.
2. Cette section ne s'applique pas aux cessions d'obligations soumises à des règles spéciales relatives au transfert conjoint d'une entreprise.
Article 8.2.2
Types de cession
1. Le cédant et le cessionnaire peuvent convenir de :
- la libération du débiteur initial : ou
- une obligation subsidiaire d'exécution pour le débiteur initial, au cas où le cessionnaire n'exécute pas convenablement sa prestation : ou
- une obligation solidaire d'exécution pour le débiteur initial et le cessionnaire.
2. Il peut être convenu différents types de cessions pour différentes obligations du même contrat.
3. À défaut d'accord exprès ou tacite sur le type de cession, le débiteur initial et le cessionnaire seront responsables solidairement.
Article 8.2.3
Conditions relatives aux obligations cédées
1. Peuvent être cédées les obligations relatives au paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une prestation non pécuniaire qui répondent aux conditions suivantes :
- les obligations existent au moment de la cession ou sont des obligations futures identifiables : et
- les obligations sont identifiées individuellement ou sont identifiables.
2. Une obligation peut être cédée totalement ou partiellement, en faveur d'un ou de plusieurs cessionnaires. La cession partielle ou à une pluralité de cessionnaires n'est valable que si le droit cédé est divisible.
Article 8.2.4
Conditions relatives aux parties
1. La cession par le créancier n'exige pas le consentement du débiteur, à moins que le contrat :
- ait prévu ce consentement : ou
- ait interdit la cession de droits.
2. La cession par le débiteur exige le consentement du créancier.
3. Le consentement peut être donné de manière expresse ou tacite, simultanément ou postérieurement à la conclusion de l'accord de cession.
4. À défaut de consentement, le débiteur initial est toujours obligé envers le créancier. L'exécution par le cessionnaire est régie par les règles applicables à l'exécution par un tiers contenues à l'article 6.1.6 des présents Principes.
Article 8.2.5
Libération du débiteur initial
1. En cas de libération du débiteur initial, ses moyens de défense à l'égard du créancier peuvent être opposés par le cessionnaire.
2. Les moyens de défense du cessionnaire à l'égard du débiteur initial ne peuvent pas être opposés au créancier.
3. Les créances du cessionnaire peuvent être compensées avec celles du créancier. Néanmoins, les créances du débiteur initial ne seront pas objet de compensation après sa libération.
4. La libération du débiteur initial éteint les sûretés prévues pour l'exécution, sauf manifestation de volonté contraire du garant.
Article 8.2.6
Obligation subsidiaire du débiteur initial
1. Lorsque le débiteur initial devient subsidiairement obligé, le cessionnaire aura les droits et les obligations prévus à l'article précédent.
2. Le débiteur initial, quand il est responsable subsidiairement, pourra invoquer la compensation de ses propres créances.
3. Les sûretés établies avant la cession garantissent l'exécution subsidiaire du débiteur initial.
Article 8.2.7
Obligation solidaire entre le débiteur et le cessionnaire
1. Lorsque le débiteur initial devient obligé solidairement, le droit du cessionnaire à opposer les moyens de défense du débiteur initial, le droit de compensation et les effets sur les sûretés seront régis par les règles relatives aux obligations solidaires.
2. Les moyens de défense du cessionnaire à l'encontre du débiteur cédant sont opposables au créancier conformément aux règles relatives aux stipulations pour autrui. Le cessionnaire sera considéré comme promettant, le débiteur original comme stipulant et le créancier comme bénéficiaire.
Téléchargements
Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf
1. Proposition d'une règlementation fonctionnelle
Les Principes OHADAC sur la cession d'obligations se construisent, tout comme la cession de droits, autour de deux objectifs. Le premier, laisser le plus de place à l'autonomie de la volonté des parties, ce qui est essentiel dans des systèmes tels que le Bélize, Trinité-et-Tobago ou le Guyana, et en général dans des systèmes dans lesquels, de par leur tradition anglo-saxonne, il n'existe pas de dispositions légales relatives au transfert d'obligations. Le deuxième, rassembler les règles qui font consensus en droit comparé dans l'OHADAC, en laissant de côté les questions pour lesquelles il n'existe pas de plus petit dénominateur commun. Par conséquent, une réglementation fonctionnelle est envisagée qui n'influe pas trop sur la qualification des accords de cessions d'obligation, ni dans leurs effets à l'égard du tiers non contractant.
