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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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Textes OHADAC

Sommaire

AVANT-PROJET DE LOI MODÈLE OHADAC RELATIVE AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Article 11

Définition et possibilité de fusion

1. La fusion de sociétés régies par des droits différents sera possible.

2. La fusion s'entend de l'opération par laquelle plusieurs sociétés sont intégrées en une seule au moyen de la cession en bloc de leurs patrimoines à une société préexistante (société absorbante) ou à une société nouvellement créée.

3. Seule sera considérée comme fusion, l'opération entraînant la disparition des sociétés participantes, exception faite, le cas échéant, de la société absorbante.

4. La société absorbante ou la société nouvellement créée à l'issue de la fusion acquerra les droits et obligations de la société ou des sociétés dissoutes suite à une telle opération.

5. Dans l'hypothèse où l'une des sociétés participant à la fusion transmettrait, dans le cadre de l'opération, une partie de son patrimoine à plusieurs autres sociétés - à l'exclusion des cas où toutes les sociétés auxquelles elle transmettrait son patrimoine seraient fusionnées -, une telle opération à l'égard de cette société sera considérée comme une scission régie par les dispositions du chapitre II du présent titre et devra être nécessairement complétée avant que ne débute la procédure de fusion. Une scission à l'égard de la société issue de la fusion ou dont cette dernière résulterait bénéficiaire pourra également être effectuée postérieurement à la fusion sans qu'il existe un quelconque lien entre l'opération de fusion et celle de scission.

6. Lorsque participeraient à la fusion des sociétés étant toutes régies par un même droit, mais possédant des succursales dans des États distincts de celui dont le droit les régit, les règles énoncées aux articles 16.4 et 18.4 relatifs à la scission internationale de sociétés s'avéreront applicables.

Article 12

Registre

Aux fins du présent chapitre, le Registre du commerce s'entend de celui prévu dans chaque État afin d'assurer la publicité de la constitution des sociétés, de leur dissolution, de leurs transformations, ainsi que d'autres circonstances significatives à l'égard de la société.

Téléchargements

EXPOSÉ DES MOTIFS.pdf

Avant-projet de loi modèle OHADAC relative aux sociétés commerciales.pdf