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Jeudi 28 Mars 2024

L'Association ACP Legal

  • L'Ohadac et ACP Legal

    La notoriété mondiale et le succès du programme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ont amené de très nombreux juristes, des entreprises et certains Gouvernements des Etats de la Caraïbe à réfléchir à la mise en place d'un programme d'unification du droit des affaires dans la Caraïbe reprenant la philosophie du précédent de l'OHADA.

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  • L'OHADAC en bref

    Plaquette réalisée par l'Association ACP Legal.

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Textes OHADAC

Sommaire

AVANT-PROJET DE LOI MODÈLE OHADAC RELATIVE AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Article 17

Projet de scission

1. Les représentants légaux de la société scindée devront élaborer un projet de scission en accord avec les dispositions du droit régissant la société scindée. Le projet devra respecter les conditions requises par le droit régissant les sociétés bénéficiaires de la scission. Dans tous les cas, le projet devra indiquer l'identification des sociétés scindée et bénéficiaire ainsi que la date à laquelle la scission produira ses effets. Cette date ne saurait être antérieure à la réalisation des conditions exigées par les droits régissant l'ensemble des sociétés concernées par la scission, ainsi qu'à la réalisation de celles requises par le droit de l'État où les succursales des sociétés scindées ou bénéficiaires impliquées dans l'opération seraient situées.

2. Le projet de scission devra être approuvé par la société scindée conformément aux dispositions du droit la régissant. Dans l'hypothèse où les sociétés bénéficiaires existeraient déjà au moment de la scission, elles seront également tenues d'approuver le projet de scission dans le respect des dispositions du droit les régissant.

Article 18

Approbation de la scission

1. Le projet de scission devra être approuvé par la société scindée conformément aux dispositions du droit la régissant et toutes les conditions prévues par un tel droit en matière de protection des créanciers et des actionnaires devront être respectées, de même que devra l'être toute autre exigence relative à la scission qui serait prévue par ledit droit concerné.

2. Suite à la réalisation de toutes les conditions nécessaires à la scission, telles que prévues dans l'État de la société scindée, l'opération devra être inscrite auprès du Registre du commerce compétent. L'inscription de la scission emportera la clôture provisoire et partielle du Registre pour la société scindée afin d'éviter des modifications dans la société susceptibles de porter atteinte à la scission. L'autorité compétente de l'État de la société devra émettre un certificat faisant état du respect des conditions précitées.

3. Postérieurement à l'approbation de la scission dans l'État de la société scindée, il pourra être procédé à la constitution de nouvelles sociétés résultant de la scission ou à l'incorporation aux sociétés bénéficiaires de la partie de la société scindée leur ayant été attribuée lors de la scission.

4. Si l'incorporation de patrimoine à laquelle se réfère le paragraphe précédent impliquait la création de nouvelles succursales ou une modification de leur titulaire, les exigences imposées par le droit régissant la société à l'origine de la création de la succursale ainsi que celles de l'État où cette dernière sera située devront être respectées.

5. Lors de l'inscription des nouvelles sociétés qui s'avéreront bénéficiaires de la scission ou des succursales qui seront créées suite à celle-ci, il devra être fait état du projet de fusion. Quand bien même la scission n'impliquerait pas la création de nouvelles sociétés ou de succursales, la résolution relative à la scission devra toutefois être inscrite auprès du Registre compétent dans le pays des sociétés bénéficiaires. Cette inscription devra être effectuée avant que la scission ne commence à produire ses effets.

6. Une fois la scission inscrite auprès des Registres du pays des sociétés bénéficiaires, l'autorité compétente dudit Registre émettra un certificat en ce sens. Ce certificat sera présenté auprès du Registre de la société scindée afin de procéder à la radiation de son immatriculation dans le cas où la scission entraînerait sa dissolution.

Article 19

Subsidiarité

Pour toute matière non prévue dans le présent chapitre, il conviendra d'appliquer les règles en matière de fusion contenues au chapitre précédent.

Téléchargements

EXPOSÉ DES MOTIFS.pdf

Avant-projet de loi modèle OHADAC relative aux sociétés commerciales.pdf