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Mardi 16 Avril 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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Textes OHADAC

Sommaire

AVANT-PROJET DE LOI MODÈLE OHADAC RELATIVE AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Article 30

Loi applicable aux relations contractuelles entre les sociétés d'un groupe

1. Le principe d'autonomie de la volonté sera applicable aux relations contractuelles maintenues entre les entités d'un même groupe ou aux actes juridiques conclus entre ces dernières, à moins que les statuts, d'autres documents constitutifs ou les pactes entre associés conclus entre les sociétés du groupe ne l'interdisent ou ne le limitent.

2. À défaut de choix par les parties, la loi applicable aux relations contractuelles entre les sociétés d'un groupe sera déterminée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi type de l'OHADAC relative au droit international privé.

3. Sans préjudice des réserves énoncées au paragraphe 1 du présent article, la loi choisie par les sociétés d'un groupe dans le cadre d'un contrat ou d'un autre acte juridique ne recevra pas application si ses effets enfreignent l'ordre public de l'État de constitution de l'une des sociétés intervenant dans la relation contractuelle ou l'ordre public de l'État dans lequel le contrat devra produire ses effets.

4. L'ordre public s'entend des dispositions ou principes de nature impérative auxquels les parties ne sauraient déroger dans chacun des États de constitution des sociétés du groupe impliquées dans la relation juridique ou, dans l'État où le contrat ou l'acte juridique devra produire des ses effets.

Article 31

Actes juridiques conclus entre les sociétés d'un groupe

Les sociétés appartenant à un même groupe pourront effectuer autant d'actes juridiques qu'elles considéreront opportuns, sous réserve :

  1. Qu'ils ne violent aucune norme impérative conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 30, et
  2. Qu'ils soient réalisés dans des conditions de marché.

Article 32

Financement et garanties octroyés par les sociétés d'un groupe

Le financement et les garanties, tant personnelles que réelles, conférés entre les sociétés d'un même groupe seront valables, à condition :

  1. Qu'ils ne soient pas conclus, à la date de leur octroi, au détriment des créanciers de la société conférant le financement et/ou les garanties, et
  2. Qu'ils soient accordés dans des conditions de marché.

Téléchargements

EXPOSÉ DES MOTIFS.pdf

Avant-projet de loi modèle OHADAC relative aux sociétés commerciales.pdf