Indépendance, Impartialité et Obligation de révélation des arbitres / Arrêt de la Cour de Cassation française du 1er février 2012
11-02-2012 16:33 (commentaires : 0)
L'assainissement de la fonction arbitrale (obligation d'indépendance et
d'impartialité) consacré par les articles 6 et 7 de l'Acte Uniforme
OHADA sur le droit de l'arbitrage est l'un des aspects attractifs du
système juridique et judiciaire de l'OHADA.
En effet, la sanction de la violation des devoirs d'indépendance et de
l'impartialité des arbitres et d'autres règles éthiques dans les
contentieux d'affaires réglés sous l'empire du droit de l'OHADA est une
réalité strictement garantie par la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage de l'OHADA.
En droit comparé de l'arbitrage, cette exigence consacrée par le
législateur communautaire en 1999 connaît un regain de vitalité et
d'intérêt depuis un temps (en droit français, voir Civ. 1re, 20 oct.
2010, 2 arrêts, D. 2010. Pan. 2933, obs. Clay ; ibid. Actu. 2589, obs.
X. Delpech ; JCP 2010. 1286, obs. Seraglini ; ibid. 1306, obs. Le Bars
et Juvénal ; LPA 21 févr. 2011, p. 17, note Henry ; Dr. et proc. 2011.
17, note Asfar Cazenave ; RJ com. 2011. 80, note Moreau ; V. égal., dans
l'affaire Tecnimont, Civ. 1re, 4 nov. 2010, D. 2010. Pan. 2933, obs. T.
Clay ; LPA 2011, n° 36, p. 17 note Henry et, sur renvoi, V. Reims, 2
nov. 2011, RG 10/02888, Cah. Arbitrage 2011. 1109, note T. Clay ; voir
également les Lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts
dans l'arbitrage international, approuvées le 22 mai 2004 par le Conseil
de l'International Bar Association). Cette volonté du législateur OHADA
d'assainir la fonction de l'arbitre a été légitimée par l'article 12
alinéa 1 du Règlement CNUDCI dans sa version révisée en 2010.
Dans un attendu pédagogiquement bien ciselé, la Cour de cassation française rappelle dans son Arrêt du 1er février 2012
que l'arbitre doit (c'est donc une obligation et non une faculté),
« avant d'accepter sa mission, révéler toute circonstance susceptible
d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la
partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation
». Dans la logique de la jurisprudence Tecnimont du 2 novembre 2011 (voir newsletters des 15-12-2011, 29-11-2011, 18-11-2011, 13-11-2011 et 08-11-2011),
la haute juridiction civile française vise ainsi à pointer du doigt une
pratique qui nuit gravement à la crédibilité de l'arbitrage
international : la pratique des « arbitres maison ». En effet, le fait
qu'un arbitre soit régulièrement désigné par une partie crée entre elle
et ce « juge privé » une sorte de « courant d'affaires » incompatible
avec l'apparence d'impartialité et d'indépendance attendue de l'arbitre.
En pareille circonstance, les intérêts personnels de l'arbitre et ceux
de son cabinet d'avocats éventuel sont en opposition flagrante avec les
devoirs d'indépendance et d'impartialité dont il a la charge.
Le contrôle juridictionnel est donc un levier essentiel pour la garantie
du respect des devoirs de l'arbitre. C'est à ce titre que le système
d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA fait
aujourd'hui figure de modèle. À un moment où la crédibilité d'autres
systèmes internationaux d'arbitrage, notamment en Amérique du Nord, est
gravement mise à mal par des conflits d'intérêts massifs, non révélés à
l'origine et non sanctionnés par une récusation effective des arbitres
concernés, ce modèle est particulièrement aux avant-postes des grandes
orientations de la moralisation de la fonction arbitrale. En effet, tout
le monde a à l'esprit un cas flagrant de conflit d'intérêt massif
impliquant un arbitre associé d'un grand cabinet d'avocats canadien, qui
défraye actuellement la chronique et suscite une grande émotion dans le
monde, pourtant habituellement bien feutré, de l'arbitrage
international. Au cas d'espèce, et malgré la gravité du conflit
d'intérêt, l'institution d'arbitrage concernée avait refusé de récuser
l'arbitre en question, ce dernier ayant ensuite démissionné sans pour
autant officiellement reconnaître sa faute, et permettant ainsi à sa
sentence intermédiaire viciée de continuer à avoir une apparence de
légalité internationale, créant un préjudice supplémentaire à la partie
lésée.
Il va en effet de soi que l'indépendance et l'impartialité des arbitres
est un élément déterminant de la crédibilité de l'arbitrage et que tout
manquement aux obligations de révélation des arbitres doit être
sanctionné avec la plus grande sévérité par le système d'arbitrage
concerné, en tout premier lieu. L'arbitrage OHADA apporte cette garantie
juridictionnelle qui fait cruellement défaut à nombre de mécanismes
privés d'arbitrage, notamment en Amérique du Nord.
Nous sommes à cet égard heureux de porter à votre connaissance l'arrêt
rendu le 1er février 2012 par la Cour de cassation française statuant
sur une question de l'impartialité apparente d'un arbitre et son
importance lors de sa désignation. Nous joignons également un bref
commentaire de cet arrêt.
Il ressort très clairement de cet arrêt qu'il appartient à l'arbitre de
révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant
son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai,
s'il y a lieu, son droit de récusation.
Formons le vœu que les pratiques de l'arbitrage international, notamment
aux États Unis et au Canada, prennent exemple sur le système
d'arbitrage OHADA et s'inspirent aussi enfin ces principes de bon sens
affirmés par l'Arrêt Tecnimont, puis l'Arrêt du 1er février 2012 de la Cour de Cassation française.
Joseph KAMGA
Président de l'Association pour l'Efficacité du Droit
et de la Justice dans l'espace de l'OHADA (AEDJ)
Courriel : joseph.kamga@aedj.fr



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