Dans cet esprit, les présents Principes proposent une réglementation en sept articles, organisée selon les points d'intérêt particulier pour les parties : conditions requises pour la cession (article 8.2.1 relatif à la définition : article 8.2.2 relatif aux modalités autorisées de cession : et articles 8.2.3 et 8.2.4, relatifs aux conditions objectives et subjectives, respectivement) et effets de la cession (article 8.2.5 relatif à la libération du débiteur : article 8.2.6 relatif aux obligations subsidiaires : et article 8.2.7, relatif aux obligations solidaires). En tout cas, pour l'application complète des Principes OHADAC, il faut qu'ils aient été choisis tant dans le contrat initial, en particulier pour déterminer la position du débiteur, que dans l'accord de cession, pour régir la relation entre cédant et cessionnaire.
Afin que la règlementation soit utile aux opérateurs sans imposer de solutions qui ne font pas consensus au sein des États OHADAC, des points importants ne sont pas traités, concernant l'information à fournir au créancier pour qu'il accepte la cession ou les situations qui en découlent comme, par exemple, la confusion de dettes ou la réunion en la même personne de la figure du créancier et du débiteur. Ne sont pas régies non plus les conséquences juridiques découlant de la situation d'invalidité ou de nullité des relations juridiques impliquées, sauf pour ce qui concerne la transmission des moyens de défense du cédant ou du cessionnaire. Ainsi, les dispositions traitant de la nullité ou de l'invalidité du contrat duquel découle la dette à assumer (objet du devoir d'assumer la dette). Les effets de la nullité du contrat principal ne sont pas non plus traités, qui lie le débiteur initial au cessionnaire (cause du devoir d'assumer la dette), vu que peu de systèmes comprennent une règlementation sur cette question, hormis les codes civils néerlandais et surinamais (article 6:158). Ne sont pas non plus traitées la nullité ou l'invalidité du contrat même de cession et, dans ce cas, l'hypothèse où l'obligation du débiteur initial réapparait, sauf pour ce qui concerne les tiers de bonne foi. Par conséquent, n'est pas traité non plus le cas où le créancier peut solliciter une indemnisation au cessionnaire pour le dommage causé par le non respect de son devoir d'assumer la dette (par exemple par extension des sûretés des tiers de bonne foi). Il n'existe pas d'unanimité sur ce point, bien que certains articles peuvent être signalés comme étant paradigmatiques, comme l'article 816 du code civil costaricain, l'article 1.468 du code civil guatémaltèque, l'article 2.057 du code civil mexicain, les articles 2.097 et 2.103 du code civil nicaraguayen, l'article 1.162 du code civil portoricain et l'article 1.094 du code civil panaméen. Conformément aux règles de droit international privé, la loi applicable déterminera ces indemnisations.
2. Définition et champ d'application
Les présents Principes ne traitent pas exclusivement de la cession des dettes pécuniaires mais de toute obligation fixée au contrat (p. ex. article 1.690 du code civil colombien : article 9.2.1 PU). La cession d'obligation prend deux formes d'application. D'un côté, il est possible de se référer au contrat par lequel le débiteur initial cède au cessionnaire son obligation d'assumer la dette. Il convient de souligner, d'un autre côté, l'accord d'« expromission » par lequel c'est le créancier, et non pas le débiteur, qui conclut avec le cessionnaire le devoir d'assumer la dette. En dépit de leurs différences notables, ces deux formes d'application ont une conséquence commune, à savoir qu'un tiers assume la dette générée dans le cadre d'une relation préalable avec un autre débiteur. Par conséquent, de nombreux instruments établissent une réglementation présentant un socle commun, comme c'est le cas dans les PU et, de manière plus nuancée, dans le DCFR.
Dans ce contexte, les Principes OHADAC tentent de fournir un mécanisme utile faisant consensus dans les différents systèmes de l'OHADAC en ce qui concerne les cessions contractuelles. Ainsi, ils ne s'appliquent pas aux cessions d'obligations extracontractuelles ou quasi-contractuelles qui n'ont pas été créées par voie contractuelle. En outre, ils ne peuvent être appliqués aux cessions d'obligations soumises à des règles spéciales de transfert concomitant au transfert d'une entreprise ou d'un patrimoine. Ces cessions ne font pas l'objet d'accords individuels de cession d'obligation et elles sont par conséquent exclues des présents Principes (articles 1.465 et 1.466 du code civil guatémaltèque : article 9.2.2 PU).
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